Arrêté du 5 juillet 2007 relatif au régime des allocations pour la diversité dans la fonction publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 2020

NOR : BCFF0756160A

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Version abrogée depuis le 25 avril 2020

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code du travail, notamment le titre VII de son livre IX ;

Vu le code de l'éducation, notamment le titre II de son livre VIII ;

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 modifiée portant organisation de la formation professionnelle dans le cadre de l'éducation permanente ;

Vu le décret n° 85-368 du 22 mars 1985 relatif aux instituts de préparation à l'administration générale, et notamment son article 7,

  • Article 1 (abrogé)

    Des allocations peuvent être attribuées aux étudiants préparant un ou plusieurs concours de la fonction publique de catégorie A ou B, notamment ceux qui sont inscrits dans les instituts de préparation à l'administration générale (IPAG) et les centres de préparation à l'administration (CPAG) ou ceux qui s'engagent à suivre une préparation mise en place à cet effet par des écoles du service public ou des employeurs publics.

    Les personnes sans emploi et titulaires d'un diplôme leur permettant de présenter un concours de la fonction publique de catégorie A ou B et préparant un ou plusieurs concours de la fonction publique peuvent également être au nombre des bénéficiaires.

    Ces allocations peuvent être attribuées aux bénéficiaires des classes préparatoires aux concours d'accès aux écoles de service public.

  • Article 2 (abrogé)

    Le nombre et le montant des allocations sont fixés chaque année par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

    Les allocations sont attribuées par les préfets, dans le cadre d'un contingent régional qui est notifié chaque année par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique aux préfets de région.

  • Article 3 (abrogé)

    Les allocations sont attribuées en fonction des ressources dont disposent les candidats ou leur famille et des résultats de leurs études antérieures. Ces résultats sont appréciés en tenant compte de la situation particulière et des mérites respectifs des personnes concernées, c'est-à-dire en prenant en considération les difficultés d'origine matérielle, familiale ou sociale spécifiques qu'elles peuvent rencontrer.

    Sur la base de ces critères d'attribution et en s'appuyant sur le recteur d'académie, le préfet opère une sélection entre les dossiers.

    Ne peuvent être retenus que les candidats dont les ressources et charges familiales ne dépassent pas les plafonds fixés chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur échelon zéro.

  • Article 6 (abrogé)

    Les bénéficiaires d'une allocation prennent l'engagement de se présenter, à l'issue de la préparation, aux épreuves d'admissibilité de l'un des concours pour lesquels l'aide de l'Etat leur a été accordée.


    A défaut, les bénéficiaires doivent rembourser au Trésor les sommes perçues au titre de cette allocation.

  • Article 8 (abrogé)

    Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer

et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

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