Décret n°59-1512 du 30 décembre 1959 pris pour l'application de certaines mesures relatives au soutien financier à la production cinématographique.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

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Version abrogée depuis le 12 juillet 2014
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'information,

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, et notamment ses articles 74 et 76 ;

Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique.

    • Article 13 (abrogé)

      I. - Seuls peuvent recevoir des allocations de soutien financier les producteurs d'oeuvres cinématographiques dites oeuvres de réinvestissement.

      Les oeuvres de réinvestissement sont des oeuvres de référence telles que définies à l'article 13 bis réalisées, intégralement ou principalement, soit en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, soit dans la langue du pays du coproducteur majoritaire à condition que la part de ce dernier soit au moins égale à 50 % du coût.

      II. - Le montant des allocations de soutien financier réinvesti est majoré :

      1° D'une allocation complémentaire égale à 25 % dudit montant lorsque l'oeuvre est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France et lorsqu'elle fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % de son coût définitif ;

      2° D'une allocation complémentaire égale à 5 % dudit montant par semaine de tournage en studios agréés établis en France. Le montant de cette allocation complémentaire ne peut excéder 50 % des dépenses de décoration liées au tournage en studio et deux millions de francs par oeuvre.

      III. - Peuvent, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être assimilés à des oeuvres de réinvestissement et bénéficier des dispositions du II ci-dessus :

      1° Les oeuvres tirées d'opéras lorsqu'elles sont réalisées dans la langue du livret ;

      2° Les documentaires et documentaires de création réalisés dans une langue autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du I ci-dessus lorsque l'emploi de cette langue est justifié par le sujet traité ;

      3° Les oeuvres d'animation.

    • Article 13 bis (abrogé)

      Sont considérées comme oeuvres de référence permettant le calcul du soutien financier les oeuvres cinématographiques françaises ainsi que les oeuvres cinématographiques réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale répondant aux critères fixés par les accords intergouvernementaux conclus à cet effet, et qui remplissent les conditions suivantes :

      - être produites par au moins une entreprise de production répondant aux critères fixés à l'article 14 ci-dessous ;

      - être réalisées avec le concours de studios de prises de vues, de laboratoires situés en France, dans un pays de la Communauté économique européenne, ou dans le ou les pays coproducteurs dans le cadre d'un accord de coproduction internationale. Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut accorder des dérogations à ces obligations, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa suivant ;

      - être réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs, de techniciens collaborateurs de création, d'acteurs français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un Etat tiers européen, partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou avec lequel la Communauté conclura des accords, ou du ou des pays coproducteurs lorsque l'oeuvre est réalisée dans le cadre d'un accord de coproduction internationale et avec le concours d'industries techniques établies dans ces mêmes pays, dans une proportion minimum fixée par l'arrêté prévu à l'article 6, dernier alinéa, du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. Lorsque ces industries techniques sont établies en France, elles doivent être agréées.

      Peuvent également être assimilés aux citoyens français les étrangers ayant la qualité de résident.

    • Article 13 ter (abrogé)

      Les personnels artistiques et techniques et les prestations de services d'entreprises ressortissant d'Etats membres de la Communauté économique européenne sont assimilés aux ressortissants français et aux prestations de services d'entreprises françaises pour l'application des critères définis à l'article 13 bis ci-dessus.

      Peuvent également être assimilés aux citoyens français les étrangers ayant la qualité de résident ; l'assimilation est acquise de droit aux étrangers ayant la qualité de résident privilégié.

    • Article 14 (abrogé)

      Bénéficient du soutien financier les entreprises autorisées de production dont le président, directeur ou gérant, ainsi que la majorité des administrateurs sont de nationalité française ou ressortissants d'un pays européen tel que défini à l'article 13 bis ci-dessus et qui ne sont pas contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces pays européens.

      Les étrangers autres que les ressortissants d'un pays européen justifiant de la qualité de résident et exerçant une profession cinématographique depuis plus de cinq ans peuvent être assimilés aux citoyens français pour l'application du présent article.

