Arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 janvier 2010

NOR : DEVO0765371A

JORF n°219 du 21 septembre 2007

Version en vigueur au 23 janvier 2025


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-12-4, L. 2334-2 et D. 3334-8-1 ;
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-11 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 février 2007 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 février 2007 ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrêtent :


  • Pour la facturation de l'eau et de l'assainissement collectif aux abonnés des immeubles à usage principal d'habitation, la facture d'eau peut comprendre un abonnement correspondant au montant fixé indépendamment du volume consommé en application de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales. Les charges fixes du service prises en compte pour le calcul de cet abonnement incluent notamment les frais de location ou d'entretien du compteur et de gestion du branchement.


  • Le montant maximal de cet abonnement ne peut dépasser, par logement desservi et pour une durée de douze mois, tant pour l'eau que pour l'assainissement, 40 % du coût du service pour une consommation d'eau de 120 mètres cubes.

  • Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le montant maximal défini à l'article 2 est porté à 50 % pour :
    -les communes rurales, au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales ;
    -les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dont la population totale majorée des communes rurales représente plus de la moitié de la population totale majorée du groupement ;
    -les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dont la population totale majorée des communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du tourisme représente plus du quart de la population totale majorée du groupement.
    La population totale majorée est déterminée en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.


  • Au 1er janvier 2010, les pourcentages de 40 % et de 50 % mentionnés à l'article 2 et à l'article 4 sont respectivement remplacés par 30 % et 40 %, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement modifiant, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter de cette date.


  • Le directeur de l'eau, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 août 2007.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Berteaud



La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
E. Jossa
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes,
G. Cerutti

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