Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 2025

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Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation vieillesse pour les personnes non salariées ; Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, notamment l'article 9 ; Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ; Vu la demande du comité provisoire de l'organisation autonome des professions libérales.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/12/2008Version en vigueur depuis le 28 décembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-1423 du 19 décembre 2008 - art. 4

    Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les chirurgiens-dentistes et sages-femmes non salariés en exécution de la loi du 17 janvier 1948, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes fonctionnant à titre obligatoire.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/11/2025Version en vigueur depuis le 14 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1076 du 10 novembre 2025 - art. 3

    Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte :

    a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de six points de retraite ;

    b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d'activité déclarés conformément aux modalités retenues pour la cotisation proportionnelle du régime de l'allocation vieillesse de base.

    L'assiette de cette cotisation est comprise entre 65 % du plafond annuel prévu à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due et cinq fois ce même plafond.

    Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points supplémentaires dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4 ci-après.

    Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

    Les statuts fixent les conditions dans lesquelles des exonérations, des dispenses, des réductions ou des reports de cotisations peuvent être accordés dans les premières années d'activité professionnelle, en cas d'insuffisance de revenus, d'incapacité d'exercice ou de maternité.

    Les statuts fixent également les conditions dans lesquelles les assujettis volontaires cotisent et acquièrent des points.


    Conformément au II de l'article 15 du décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 dudit décret, s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1erjanvier 2026.

  • Article 2-1

    Version en vigueur depuis le 14/11/2025Version en vigueur depuis le 14 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1076 du 10 novembre 2025 - art. 3

    La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1423 du 19 décembre 2008 - art. 4

    La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes dans les mêmes formes et conditions que la cotisation générale du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévu au décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/12/2012Version en vigueur depuis le 30 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 - art. 2

    Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est établi par les statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

    Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret. Les opérations de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/01/1950Version en vigueur depuis le 10 janvier 1950

    Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le président du conseil des ministres : GEORGES BIDAULT.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PIERRE SEGELLE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE PETSCHE.

Le secrétaire d'Etat aux finance, EDGAR FAURE.