Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2013

NOR : MENS0402087A

JORF n°233 du 6 octobre 2004

Version en vigueur au 15 janvier 2025


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de protection sociale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juin 2004, Arrêtent :

    • La liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine qui peuvent être acquis dans le cadre du troisième cycle des études médicales est fixée en fonction de leur groupe d'appartenance comme suit :

      Groupe I

      Addictologie.
      Allergologie et immunologie clinique.
      Andrologie.
      Cancérologie.
      Dermatopathologie.
      Foetopathologie.
      Hémobiologie-transfusion.

      Médecine de la douleur et médecine palliative
      Médecine de la reproduction.
      Médecine légale et expertises médicales.
      Médecine du sport.
      Médecine d'urgence.
      Médecine vasculaire.
      Néonatalogie.
      Neuropathologie.
      Nutrition.
      Orthopédie dento-maxillo-faciale.
      Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique.
      Pharmacologie clinique et évaluation des thérapeutiques.
      Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.


      Groupe II

      Chirurgie infantile.
      Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie.
      Chirurgie de la face et du cou.
      Chirurgie orthopédique et traumatologie.
      Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique.
      Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.
      Chirurgie urologique.
      Chirurgie vasculaire.
      Chirurgie viscérale et digestive.
      Gériatrie.
      Réanimation médicale.
      Les diplômes du groupe II ouvrent droit à la qualification de spécialiste correspondant à l'intitulé du diplôme.

    • Le contenu de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires est précisé dans une maquette annexée au présent arrêté. Celle-ci définit, conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées ainsi que les règles de validation de la formation et la liste des diplômes d'études spécialisées permettant d'y accéder.

    • Sont admis à s'inscrire en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus les internes en médecine, les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, qui sont assimilés aux internes pour l'application du présent arrêté.

      Les internes prennent une inscription administrative annuelle auprès de l'université de la subdivision dont ils relèvent, selon les règles fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine et approuvées par le président de l'université concernée.

      Pour pouvoir s'inscrire à un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II, les internes doivent avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième stage de l'internat, un stage spécifique à ce diplôme.

      L'inscription à deux diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I ou à un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II et à un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe I est autorisée sous réserve de l'accord des coordonnateurs interrégionaux des diplômes d'études spécialisées complémentaires concernés, qui consultent préalablement les coordonnateurs locaux des diplômes d'études spécialisées complémentaires concernés.

      Les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées ne peuvent s'inscrire à un diplôme d'études spécialisées complémentaires qu'avec l'autorisation du ministère de la défense.

    • Les études en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires visés à l'article 1er ont une durée de deux ans s'ils appartiennent au groupe I et de trois ans s'ils appartiennent au groupe II, accomplis consécutivement ou non dans les terrains de stage agréés, en application de la procédure prévue par les articles 68 et 68-1 du décret du 7 avril 1988 susvisé et par l'article 30 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.


      Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires dits du groupe I, deux stages spécifiquement agréés pour la spécialité du diplôme d'études spécialisées complémentaires doivent être effectués au cours de l'internat, sauf dérogation dûment justifiée, accordée par l'enseignant coordonnateur interrégional, après consultation du coordonnateur local. Les deux autres stages comportent des fonctions hospitalo-universitaires ou hospitalières dans des terrains de stage agréés.

      Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires dits du groupe II, quatre stages spécifiquement agréés pour la spécialité du diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé doivent être effectués au cours de l'internat. Les deux autres stages comportent des fonctions hospitalo-universitaires ou hospitalières dans des terrains de stage agréés.


    • Dans chaque interrégion, les universités comportant au moins une unité de formation et de recherche de médecine peuvent être habilitées à délivrer les diplômes d'études spécialisées complémentaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.

    • Les modalités d'organisation des enseignements et de contrôle des connaissances sont proposées, pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, par la commission interrégionale de coordination du diplôme, qui se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.

      Elle entend, à titre consultatif, un étudiant candidat au diplôme d'études spécialisées complémentaires, inscrit dans une des universités de l'interrégion, désigné par la ou les organisations syndicales ou associatives représentant les internes en médecine.

      Les propositions de la commission interrégionale sont soumises pour avis au collège des directeurs des unités de formation et de recherche de l'interrégion, avant d'être transmises pour délibération aux conseils d'unité de formation et de recherche de l'interrégion. Les dispositions adoptées par ces conseils sont soumises à l'approbation du président de chacune des universités de l'interrégion.

    • Conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 16 janvier 2004, la commission interrégionale de coordination regroupe les coordonnateurs locaux de la spécialité.

      Ceux-ci sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ou les directeurs de la ou des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision, parmi les enseignants de la spécialité du diplôme concerné.

      Les coordonnateurs locaux sont chargés, dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, de donner un avis au directeur d'unité de formation et de recherche sur le déroulement des études dans chaque subdivision.

      Le coordonnateur interrégional, président de la commission interrégionale de coordination du diplôme, est élu par et parmi les coordonnateurs locaux du diplôme d'études spécialisées complémentaires, pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois.

