Article 1 (abrogé)
Le bilan de fonctionnement prévu à l'article R. 512-45 du code de l'environnement est élaboré par le titulaire de l'autorisation et adressé au préfet. Pour les installations mentionnées en annexe du décret du 15 octobre 1980 susvisé, il est adressé au chef de l'inspection des installations classées du ministère de la défense.
Lorsque l'autorisation concerne plusieurs installations classées et qu'au moins une des installations est soumise à l'obligation d'un bilan de fonctionnement, ce bilan intéresse l'ensemble des installations classées visées par l'autorisation.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des évaluations et mesures imposées au titre d'autres dispositions réglementaires ou individuelles prises au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Modifié par Arrêté du 2 mai 2013 - art. 1
Abrogé par Arrêté du 2 mai 2013 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 27 avril 2011 - art. 1Les exploitants des installations classées soumises à autorisation et appartenant à la liste définie à l'annexe 1 du présent arrêté doivent présenter le bilan de fonctionnement dans les conditions prévues au présent article. Toutefois, les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par le présent arrêté.
Le contenu du bilan de fonctionnement doit être en relation avec l'importance de l'installation et avec ses incidences sur l'environnement.
Le bilan de fonctionnement fournit les compléments et éléments d'actualisation depuis la précédente étude d'impact réalisée telle que prévue à l'article R. 512-6 du code de l'environnement. Il contient :
a) Une analyse du fonctionnement de l'installation au cours de la période décennale passée, sur la base des données disponibles, notamment celles recueillies en application des prescriptions de l'arrêté d'autorisation et de la réglementation en vigueur. Cette analyse comprend en particulier :
-la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou de la réglementation en vigueur, et notamment des valeurs limites d'émission ;
-une synthèse de la surveillance des émissions, du fonctionnement de l'installation et de ses effets sur l'environnement, en précisant notamment la qualité de l'air, des eaux superficielles et souterraines et l'état des sols ;
-l'évolution des flux des principaux polluants et l'évolution de la gestion des déchets ;
-un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
-les investissements en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions ;
b) Les éléments venant compléter et modifier l'analyse des effets de l'installation sur l'environnement et la santé telle que prévu au 3° du II de l'article R. 122-5 et au 1° du II de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ;
c) Une analyse des performances des moyens de prévention et de réduction des pollutions par rapport aux performances des meilleures techniques disponibles telles que définies à l'annexe III du présent arrêté.
Le bilan fournit les éléments décrivant la prise en compte des changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettant une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs ;
d) Les mesures envisagées par l'exploitant sur la base des meilleures techniques disponibles pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures concernent notamment la réduction des émissions et les conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie ;
e) Les mesures envisagées pour placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en cas de cessation définitive de toutes les activités.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Modifié par Arrêté du 2 mai 2013 - art. 1
Abrogé par Arrêté du 2 mai 2013 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 27 avril 2011 - art. 1Pour les installations autorisées après le 1er janvier 2000, le premier bilan de fonctionnement de l'installation est présenté au préfet au plus tard dix ans après la date de l'arrêté d'autorisation initial jusqu'au 31 décembre 2012.
Pour les installations existantes à la date du 1er janvier 2000 et n'ayant pas fait l'objet d'un bilan de fonctionnement conformément à l'arrêté du 17 juillet 2000 susvisé, le premier bilan de fonctionnement est présenté au préfet selon le calendrier suivant, fonction de la date du dernier arrêté d'autorisation accordé après enquête publique avant le 1er janvier 2000 :
-avant le 31 décembre 2004 si l'arrêté a été pris au cours d'une année se terminant par 1, 2, 3 ou 4 ;
-avant le 31 décembre 2005 si l'arrêté a été pris au cours d'une année se terminant par 5 ou 6 ;
-avant le 31 décembre 2006 si l'arrêté a été pris au cours d'une année se terminant par 7 ou 8 ;
-avant le 30 juin 2007 pour toutes les autres installations.
Le bilan de fonctionnement est ensuite présenté au moins tous les dix ans à compter de la date mentionnée ci-dessus.
Pour les installations relevant du régime de l'autorisation et n'ayant pas d'arrêté d'autorisation à la suite d'un classement postérieur à leur création, ces dispositions sont applicables en fonction de la date de publication du décret de classement.
Les exploitants des installations classées visées à l'annexe 2 du présent arrêté doivent présenter leur bilan de fonctionnement avant le 30 juin 2007.
