Arrêté du 10 juillet 1987 relatif aux conditions de délivrance du permis de tir prévu par le décret n° 87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2009

NOR : ASET8703542A

Version en vigueur au 14 décembre 2024

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 1976 modifié relatif au certificat de préposé au tir ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée en matière de prévention des risques physiques, mécaniques et électriques) ;

Sur le rapport du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et du directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales et de l'emploi,

  • Le boutefeu désigné à l'article 5 du décret n° 87-231 du 27 mars 1987 susvisé concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles doit remplir les conditions suivantes :

    -être titulaire d'un certificat de préposé au tir ;

    -avoir acquis une pratique suffisante dans la mise en oeuvre des explosifs sous l'autorité d'un boutefeu ;

    -être titulaire de l'habilitation du préfet prévue à l'article R. 2352-87 du code de la défense.

  • Le permis de tir délivré au boutefeu visé à l'article 1er précise :

    a) La date de délivrance du certificat de préposé au tir ;

    b) La date de la dernière visite médicale de validation du certificat de préposé au tir ;

    c) Les options du certificat de préposé au tir détenues par l'intéressé ;

    d) Les tirs autorisés dans l'établissement ;

    e) La durée du permis.

    Le permis de tir doit être daté et signé par le chef d'établissement.

  • Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

M. AUBRY

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil,

J. LENOIR

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