En vue de la sélection prévue à l'article 5 (2°) du décret du 18 avril 1989 susvisé, il est fait appel aux candidatures.
Ces candidatures sont transmises à l'autorité investie du pouvoir de nomination, assorties de l'avis du supérieur hiérarchique.
L'autorité investie du pouvoir de nomination, compte tenu de cet avis et des éléments d'appréciation suivants :
- exercice éventuel par le fonctionnaire de fonctions d'aide-soignant et durée de ces fonctions ;
- diversité des services dans lesquels le fonctionnaire a exercé ses activités ;
- formations suivies en cours d'emploi, notamment formations préparatoires aux emplois d'aide-soignant ;
- niveau et sanction des études initiales accomplies par le fonctionnaire ;
- contenu du dossier individuel du fonctionnaire, et notamment appréciations littérales et notations pendant les cinq dernières années,
dresse la liste des candidats qu'elle estime aptes à la promotion.