Lorsqu'un nouvel arrêté d'autorisation est accordé après enquête publique, le bilan de fonctionnement suivant est présenté au plus tard dix ans après la date de cet arrêté.
Le préfet peut prescrire un bilan de fonctionnement de manière anticipée lorsque les circonstances l'exigent, notamment suite à une modification de l'impact de l'installation sur l'environnement, en cas de changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettant une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs, ou suite à une pollution accidentelle.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après la date de sa publication au Journal officiel.L'arrêté du 17 juillet 2000 susvisé est abrogé à cette date.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, les préfets et le chef de l'inspection des installations classées du ministère de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsArticle Annexe 1 (abrogé)
LISTE DES INSTALLATIONS VISÉES À L'ARTICLE 2 (PAR RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES)
1110 Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations).
1115 Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de).
1130 Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations).
1135 Ammoniac (fabrication industrielle de l').
1137 Chlore (fabrication industrielle de).
1139 Dioxyde de chlore (fabrication industrielle de).
1140-1 Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle de).
1150 Substances et préparations toxiques particulières (fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de).
1158-A Diisocyanate de diphénylméthane (MDI) (fabrication industrielle de).
1171 Dangereux pour l'environnement (fabrication industrielle de substances ou préparations).
1174 Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés).
1175 Organohalogénés (emploi de liquides), à partir d'une capacité de 150 kg/ h ou 200 t/ an.
1200-1 Comburants (fabrication de substances et préparations).
1211 Peroxydes organiques (fabrication des).
1310 Poudres, explosifs et autres produits explosifs (fabrication de).
1320 Substances et préparations explosibles (fabrication de).
1410 Gaz inflammables (fabrication industrielle de).
1415 Hydrogène (fabrication industrielle de l').
1417 Acétylène (fabrication de l').
1419-A Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication industrielle de l').
1431 Liquides inflammables (fabrication industrielle de).
1450-1 Solides facilement inflammables, à l'exclusion des substances visées explicitement par d'autres rubriques (fabrication industrielle).
1523-A Soufre (fabrication industrielle de).
1610 Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 %, mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d'azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d'acide acétique et d'anhydride acétique (fabrication industrielle d').
1612-A Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle d').
1630-A Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle de).
1631 Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle du).
2102 Porcs (établissements d'élevage de) en stabulation ou en plein air, à partir d'une capacité de 2 000 porcs de plus de 30 kg ou à partir d'une capacité de 750 truies.
2111 Volailles, gibier à plume (activités d'élevage de), à partir d'une capacité de 40 000.
2210 Abattage d'animaux, à partir d'une capacité de production de 50 t/ j.
2220 Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine végétale, à partir d'une capacité de production de 300 t/ j.
2221 Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine animale, à partir d'une capacité de production de 75 t/ j.
2225 Sucreries, raffineries de sucre, malteries, à partir d'une capacité de production de 300 t/ j.
2226 Amidonneries, féculeries, dextrineries, à partir d'une capacité de production de 300 t/ j.
2230 Lait (réception, stockage, traitement, transformation, etc., du), à partir d'une capacité de traitement 200 t/ j.
2240 Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), à partir d'une capacité de production de 75 t/ j.
2250 Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par distillation des), à partir d'une capacité de production de 300 t/ j.
2251 Vins (préparation, conditionnement de), à partir d'une capacité de production de 300 t/ j.
2252 Cidre (préparation, conditionnement de), à partir d'une capacité de production de 300 t/ j.
2253 Boissons (préparation, conditionnement de), à partir d'une capacité de production de 300 t/ j.2260-1 Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225, 2226. Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires, à partir d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t/ j.
2311 Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.), à partir d'une capacité de traitement de 10 t/ j.
2312 Lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à partir d'une capacité de traitement de 10 t/ j.
2330 Teintures, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles, à partir d'une capacité de traitement de 10 t/ j.
2350 Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux, à partir d'une capacité de production de 12 t/ j.
2415 Installation de mise en oeuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés lorsque le produit de préservation utilisé est un solvant organique et à partir d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an.
2430 Préparation de la pâte à papier.
2440 Fabrication de papier, carton, à partir d'une capacité de production de 20 t/ j.
2450 Imprimerie ou ateliers de reproduction graphique, à partir d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an.
2520 Ciments, chaux, (fabrication de) fabrication de ciments dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 500 t/ j ou dans d'autres types de fours à partir d'une capacité de production supérieure à 50 t/ j, fabrication de chaux dans tout type de fours à partir d'une capacité de production supérieure à 50 t/ j.
2523 Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), à partir d'une capacité de production de 75 t/ j.
