Décret n°49-578 du 22 avril 1949 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES NOTAIRES

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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  • Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les notaires non-salariés en application de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.

    En application de l'article L. 644-3 du code de la sécurité sociale, sont également tenus de cotiser au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret les notaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du même code.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2013-1157 du 13 décembre 2013 - art. 1

    Le régime complémentaire comprend deux sections respectivement dénommées C et B.


    Au titre de la section C, chaque notaire en exercice est tenu d'acquitter une cotisation égale à un pourcentage de la moyenne des produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis par les statuts mentionnés à l'article 4 du présent décret.


    La section B comporte huit classes de cotisation :


    La classe 1 ouvre droit annuellement à 10 points de retraite.


    La classe 2 ouvre droit annuellement à 20 points de retraite.


    La classe 3 ouvre droit annuellement à 30 points de retraite.


    La classe 4 ouvre droit annuellement à 40 points de retraite.


    La classe 5 ouvre droit annuellement à 50 points de retraite.


    La classe 6 ouvre droit annuellement à 60 points de retraite.


    La classe 7 ouvre droit annuellement à 70 points de retraite.


    La classe 8 ouvre droit annuellement à 80 points de retraite.


    Les montants des cotisations des classes 2,3,4,5,6,7 et 8 sont respectivement égaux à 2,3,4,5,6,7 et 8 fois le montant de la cotisation de la classe 1.


    Le montant de la cotisation de la classe 1 de la section B, le taux de cotisation de la section C ainsi que la valeur d'achat du point de la section C sont fixés par décret pour trois ans sur proposition du conseil d'administration de la Caisse de retraite des notaires, sur production d'un rapport actuariel transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ce rapport détaille la situation financière de chaque section du régime, leurs perspectives d'équilibre de long terme ainsi que l'impact de l'évolution de ces paramètres sur le régime et sur ses assurés, notamment en termes d'équité intergénérationnelle.


    Les bornes de chaque classe de cotisation de la section B sont déterminées par le conseil d'administration de la Caisse de retraite des notaires pour une période de trois ans par référence à la moyenne des produits de base du notariat au titre des trois années précédentes.


    Chaque notaire est affecté chaque année dans la classe de cotisation à laquelle correspondent les produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis par les statuts mentionnés à l'article 4 du présent décret.


    Décret n° 2013-1157 du 13 décembre 2013, article 2 : I. ― Pour les notaires dont la date de prestation de serment est antérieure au 1er janvier 2014, les statuts mentionnés à l'article 4 du décret du 22 avril 1949 susvisé peuvent prévoir une période transitoire, d'une durée maximale de quinze ans, pour l'application de l'article 2 du même décret dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret.

    II. - Pendant les six premières années après la première prestation de serment et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, les notaires sont inscrits en classe 1 sauf choix de leur part d'être affectés dans la classe correspondant aux produits de base de l'office.

    III. - Par dérogation aux dispositions du treizième alinéa de l'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, le taux de la cotisation de la section C est fixé à 4,5 % jusqu'à la publication du décret prévu à ce même alinéa.

  • Article 2-1

    Version en vigueur depuis le 21/04/2007Version en vigueur depuis le 21 avril 2007

    Création Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 4 () JORF 21 avril 2007

    La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

  • La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des notaires dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

  • Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires est établi par les statuts de la section professionnelle des notaires.

    Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

    Les opérations de la section professionnelle des notaires relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/04/1949Version en vigueur depuis le 24 avril 1949

    Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait à Paris, le 22 avril 1949.

HENRI QUEUILLE.

Par le président du conseil des ministres:
Le ministre du travail
et de la sécurité sociale,
DANIEL MAYER.

Le ministre des finances
et des affaires économiques,
MAURICE-PETSCHE.

Le secrétaire d'Etat aux finances,
EDGAR FAURE