Arrêté du 10 mars 1977 relatif à l'état de santé et l'hygiène du personnel appelé à manipuler les denrées animales ou d'origine animale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2018

Version abrogée depuis le 29 décembre 2018

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 11 ;

Vu le décret n° 67-296 du 31 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, et notamment l'article 6 de ce décret ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, et notamment les articles 21, 25 et 26 de ce décret,

  • Article 1 (abrogé)

    Sont susceptibles de contaminer les denrées animales ou d'origine animale mentionnées à l'article 1er du décret du 21 juillet 1971 susvisé :

    1° Toute personne atteinte de l'une des maladies transmissibles figurant sur la liste établie en application de l'article 11 du code de la santé publique.

    2° Les sujets reconnus porteurs :

    - de salmonelles ;

    - de shigelles ;

    - d'Escherichia coli ;

    - de staphylocoques présumés pathogènes ou de streptocoques hémolytiques A.

    3° Les sujets reconnus porteurs de parasites :

    a) Formes végétatives ou kystiques d'amibes ;

    b) Ténias et helminthiases diverses.

  • Article 2 (abrogé)

    Tout sujet appelé à la manipulation des denrées animales ou d'origine animale mentionnées à l'article 1er du décret du 21 juillet 1971 doit subir, lors de son admission, les examens de dépistage suivants :

    Une coproculture comportant la recherche des salmonelles, des shigelles et un examen parasitologique des selles, notamment pour la recherche des formes végétatives et kystiques d'amibes dysentériques ;

    Une recherche de staphylocoques présumés pathogènes dans le rhinopharynx et les fosses nasales ;

    Une recherche de streptocoques hémolytiques A dans le pharynx.

  • Article 3 (abrogé)

    Les exploitants des établissements mentionnés à l'article 7 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 sont tenus de faire assurer dans les conditions ci-après une surveillance médicale de tout agent qui, en raison de son emploi, est appelé à manipuler les denrées animales ou d'origine animale mentionnées à l'article 1er du décret susvisé du 21 juillet 1971 ;

    a) Mesures à l'entrée dans la profession ou au retour dans la profession après une interruption de travail d'une durée supérieure à six mois.

    Le postulant à l'emploi est soumis aux examens de dépistage visés à l'article 2.

    b) Mesures périodiques.

    L'employé fait l'objet, au moins une fois par an, d'un examen clinique comportant un interrogatoire en vue du dépistage éventuel de l'une des affections visées à l'article 1er ;

    c) Mesures complémentaires éventuelles

    L'employé est soumis à l'un ou plusieurs des examens de dépistage visés à l'article 2 dans les cas suivants :

    Lorsque l'examen médical périodique permet de suspecter l'existence de l'une des affections visées à l'article 1er ;

    Lorsque l'analyse des denrées prévue par le décret du 31 mars 1967 laisse suspecter une contamination de ces denrées par le personnel de l'entreprise ;

    Lors de la reprise du travail après congé de maladie pour une affection du tube digestif ou des voies respiratoires.

  • Article 4 (abrogé)

    Tout exploitant d'établissement procédant lui-même à la manipulation des denrées animales ou d'origine animale mentionnées à l'article 1er du décret du 21 juillet 1971 doit se soumettre, à ses propres frais, à des examens de dépistage dans les conditions prévues à l'article 3 (b et c).

  • Article 5 (abrogé)

    Toute personne reconnue atteinte d'une maladie transmissible ou porteuse de germes ou de parasites à la suite des examens ou interrogatoires visés à l'article 3 ne peut être affectée à l'emploi considéré ou maintenue dans un tel emploi tant que le résultat des examens reste positif.

  • Article 6 (abrogé)

    A l'issue de chaque examen de dépistage, le médecin en consigne les résultats sur un registre établi spécialement à cet effet, selon le modèle annexé au présent arrêté.

    Les mentions figurant sur le registre sont reproduites sur une carte qui doit être remise à l'intéressé lorsque celui-ci quitte l'entreprise. Elle est présentée au nouvel employeur lors de l'embauchage.

    • Article Annexe (abrogé)

      Registre numéroté :

      Année : ...

      Nom et adresse de l'établissement : ...

      Nom et prénom de l'employé : ...

      Date de naissance : ...

      Adresse : ...

      Examen d'embauchage :

      Date : ...

      Examens effectués : ...

      Résultats : ...

      Observations du médecin : ...

      Visite périodique :

      Date : ...

      Résultats : ...

      Examens éventuellement effectués : ...

      Observations du médecin : ...

      Visite après congé de maladie :

      Date : ...

      Pyodermites, affections respiratoires ou du tube digestif :

      Examens effectués : ...

      Résultats : ...

      Observations du médecin : ...

      Fiche à remettre à l'intéressé :

      Nom et adresse de l'établissement : ...

      Nom et prénom de l'employé : ...

      Date de naissance : ...

      Adresse : ...

      Visite d'embauchage :

      Résultats : ...

      Visite après congé de maladie :

      Résultats : ...

      Nota : Tous les examens prescrits ont été effectués.

Le ministre de l'agriculture,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

PIERRE DENOIX.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement (Transports),

MARCEL CAVAILLE.

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