      Les étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne justifiant de la qualité de résident ou de résident privilégié et exerçant la profession cinématographique en France depuis plus de cinq ans peuvent être assimilés aux citoyens français pour l'application du présent article.

      • Article 15 (abrogé)

        Les taux de calcul du soutien financier appliqués aux producteurs français en application de l'article 5 (I,II et III) du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 susvisé à l'occasion de l'exploitation d'oeuvres cinématographiques dites de montage sont réduits dans une proportion variant de 40 à 90 p. 100.

      • Article 16 (abrogé)

        Les subventions calculées en application de l'article 5 (I, II et III) du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 susvisé à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique réalisée en coproduction sont réparties suivant les stipulations particulières prévues au contrat de coproduction.

        Ce contrat et les conventions ultérieures entraînant une modification dans la répartition contractuelle des subventions doivent être inscrits au registre public de la cinématographie.

      • Article 18 (abrogé)

        Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, les subventions sont attribuées dans la limite des droits calculés à la date de la demande. En outre, il peut être, le cas échéant et seulement aux fins de la réalisation d'un nouveau film, accordé un acompte évalué par le centre national de la cinématographie en fonction du produit des taxes additionnelles perçues à l'occasion de l'exploitation du ou des films servant de base au calcul des droits à subvention et correspondant à six mois d'exploitation.

      • Article 19 (abrogé)

        Le bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues aux articles 13 et 13 bis est, pour les oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, subordonné à l'obtention par le producteur de décisions d'agrément.

        Ces décisions sont prises après avis d'une commission, dite commission d'agrément, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

        Toutefois, sans être tenu de solliciter l'octroi d'une décision d'agrément d'investissement, le producteur a la faculté, sous réserve des dispositions de l'article 22 du présent décret, d'investir les allocations de soutien financier dont il peut bénéficier sur la base de l'exploitation de ses oeuvres cinématographiques antérieures, pour couvrir les frais de préparation de la réalisation d'une oeuvre cinématographique, répondant aux critères fixés à l'article 13 ci-dessus, dans des conditions qui sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances, et du ministre chargé de la culture. Au cas où l'oeuvre cinématographique n'est pas réalisée dans un délai de deux ans, le montant des sommes déjà investies doit être reversé au Centre national de la cinématographie.

        I. - L'agrément d'investissement est accordé avant le début des prises de vues. Il ouvre, au profit du producteur, la faculté d'investir dans le financement d'une oeuvre cinématographique répondant aux critères prévus à l'article 13 les allocations de soutien financier dont il peut bénéficier sur la base de l'exploitation de ses oeuvres cinématographiques antérieures par anticipation sur la décision d'octroi de subvention qui ne peut intervenir qu'après achèvement de l'oeuvre cinématographique. L'agrément d'investissement ne peut être accordé que sous réserve de la justification d'un apport financier en espèces, obligatoirement investi à titre personnel, d'un montant au moins égal à 15 p. 100 du devis de l'oeuvre cinématographique et dans la mesure où le montant global des paiements différés figurant au plan de financement ne dépasse pas un pourcentage du devis de l'oeuvre cinématographique fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.

        La subvention est versée à un compte bancaire ouvert au nom du producteur, pour l'oeuvre cinématographique considérée, en vue du paiement des dépenses prévues à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique.

        II. - Un agrément complémentaire est délivré, après achèvement de l'oeuvre cinématographique, lorsque les conditions prévues par la réglementation ont bien été respectées. Il constitue la décision d'octroi à titre définitif de subventions visée au paragraphe I. Il ouvre droit, au profit du producteur, au calcul des subventions dans les conditions prévues à l'article 5 (I, II et III) du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 susvisé.

        En cas de manquement aux obligations prévues par la réglementation, il peut toutefois être décidé d'accorder l'agrément complémentaire, après avis de la commission d'agrément, sous réserve d'une réduction des taux de calcul des subventions prévues à l'article 5 (I et II) du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 susvisé. Cette réduction ne peut être inférieure à 10 p. 100.

        L'agrément complémentaire ne peut être délivré aux oeuvres cinématographiques figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 et visée au troisième alinéa de l'article 5 du décret du 16 juin 1959 modifié.

