Article 1
Version en vigueur depuis le 12/04/1946Version en vigueur depuis le 12 avril 1946
Le présent décret fixe le statut et le régime de rémunération des auxiliaires sur contrat employés à l'administration centrale de la marine marchande, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, en dehors du personnel auxiliaire temporaire régi par les règlements et instructions en vigueur.
Les effectifs par service des auxiliaires sur contrat sont fixés par décret contresigné par le ministre des travaux publics et des transports et par le ministre des finances.
Article 2
Version en vigueur depuis le 12/04/1946Version en vigueur depuis le 12 avril 1946
Les emplois d'auxiliaires sur contrat sont répartis comme suit :
Emplois hors catégorie ;
Emplois de première catégorie ;
Emplois de deuxième catégorie ;
Emplois de troisième catégorie.
Les diplômes ou, à défaut, les durées de pratique professionnelle exigés des candidats aux emplois d'auxiliaire sur contrat des première, deuxième et troisième catégories sont énumérés ou fixés par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.
Les emplois "hors catégorie" sont réservés aux auxiliaires dont la formation, les titres ou les références excèdent ceux qui sont exigés des candidats aux emplois de la 1re catégorie.
Article 3
Version en vigueur depuis le 12/04/1946Version en vigueur depuis le 12 avril 1946
L'engagement des auxiliaires sur contrat est décidé par le ministre des travaux publics et des transports, sur la proposition du directeur du personnel et du budget après avis du directeur ou du chef de service intéressé. Il est valable en principe pour une durée indéterminée. Mais, lorsqu'il est procédé à des recrutements pour des travaux déterminés, le contrat peut disposer que l'engagement est limité à la durée des travaux.
Article 4
Version en vigueur depuis le 12/04/1946Version en vigueur depuis le 12 avril 1946
Les auxiliaires sur contrat sont astreints à un stage probatoire d'une durée de trois mois pendant lequel ils reçoivent une rémunération provisoire. Cette rémunération sera, au plus, égale suivant l'âge des intéressés à celle qui figure aux barèmes prévus par les articles 5 et 6 du présent décret.
A l'issue de ce stage, ils sont classés :
1° S'ils appartiennent à l'une des trois catégories, en principe à l'échelon correspondant à leur âge.
Toutefois dans chaque catégorie et dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de cette catégorie, certains auxiliaires peuvent par décision du ministre des travaux publics et des transports, sur proposition du directeur ou chef de service intéressé, et après avis du directeur du personnel et du budget, être classés à un échelon supérieur en raison de leur valeur personnelle et de la manière dont ils se sont acquittés de leurs fonctions au cours du stage ;
2° En ce qui concerne les auxiliaires hors catégorie à l'échelon fixé par le ministre des travaux publics et des transports, sur la proposition du directeur ou du chef de service intéressé, et après avis du directeur du personnel et du budget.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1975Version en vigueur depuis le 01 janvier 1975
Les rémunérations annuelles des auxiliaires sur contrat appartenant aux première, deuxième et troisième catégories sont fixées conformément au barème ci-après :
Catégorie d'emplois
Echelle
Age minimum
Rémunération annuelle
1re catégorie
Ingénieurs, contrôleurs techniques, collaborateurs scientifiques, collaborateurs juridiques.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
23 ans
26 ans
29 ans
32 ans
35 ans
37 ans
39 ans
42 ans
45 ans
46 ans
70 000 f
82 000 f
94 000 f
106 000 f
118 000 f
130 000 f
142 000 f
154 000 f
166 000 f
2e catégorie
Ingénieurs adjoints, contrôleurs techniques adjoints, spécialistes d'économie maritime, traducteurs techniciens.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20 ans
23 ans
25 ans
27 ans
30 ans
33 ans
36 ans
40 ans
44 ans
58 000 f
65 000 f
72 000 f
79 000 f
86 000 f
93 000 f
100 000 f
107 000 f
114 000 f
3e catégorie
Conducteurs, surveillants de travaux, dessinateurs, calculateurs, agents techniques.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
19 ans
21 ans
23 ans
25 ans
27 ans
30 ans
33 ans
35 ans
37 ans
40 000 f
45 000 f
50 000 f
55 000 f
60 000 f
65 000 f
70 000 f
75 000 f
80 000 f
Article 6
Version en vigueur depuis le 12/04/1946Version en vigueur depuis le 12 avril 1946
La rémunération annuelle susceptible d'être attribuée aux auxiliaires hors catégorie est fixée, dans chaque cas, à l'un des échelons du barème ci-après:
Emplois hors catégorie :
1er échelon ... 165.000 F.
2e échelon .... 180.000 F
3e échelon .... 195.000 F
4e échelon .... 210.000 F
5e échelon .... 225.000 F.
Article 7
Version en vigueur depuis le 13/09/1980Version en vigueur depuis le 13 septembre 1980
Modifié par Décret 80-712 1980-09-08 art. 1 JORF 13 septembre 1980
Les rémunérations qui font l'objet des articles 5 et 6 ci-dessus sont exclusives de tous avantages ou indemnités accessoires à l'exception :
De l'indemnité de résidence familiale ;
Du supplément familial de traitement :
Des allocations prévues par le code de la famille.
