Décret n° 2007-489 du 30 mars 2007 modifiant les articles 23,25 et 31 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2007

NOR : SANS0721126D

Version en vigueur au 12 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 47 ;

Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu l'avis des organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 février 2007 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 mars 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 mars 2007,

  • Le statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 15 du présent décret.

    • I. - La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est instituée à compter de la désignation de ses administrateurs par l'arrêté prévu au II du présent article. Elle exerce l'ensemble des missions qui lui sont dévolues par l'article 23 du statut national, dans sa rédaction issue du présent décret, à compter de son institution et sous réserve des dispositions du présent article.

      II. - Par dérogation aux dispositions du B du paragraphe 4 de l'article 23 du statut national, à l'exception de son premier alinéa, dans sa rédaction issue du présent décret, les administrateurs titulaires et suppléants de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, sur la base des résultats nationaux de l'élection du 21 octobre 2004 des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale mentionnées à l'article 25 dudit statut et sur proposition des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche des industries électriques et gazières, pour la durée restant à courir du mandat des membres élus le 21 octobre 2004.

      III. - A compter du 1er avril 2007 :

      1° Jusqu'à la première échéance suivant la nomination de l'agent comptable de la caisse maladie des industries électriques et gazières, les cotisations prévues au paragraphe 8 de l'article 23 du statut national sont encaissées au nom et pour le compte de cette caisse par le comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, dans les conditions fixées par ledit paragraphe 8 dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

      2° Il est mis fin aux délégations de gestion des caisses primaires d'assurance maladie aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour la gestion des prestations en nature du régime général mentionnées au a du paragraphe 1 de l'article 23 du statut national, dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

      3° Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale mettent fin à leurs activités relatives à la gestion du régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières ;

      4° L'ensemble des droits et obligations des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et du comité de coordination, y compris les réserves et disponibilités des fonds gérés en application des dispositions de l'article 23 du statut national dans sa rédaction antérieure au présent décret ainsi que, le cas échéant, en application du V du présent article et afférents à la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1 dudit article 23, sont transférés à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Ces transferts sont opérés sans frais ;

      5° Paragraphe modificateur.

      IV. - Dans le cas où la convention prévue au huitième alinéa du A.1 du paragraphe 4 de l'article 23 du statut national, dans sa rédaction issue du présent décret, prendrait effet postérieurement au 1er avril 2007, le service des prestations du régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières prévues au paragraphe 1 de l'article 23 du statut national, dans sa rédaction issue du présent décret, est assuré, au nom et pour le compte de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, par le comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale mentionné à l'article 25 du statut national susvisé, dans la même rédaction, du 1er avril 2007 à la date d'effet de ladite convention et, en tout état de cause, au plus tard le 30 septembre 2007.

      Au cours de la période prévue à l'alinéa précédent :

      1° Le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières est consulté par le comité de coordination prévu à l'article 25 du statut national, dans sa rédaction issue du présent décret, sur ses projets de décisions ;

      2° Le comité de coordination communique ses décisions au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et lui rend compte de sa gestion ;

      3° La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières alloue au comité de coordination les sommes nécessaires, jusqu'à cette date, au service des prestations par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

      V. - Par dérogation aux dispositions des 2° et 3° du D du paragraphe 4 de l'article 23 du statut national, dans sa rédaction issue du présent décret, les budgets de gestion administrative et de gestion du risque de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières sont adoptés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au plus tard le 31 mai 2007. Préalablement à leur adoption, ces projets de budgets sont soumis par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières à la commission nationale paritaire de suivi prévue au paragraphe 6 de l'article 23 du statut national susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.

      Les budgets adoptés sont transmis, dans les quinze jours de leur adoption, aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie. Ces budgets sont exécutoires à compter de leur approbation expresse par ces ministres. Jusqu'à la date de leur approbation, les dépenses de gestion administrative et de gestion du risque sont autorisées sans budget.

      VI. - Les dispositions des sixième à huitième alinéas du J du paragraphe 4 de l'article 23 du statut national susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, ne sont pas applicables pour la nomination du premier directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. A titre transitoire, la liste des candidats au poste de directeur est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale sur avis conforme du ministre chargé du budget. Elle est soumise au conseil d'administration dès son installation.

      Le conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières procède à la nomination du directeur et de l'agent comptable dans les huit jours suivant son installation.

      VII. - Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 23 du statut national susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur à compter de la notification au président du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie de la liste de ses membres par le président de la commission nationale paritaire de suivi.

      VIII. - Les dispositions du paragraphe 10 de l'article 23 du statut national susvisé :

      1° Dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables à compter du 1er janvier 2009 ;

      2° Dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont abrogées.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

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