        III. - La demande d'agrément complémentaire doit être présentée par le producteur dans un délai de quatre mois à compter du visa d'exploitation.

        A l'expiration de ce délai, en cas de désaccord entre les coproducteurs, cette demande peut être présentée par l'un d'entre eux, dans un délai de deux mois.

        Si, à l'expiration de ce second délai, aucune demande d'agrément complémentaire n'a été présentée, les sommes susceptibles d'être inscrites au compte des producteurs peuvent, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe II du présent article, être utilisées pour le règlement des créances privilégiées. Celui-ci est effectué conformément aux dispositions de l'article 68 du code de l'industrie cinématographique, dans les conditions et limites fixées par les articles 20 à 22 du présent décret.

        IV. - Au cas où l'agrément complémentaire n'est pas demandé dans les délais fixés ci-dessus ou ne peut être délivré, le producteur est tenu de reverser au Centre national de la cinématographie le montant des allocations de soutien déjà investies dans le financement de l'oeuvre cinématographique.

        V. - Les dispositions du présent article relatives à la faculté d'investissement par anticipation de la décision d'octroi de subventions, d'une part, et à l'obligation de reversement au cas où l'agrément complémentaire n'est pas délivré, d'autre part, sont applicables aux allocations de soutien versées aux distributeurs en application des dispositions des articles 5 bis et 5 ter du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 susvisé.

      • Article 19 bis (abrogé)

        I. - Le producteur d'une oeuvre de réinvestissement, bénéficiaire de l'agrément d'investissement, a la faculté, sous réserve des dispositions de l'article 22 du présent décret, d'investir le soutien financier inscrit à son compte au titre de l'exploitation de ses oeuvres cinématographiques antérieures pour couvrir les dépenses de promotion de l'oeuvre à l'étranger. La liste de ces dépenses est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du directeur général du Centre national de la cinématographie.

        Cette faculté lui est ouverte exclusivement lorsque l'oeuvre est réalisée en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

        Elle est subordonnée à l'obtention d'une décision prise par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du directeur général du Centre national de la cinématographie.

        II. - Le montant du soutien financier ainsi investi est majoré de 25 p. 100 dès lors que l'oeuvre remplit les conditions prévues au premier tiret de l'alinéa 3 de l'article 13 du présent décret.

        III. - La faculté prévue au présent article est ouverte au producteur dont l'oeuvre fait l'objet d'un agrément d'investissement délivré à compter du 1er janvier 1995.

      • Article 20 (abrogé)

        Lorsque les subventions sont utilisées au règlement des créances privilégiées d'une oeuvre cinématographique de réinvestissement, conformément aux dispositions de l'article 68 du Code de l'industrie cinématographique, elles sont versées dans les conditions et limites fixées ci-après :

        Les sommes recouvrées par l'Etat pourront être réglées dans la limite de 1 % du devis du film.

        Les salaires et rémunérations énumérés au paragraphe II, 2°, de l'article 63 du Code de l'industrie cinématographique pourront être réglés dans la limite, pour chaque titulaire d'une créance de cet ordre, de 0,50 % du devis du film. Cette limite ne peut toutefois être inférieure à 1140 euros.

        Les versements et cotisations visés au paragraphe II, 3°, pourront être réglés dans la limite calculée, pour l'ensemble desdits versements et cotisations, de 2 % du devis du film.

        Les facturations visées au paragraphe II, 4°, pourront être réglées dans la limite de 10 % du devis du film.

        Lorsque les dépenses des quatre postes de production énumérés par l'article 63 du Code de l'industrie cinématographique ont été réglées dans les limites ci-dessus fixées, la part de la subvention éventuellement encore disponible peut être utilisée au paiement du solde desdites dépenses.

      • Article 22 (abrogé)

        La subvention ne peut être allouée à un producteur pour la réalisation d'un film déterminé que sous réserve du règlement des créances privilégiées, exigibles dans le délai fixé à l'article précédent, afférentes aux films dont les taxes additionnelles servent de base au calcul de la subvention. Dans le cas contraire, la subvention est affectée par priorité, dans les conditions prévues à l'article 20 du présent décret, au règlement de la partie desdites créances exigibles dans ce délai et au fur et à mesure de leur exigibilité.

        La procédure de règlement direct est alors applicable de droit pour le compte du producteur. En cas de contestation sur la validité de la créance, la subvention peut être bloquée en tout ou partie jusqu'à règlement définitif du litige.

        Les titulaires de créances privilégiées envers lesquels ne seraient engagés, au titre d'un film réalisé en coproduction, qu'un ou plusieurs des coproducteurs, pourront exercer leurs droits sur l'intégralité de la subvention à laquelle donne lieu ce film. Aucun versement ne pourra avoir lieu au profit d'un coproducteur avant que la totalité des créances exigibles aient été apurées.

        Les droits des créanciers sur la subvention revenant au producteur peuvent par subrogation être exercés par un établissement de crédit lorsque celui-ci aura été amené, après la fin des prises de vues d'un film, à régler pour le compte du producteur certaines créances privilégiées de ce film.

        Les mêmes dispositions peuvent jouer en faveur du distributeur qui aura commandé pour le compte du producteur, dans les six mois à compter de la première projection publique commerciale, les copies destinées à l'exploitation du film en France, à la condition que le paiement en ait été effectué au comptant ou au moyen d'effets honorés avant l'expiration de ce délai. Compte tenu de la limite fixée à l'avant-dernier alinéa de l'article 20 du présent décret, les versements opérés en vertu des dispositions du présent alinéa ne peuvent excéder 25 % de ceux qui sont autorisés pour le règlement des facturations visées à l'article 63 (paragraphe II (4°) du Code de l'industrie cinématographique.

      • Article 23 (abrogé)

        Les avances consenties par le distributeur au producteur, à valoir sur les recettes d'exploitation d'un film, pour autant que ces avances ne constituent pas tout ou partie d'un minimum garanti, pourront ouvrir, à l'expiration du délai prévu à l'article 21 du présent décret, un droit au profit du distributeur sur la subvention revenant au producteur.

        L'existence éventuelle de ce droit au cours du délai visé ci-dessus ne met pas obstacle au versement, pendant ce délai, de la subvention au producteur.

        La répartition des subventions disponibles entre les parties est effectuée selon les accords pris par elles, qui doivent tenir compte de leurs pertes respectives.

        La subvention allouée au distributeur est soumise aux mêmes obligations d'emploi que celles qui s'imposent au producteur.

      • Article 25 (abrogé)

        L'avance sur recettes accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie fait l'objet dans chaque cas d'une convention d'avance conclue avec le ou les producteurs de l'oeuvre cinématographique considérée.

        Cette convention qui doit préciser, notamment, les modalités de remboursement de l'avance est inscrite au registre public de la cinématograhie dans les conditions prévues au titre III du Code de l'industrie cinématographique.

      • Article 26 (abrogé)

        I. - Les avances prévues au IV de l'article 3 du décret du 16 juin 1959 susvisé sont accordées, après avis d'un comité d'experts, par le directeur général du Centre national de la cinématographie à de oeuvres cinématographiques présentant d'incontestables qualités artistiques, tant au niveau du scénario que des conditions de sa réalisation.

        Ces avances ne peuvent être attribuées qu'à des oeuvres qui ne remplissent par les conditions linguistiques fixées pour l'éligibilité aux avances remboursables prévues à l'article 3-II du décret du 16 juin 1959 susvisé.

        Ces oeuvres peuvent ne pas remplir les conditions de qualification des oeuvres de référence fixées à l'article 13 bis ci-dessus mais doivent être produites ou coproduites par une entreprise de production répondant aux critère fixés à l'article 14 ci-dessus.

        II. - La composition du comité d'experts est fixée par arrêté du ministre de la culture.

        III. - Ces avances peuvent être attribuées soit avant, soit après réalisation.

        Chaque avance accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire.

        Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance considérée ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition. Elle est inscrite au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel.

  • Article 41 (abrogé)

    Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Le Premier ministre : Michel DEBRE.

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, André MALRAUX.

Le ministre des finances et des affaires économiques, Antoine PINAY.

Le ministre de l'information, Roger FREY.

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