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- Abroge Code de la santé publique - art. R6152-40 (Ab)
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- Crée Code de la santé publique - art. R6152-50-1 (M)
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- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-52 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-53 (V)
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- Abroge Code de la santé publique - art. R6152-57 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-58 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-59 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-60 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-61 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-62 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-63 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-64 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-65 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-66 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-67 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-68 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-69 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-70 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-71 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-72 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-83 (T)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-98 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-204 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-205 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-206 (M)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6152-207 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-208 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-209 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. R6152-209-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-210 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-212 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-213 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-214 (M)
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- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-230 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-236 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. R6152-236-1 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-237 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-238 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-239 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-240 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-241 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-242 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-243 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-244 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-245 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-246 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-247 (V)
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- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-225 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-229 (M)
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- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-249 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-252 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-255 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-256 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-270 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-271 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-272 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-273 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-274 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-275 (M)
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- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-301 (V)
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- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-303 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-304 (VT)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-305 (VT)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-306 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-307 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6152-308 (V)
- Abroge Code de la santé publique - art. R6152-309 (Ab)
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Les articles D. 4111-7-1, D. 4111-17 et D. 4221-6-1 peuvent être modifiés par décret.
Versions
Article 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 27
Modifié par Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)
Modifié par Décret 2007-704 2007-05-04 art. 24 1° JORF 5 mai 2007A titre transitoire et pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pour les postes de praticien hospitalier à pourvoir en psychiatrie, y compris pour les postes mentionnés à l'article R. 6152-9 du code de la santé publique, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-8, les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de la santé dans un pôle d'un établissement public de santé, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif, transmis par le directeur de l'établissement.
A compter de la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 29 du présent décret et pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pour les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel à pourvoir en psychiatrie, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-208, les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de la santé dans un pôle d'un établissement public de santé, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif, transmis par le directeur de l'établissement.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, pour les personnes inscrites sur une liste d'aptitude en cours de validité à la date de publication du présent décret, la durée de validité de la liste d'aptitude demeure fixée à cinq ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique s'appliquent aux praticiens nommés à compter de la publication du présent décret.
Les dispositions de l'article R. 6152-212 du même code s'appliquent aux praticiens nommés à compter de la publication du présent décret.
Pour les praticiens relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, pendant une période de dix-huit mois au plus à compter de la date d'installation du conseil d'administration du Centre national de gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, l'avancement d'échelon prévu, respectivement, aux articles R. 6152-21, R. 6152-22, R. 6152-218 et R. 6152-219 du même code demeure prononcé par le préfet de département. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue du présent décret. Il précise également, en tant que de besoin, les modalités d'application du transfert de ces compétences.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article 14 du présent décret s'appliquent pour la première fois au concours national de praticien des établissements publics de santé ouvert au titre de l'année 2007.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article R. 6152-303 du code de la santé publique en vigueur avant leur modification par le présent décret demeurent applicables, en ce qui concerne les attachés consultants et les praticiens attachés consultants, pour la dernière fois au concours national de praticien des établissements publics de santé ouvert au titre de l'année 2011.
VersionsLiens relatifsLes praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel désignés à titre provisoire en fonctions à la date de publication du présent décret poursuivent leurs fonctions en qualité de praticien contractuel conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-306 du code de la santé publique et pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret :
1° Le jury de la discipline psychiatrie est composé :
a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique comptant au moins quatre années de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
b) Pour un tiers, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;
2° Le jury de la discipline pharmacie est composé :
a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique comptant au moins quatre années de services effectifs en cette qualité ;
b) Pour un tiers, de professeurs des universités ou de maîtres de conférences dans les disciplines pharmaceutiques, régis par les dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence.
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions de l'article 15 du présent décret et à titre transitoire, le président et son suppléant, désignés selon les dispositions de l'article R. 6152-18 du code de la santé publique en vigueur avant la publication du présent décret, restent en fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du présent décret et à titre transitoire jusqu'à la fin du mandat en cours, les membres titulaires et suppléants élus continuent d'être désignés selon les dispositions de l'article R. 6152-18 en vigueur avant la publication du présent décret.
Le collège prévu au b du 2° de l'article R. 6152-324 du même code est constitué à la date de renouvellement de la commission statutaire nationale à l'issue du mandat en cours de ses membres.
A compter de la date d'installation du conseil d'administration du centre national mentionné ci-dessus et jusqu'à la mise en place du collège mentionné à l'alinéa précédent, lorsque la commission statutaire nationale est réunie pour donner l'avis prévu à l'article R. 6152-258 du code de la santé publique, le collège mentionné au a de l'article R. 6152-324 du même code siège en lieu et place du collège visé au b du même article.
VersionsLiens relatifsLes commissions paritaires régionales mentionnées à l'article R. 6152-215 du code de la santé publique restent en fonctions jusqu'à la publication de l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu par l'article 29 du présent décret et exercent les attributions dévolues à la commission statutaire nationale mentionnée à l'article R. 6152-324 du code de la santé publique pour les praticiens relevant de la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, à l'exclusion de celle prévue à l'article R. 6152-258 du même code.
A compter de la date de publication de l'arrêté mentionné à l'alinéa ci-dessus et jusqu'à la mise en place du collège prévu au b du 2° de l'article R. 6152-324 du code de la santé publique, lorsque la commission statutaire nationale est réunie pour examiner la situation des praticiens régis par la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, le collège mentionné au a de l'article R. 6152-324 du même code siège en lieu et place du collège mentionné au b du même article.VersionsLiens relatifsPour les praticiens relevant de la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, pendant une période de dix-huit mois au maximum à compter de la date d'installation du conseil d'administration du Centre national de gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, le préfet de région conserve sa compétence pour l'application des dispositions mentionnées aux articles R. 6152-208, R. 6152-210, R. 6152-214, R. 6152-225, R. 6152-229, R. 6152-237, R. 6152-240, R. 6152-241, R. 6152-246, R. 6152-249, R. 6152-252, R. 6152-255, R. 6152-256, R. 6152-270, R. 6152-273, R. 6152-274 et R. 6152-275. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue du présent décret. Il précise également, en tant que de besoin, les modalités d'application du transfert de ces compétences. Jusqu'à la date fixée par cet arrêté, le préfet de région exerce les compétences prévues au second alinéa de l'article 20 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des I à III, IX et X de l'article 1er, les dispositions du II de l'article 6, les dispositions des I, II, et VI de l'article 7 et les dispositions du IV de l'article 11 du présent décret sont applicables au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'installation du conseil d'administration du Centre national de gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue du présent décret. Il précise également, en tant que de besoin, les modalités d'application du transfert de ces compétences.
VersionsLiens relatifsJusqu'à la publication du décret prévu par le 2° des articles R. 6152-23 et R. 6152-220, les dispositions des articles R. 6152-23, R. 6152-35, R. 6152-40 et R. 6152-220 en vigueur avant leur modification par le présent décret demeurent applicables.
VersionsLe ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires)