Les deux directeurs réunis en directoire :
a) Mènent les études nécessaires à la création, à la modification ou à la suppression des espaces aériens, zones, routes aériennes et itinéraires tels qu'ils sont définis dans les arrêtés cités aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile et destinés à une utilisation permanente ou temporaire ;
b) Arrêtent les directives à l'usage des comités régionaux de gestion de l'espace aérien et s'assurent de leur application ;
c) Examinent les besoins exprimés par les différents utilisateurs de l'espace aérien et veillent à leur consultation à l'échelon régional ;
d) Assurent le suivi et le respect des accords passés entre les deux administrations concernées et relatifs aux domaines cités à l'article 1er du présent arrêté ;
e) Orientent les études et recherches relatives à l'exécution de la compatibilité entre les systèmes de contrôle des deux circulations aériennes ;
f) Donnent leur accord à la mise à jour et la publication des arrêtés cités aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile et veillent à la mise en oeuvre des textes d'application conjoints de portée nationale qui s'y rapportent ;
g) S'informent mutuellement, en tant que de besoin, des incidences que peut avoir sur les espaces aériens environnants tout projet d'implantation d'activités aériennes nouvelles ou de développement d'activités d'aérodromes existants ;
h) S'informent mutuellement des projets de délégation de la responsabilité de la fourniture des services de la circulation aérienne susceptible d'être accordée à un autre Etat et formulent, si nécessaire, les accords conjoints requis pour leurs mises en oeuvre ;
i) S'informent mutuellement des projets d'étude, de création, de modification ou de suppression de bloc d'espace aérien fonctionnel entre la France et un ou plusieurs autres Etats, et mènent conjointement les actions, relevant des domaines cités à l'article 1er du présent arrêté, qui en résultent ;
j) Définissent d'un commun accord la position de l'administration française qui leur paraît devoir être présentée ou défendue devant les instances internationales concernées en matière d'organisation de l'espace aérien et de réglementation de son utilisation ;
k) Elaborent les décisions conjointes et en rendent compte à leur ministre de tutelle respectif.
Toutefois, lorsqu'un sujet relevant du domaine de compétence cité supra a fait l'objet d'un échange d'accords écrits entre les deux administrations concernées, les directeurs peuvent élaborer des décisions conjointes sans qu'ils aient besoin d'être réunis en directoire. Dans le cas où les directeurs n'ont pas trouvé un accord sur un sujet relevant du domaine de compétence cité supra, ils en rendent compte à leur ministre de tutelle respectif.