Arrêté du 26 mai 2006 relatif à la procédure d'attribution du label " entreprise du patrimoine vivant ".

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 2020

NOR : PMEA0620042A

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Version en vigueur au 27 septembre 2023

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label " entreprise du patrimoine vivant ", notamment ses articles 4 et 5,

  • Les demandes d'attribution ou de renouvellement du label sont adressées à l'autorité compétente mentionnée à l'article 3 du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label “ entreprise du patrimoine vivant ” par voie électronique, au moyen d'un téléservice accessible depuis le site internet de l'autorité.

    Le secrétariat assurant l'instruction des demandes d'attribution ou de renouvellement du label est confié à l'Institut national des métiers d'art.

  • Les dossiers de demande d'attribution ou de renouvellement mentionnés à l'article 5 du décret du 23 mai 2006 susvisé comportent les éléments suivants :

    - l'identité de l'entreprise qui sollicite l'attribution du label, attestée par le justificatif de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ;

    - une déclaration sur l'honneur du chef de l'entreprise attestant que l'entreprise est à jour de ses cotisations fiscales et sociales ;

    - les réponses au dossier de candidature à l'attribution du label ou au dossier de renouvellement du label, annexés au présent arrêté, permettant d'établir l'existence d'un patrimoine économique, la spécificité du savoir-faire et l'ancrage territorial de l'entreprise au regard des critères définis par l'article 2 du décret du 23 mai 2006 susvisé ;

    - le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice comptable ;

    - un dossier photographique présentant l'entreprise et ses réalisations.

  • Article 3 (abrogé)

    L'accusé de réception indique que la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet et les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.

    Lorsque la demande est incomplète, l'accusé de réception indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction. Il fixe un délai pour la réception de ces pièces. Il indique également que le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces requises. La production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.

  • Le secrétariat assurant l'instruction des demandes d'attribution ou de renouvellement du label peut solliciter l'avis, en tant que de besoin, de personnalités extérieures nommées par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Ces personnalités sont désignées sur la base de leur expertise professionnelle ou de leur connaissance particulière dans les secteurs de production, de transformation, de réparation ou de restauration.


    Les personnalités extérieures pouvant être consultées sont nommées à raison de :


    -douze à quinze représentants des grands secteurs d'activité correspondant aux secteurs d'activité couverts par le label ;


    -douze à vingt personnalités qualifiées.

  • Si une personnalité extérieure démissionne, décède ou cesse d'exercer les fonctions en raison desquelles elle a été nommée, il est pourvu à son remplacement.


    Le demandeur est informé par le secrétariat assurant l'instruction des demandes d'attribution ou de renouvellement du label lorsque l'avis des personnalités extérieures définies à l'article 5 est sollicité. Le demandeur peut s'opposer à ce que l'une ou plusieurs de ces personnalités ait connaissance du contenu de son dossier.


    Les personnalités extérieures sont soumises à l'obligation de confidentialité. Aucune personnalité extérieure ne peut délibérer dans une affaire où elle a un intérêt personnel ou si elle représente ou a représenté une des parties intéressées.

  • Le secrétariat assurant l'instruction des demandes d'attribution ou de renouvellement du label transmet à l'autorité compétente une proposition de décision sur chaque demande d'attribution ou de renouvellement du label, accompagnée du dossier d'instruction ainsi que de la synthèse des avis des personnalités extérieures consultées le cas échéant.


    L'entreprise respecte un délai minimum d'un an à compter de la notification de la dernière décision défavorable avant de déposer une nouvelle demande.

  • Article 8 (abrogé)

    Le procès-verbal des délibérations de la commission est adressé aux membres de la commission, qui disposent d'un délai de huit jours pour formuler auprès du président leurs observations qui sont portées à la connaissance des membres de la commission. Sans observation de leur part dans le délai imparti, le procès-verbal est considéré comme adopté.

  • Article 9 (abrogé)

    L'avis de la commission, signé du président, est notifié au directeur général des entreprises, qui transmet aux ministres chargés des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat une proposition de décision sur chaque demande d'attribution du label. L'entreprise respecte un délai minimum d'un an à compter de la notification de la décision défavorable avant de déposer une nouvelle demande.

  • Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Renaud Dutreil

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