2525 Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales, à partir d'une capacité de production de 20 t/ j.
2530 Verre (fabrication et travail du), à partir d'une capacité de production de 20 t/ j.
2541 Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel et grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.
2542 Coke (fabrication du).
2545 Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d').
2546 Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle).
2550 Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb, à partir d'une capacité de production de 4 t/ j.
2551 Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux, à partir d'une capacité de production de 20 t/ j.
2552 Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux, à partir d'une capacité de production de 20 t/ j.
2560 Métaux et alliages (travail mécanique des métaux ferreux) par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure, par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW. 2564 Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces, à partir d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an.
2565 Revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à partir d'un volume de cuves de bain de traitement de 30 000 l.
2567 Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu, à partir d'une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure.
2610 Superphosphates (fabrication des).
2620 Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques).
2630 Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de).
2640-1 Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation).
2660 Polymère (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération).
2681 Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle).2717 Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712 et 2719, avec une capacité supérieure à 10 t par jour.
2718 Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719, avec une capacité supérieure à 10 t par jour.
2730 Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), à partir d'une capacité de traitement de 10 t/ j.
2760 Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 de code de l'environnement.
1. Installation de stockage de déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 t par jour.
2. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes, recevant plus de 10 t par jour ou d'une capacité supérieure à 25 000 t.
2770 Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, avec une capacité supérieure à 10 t par jour.
2771 Installation de traitement thermique de déchets non dangereux ménagers ou similaires provenant d'activités commerciales, industrielles ou d'administrations, avec une capacité supérieure à 3 t/ h.
2782 Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation, lorsque les traitements aboutissent à des composés ou mélanges qui sont destinés à être éliminés, avec une capacité supérieure à 50 t par jour.
2790 Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2720, 2760 et 2770, avec une capacité supérieure à 10 t par jour.
2791 Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782, lorsque les traitements aboutissent à des composés ou mélanges qui sont destinés à être éliminés, avec une capacité supérieure à 50 t/ j.
2795 Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux, avec une capacité supérieure à 10 t/ j si les déchets sont dangereux ou supérieure à 50 t/ j si les déchets sont non dangereux et destinés à être éliminés.
2910 Combustion, à partir d'une puissance thermique maximale de 50 MW.
2940 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque, à partir d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an.VersionsLiens relatifsArticle Annexe 2 (abrogé)
1523-A Soufre (fabrication industrielle de).
1610 Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d'azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d'acide acétique et d'anhydride acétique (fabrication industrielle d').
1612-A Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle d').
1630-A Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle de).
1631 Carbonate de potassium (fabrication industrielle du).
2415 Installations de mise en oeuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés lorsque le produit de préservation utilisé est un solvant organique et à partir d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an.
2525 Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales, à partir d'une capacité de production de 20 t/j.
2541 Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.VersionsArticle Annexe III (abrogé)
DÉTERMINATION DES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES
Les meilleures techniques disponibles visées à l'article 2 se définissent comme le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble.
Par " techniques ", on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt.
Par " disponibles ", on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel ou agricole concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l'Etat membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.
Par " meilleures ", on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
Les considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles sont les suivantes :
1. Utilisation de techniques produisant peu de déchets.
2. Utilisation de substances moins dangereuses.
3. Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant.
4. Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle.
5. Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques.
6. Nature, effets et volume des émissions concernées.
7. Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes.
8. Durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible.
9. Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et l'efficacité énergétique.
10. Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement.
11. Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement.
12. Informations publiées par la Commission en vertu de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 ou par des organisations internationales.VersionsArticle Annexe 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 2 mai 2013 - art. 3 (V)
Transféré par Arrêté du 27 avril 2011 - art. 1
Création Arrêté du 29 juin 2006, v. init.DÉTERMINATION DES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES
Les meilleures techniques disponibles visées à l'article 2 se définissent comme le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble.
Par "techniques", on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt.
Par "disponibles", on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel ou agricole concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l'Etat membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.
Par "meilleures", on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
Les considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles sont les suivantes :
1. Utilisation de techniques produisant peu de déchets.
2. Utilisation de substances moins dangereuses.
3. Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant.
4. Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle.
5. Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques.
6. Nature, effets et volume des émissions concernées.
7. Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes.
8. Durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible.
9. Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et l'efficacité énergétique.
10. Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement.
11. Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement.
12. Informations publiées par la Commission en vertu de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2008/1/ CE du 15 janvier 2008 ou par des organisations internationales.Versions
Arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu à l'article R. 512-45 du code de l'environnement