Toutefois, les auxiliaires recrutés sur contrat régis par le présent décret peuvent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le cadre d'une activité de bureau, prétendre à la rémunération des travaux supplémentaires qu'ils effectuent dans le prolongement de leur activité principale, selon les modalités et les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre intéressé et du ministre du budget.
Article 8
Version en vigueur depuis le 12/04/1946Version en vigueur depuis le 12 avril 1946
L'avancement des auxiliaires sur contrat a lieu exclusivement au choix et se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, parmi les auxiliaires ayant un minimum d'ancienneté de deux ans dans leur échelon.
Toutefois, dans chaque catégorie, et dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif de cette catégorie, l'avancement est accordé en considération de la seule valeur des intéressés et les services rendus, et dans la limite des crédits budgétaires, par décision du ministre des travaux publics et des transports, après avis du directeur ou du chef de service intéressé et sur la proposition du directeur du personnel et du budget.
Article 9
Version en vigueur depuis le 13/09/1980Version en vigueur depuis le 13 septembre 1980
Modifié par Décret 80-712 1980-09-08 art. 2 JORF 13 septembre 1980
Modifié par Décret 69-658 1969-06-14 art. 1 JORF 20 juin 1969Les dispositions du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat sont applicables aux agents visés par le présent décret.
Article 10
Version en vigueur du 12/04/1946 au 13/09/1980Version en vigueur du 12 avril 1946 au 13 septembre 1980
Abrogé par Décret 80-712 1980-09-08 art. 3 JORF 13 septembre 1980
Dans la mesure où le fonctionnement du service le permet, les auxiliaires du service le permet, les auxiliaires sur contrat ont droit, après un an de présence, à un congé annuel rémunéré, d'une durée égale à celle dont bénéficient les fonctionnaires de leur service.
Article 11
Version en vigueur du 12/04/1946 au 13/09/1980Version en vigueur du 12 avril 1946 au 13 septembre 1980
Abrogé par Décret 80-712 1980-09-08 art. 3 JORF 13 septembre 1980
Les auxiliaires sur contrat sont assujettis à la législation des assurances sociales.
Dans la mesure où les traitements qui leur sont attribués dépassent la limite d'assujettissement à la législation des assurances sociales, les auxiliaires sur contrat peuvent, sur leur demande, être affiliés à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Dans ce cas, les versements sont constitués par une retenue de 5 p. 100 effectuée sur le montant de leur rémunération et par une somme égale à titre de part contributive de l'Etat.
La loi du 9 avril 1898 modifiée sur les accidents du travail est applicable aux auxiliaires sur contrat.
Article 12
Version en vigueur depuis le 12/04/1946Version en vigueur depuis le 12 avril 1946
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux auxiliaires sur contrat sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° La rétrogradation d'échelon ;
4° Le licenciement.
L'avertissement et le blâme avec inscription au dossier sont prononcés par le directeur ou le chef de service intéressé. La rétrogradation d'échelon et le licenciement sont prononcés par le ministre des travaux publics et des transports, sur la proposition du directeur du personnel et du budget, après avis du directeur ou du chef de service et après que les intéressés ont été appelés à fournir leurs explications sur les faits qui leur sont reprochés.
Article 13
Version en vigueur depuis le 13/09/1980Version en vigueur depuis le 13 septembre 1980
Modifié par Décret 80-712 1980-09-08 art. 4 JORF 13 septembre 1980
Les contrats conclus en application du présent décret peuvent être résiliés sans condition ni préavis pendant les trois premiers mois de leur durée. Passé ce délai et sauf le cas de licenciement par mesure disciplinaire, ces contrats peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis et une indemnité de licenciement fixés par référence aux maximums prévus par le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié et relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat. Les contrats sont résiliés de plein droit quand les intéressés atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Dans ce cas, aucune indemnité n'est versée.
Article 14
Version en vigueur depuis le 12/04/1946Version en vigueur depuis le 12 avril 1946
Des indemnités pour frais de mission, de déplacement et de tournée peuvent être allouées aux auxiliaires sur contrat aux taux prévus par la législation en vigueur.
Article 15
Version en vigueur depuis le 12/04/1946Version en vigueur depuis le 12 avril 1946
Les dispositions du présent décret sont applicables tant aux personnels nouveaux qu'aux personnels déjà recrutés et qui doivent bénéficier d'un contrat.
Ces derniers seront reclassés à l'un des échelons prévus aux barèmes des articles 5 et 6 du présent décret.
Le cas échéant ils bénéficieront d'un rappel de traitement à compter du 1er février 1945 ou de la date de leur recrutement si elle est postérieure.
Article 16
Version en vigueur depuis le 12/04/1946Version en vigueur depuis le 12 avril 1946
Le ministre des travaux publics et des transports et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°46-659 du 11 avril 1946 fixant le statut des auxiliaires sur contrat à l'administration centrale de la marine marchande.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 septembre 1980
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Le Président du Gouvernement provisoire de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances, Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
FELIX GOUIN.
Le ministre des travaux publics et des transports,
JULES MOCH.
Le ministre des finances,
A. PHILIP.