    • Le coordonnateur interrégional élabore des propositions quant aux critères et au cahier des charges pour l'agrément des lieux de stage et le conventionnement des praticiens agréés-maîtres de stage, qu'il soumet à l'avis de la commission interrégionale de coordination et transmet au collège des directeurs des unités de formation et de recherche de l'interrégion, qui les arrête. A cet effet, il prend notamment en compte :

      1. L'encadrement et les moyens pédagogiques ;

      2. Le degré de responsabilité des internes ;

      3. La nature et l'importance des activités de soins, et éventuellement de recherche clinique.

    • Le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève le candidat est chargé de vérifier le respect, par celui-ci, de la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées complémentaire qu'il postule.

      Il peut, en relation avec l'enseignant coordonnateur interrégional, par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, après avis de la commission compétente pour le diplôme d'études spécialisées complémentaires concerné, autoriser les candidats à accomplir la totalité ou trois stages de leur formation durant l'internat, lorsque les obligations de formation pratique du diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé le permettent, ou après l'obtention du diplôme d'études spécialisées.

    • Article 10 (abrogé)


      Les enseignants coordonnateurs interrégionaux d'un même diplôme d'études spécialisées complémentaires sont chargés, après concertation, de formuler des propositions :
      a) Aux unités de formation et de recherche de médecine en ce qui concerne le contenu, les modalités et les méthodes d'évaluation des enseignements ;
      b) Aux différentes commissions de subdivision d'agrément des stages, prévues à l'article 30 du décret du 16 janvier 2004 susvisé en ce qui concerne les critères d'agrément des services, en prenant en compte notamment :
      1. L'encadrement et les moyens pédagogiques ;
      2. Le degré de responsabilité des internes ;
      3. La nature et l'importance des activités de soins et éventuellement de recherche clinique.
      En tant que de besoin, les coordonnateurs de deux diplômes d'études spécialisées complémentaires se concertent sur le contenu et les conditions d'accès aux enseignements théoriques de leur formation et font des propositions d'agrément commun de stage.

    • Dans chaque interrégion ou groupe d'interrégions, la commission interrégionale de coordination du diplôme concernéassiste l'enseignant coordonnateur ; elle propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées complémentaires au terme du dernier stage.

      Le diplôme d'études spécialisées complémentaires ne peut être délivré qu'aux titulaires d'un des diplômes d'études spécialisées mentionnés dans l'annexe propre au diplôme d'études spécialisées complémentaires considéré.

      Pour délivrer le diplôme d'études spécialisées complémentaires, la commission interrégionale visée à l'article 7 se fonde sur :

      -la validation de l'ensemble de la formation théorique ;


      -la validation de tous les stages exigés pour le diplôme d'études spécialisées complémentaires, attestée par un carnet de stage et par les fiches prévues à l'article 25 de l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales ;

      -les appréciations de l'enseignant coordonnateur local ;

      -l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève le candidat, qui contrôle la conformité du cursus du candidat à la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées concerné.

    • Article 12 (abrogé)


      La commission interrégionale, instituée pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, comprend :
      Le professeur d'université-praticien hospitalier chargé de coordonner pour chaque interrégion l'organisation des enseignements théoriques et pratiques ;
      Au moins trois personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires, titulaires, dont deux de la discipline, désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine organisant conjointement les enseignements. Ces enseignants sont responsables de l'enseignement des diplômes d'études spécialisées complémentaires concernés ; ils doivent appartenir aux différentes unités de formation et de recherche de médecine de l'interrégion.
      Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, la commission se réunit au moins une fois par an.

    • Article 13 (abrogé)


      La commission interrégionale de coordination et d'évaluation se réunit au moins une fois par an, sur convocation de l'enseignant coordonnateur, pour examiner le contenu et les modalités d'enseignement et de validation des enseignements et des stages. Elle entend, à titre consultatif, un interne inscrit dans le diplôme d'études spécialisées complémentaires ; il est désigné par l'enseignant coordonnateur sur proposition de l'association des internes de la spécialité considérée et, le cas échéant, du syndicat d'internes en médecine le plus représentatif.
      Elle est consultée, pour avis, par l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées concerné dans le cadre du dépôt des dossiers de demande d'agrément des lieux de stage de formation pratique d'internes fournis par chaque chef de service hospitalier ou extrahospitalier.

    • Des stages pratiques supplémentaires, validés dans des services agréés au titre d'un diplôme d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires différent, peuvent être pris en compte pour la validation de la formation par la commission visée à l'article 7 ci-dessus, à condition qu'ils soient effectués en plus des obligations de formation théorique et pratique exigées par la maquette du diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé et après accord de l'enseignant coordonnateur, selon les règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par les présidents d'université.

    • Les modalités de prise en compte, pour la validation de la formation, d'enseignements différents de ceux du diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé sont fixées dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.


    • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux internes qui s'inscrivent en diplôme d'études spécialisées complémentaires à compter de l'année universitaire 2004-2005.
      Les dispositions des arrêtés du 4 mai 1988 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine sont abrogées.
      Les internes en cours de diplôme d'études spécialisées complémentaires restent soumis, pour leur formation, aux maquettes annexées à l'arrêté du 4 mai 1988 relatif à la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires.


    • Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de la santé au ministère de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 2004.

Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement supérieur,
J.-M. Monteil
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef du service politique de santé
et qualité du système de santé,
D. Eyssartier

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