Article 1 (abrogé)
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles comprend :
1° Un président nommé pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées ;
2° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
3° Quatre représentants des collectivités territoriales nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées, dont un sur proposition de l'Association des régions de France, deux sur proposition de l'Assemblée des départements de France et un sur proposition de l'Association des maires de France ;
4° Les représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles, oeuvrant dans le domaine du handicap, finançant la protection sociale des personnes handicapées ou développant des actions de recherche, nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans, par le ministre chargé des personnes handicapées sur proposition des associations ou organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
5° Les représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations professionnelles nationales d'employeurs, nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées sur proposition de ces organisations.
Des représentants des ministres chargés des affaires sociales, des personnes handicapées, de la santé, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'intérieur, de l'éducation, de la recherche, de l'équipement, des transports, du logement, de la justice, de la fonction publique, de la culture, des sports, de l'agriculture, de l'industrie, de la consommation, des affaires européennes et de l'outre-mer, désignés par ceux-ci, ainsi que le délégué interministériel aux personnes handicapées, sont invités à participer aux séances du Conseil. Les représentants d'autres ministères sont, en fonction de l'ordre du jour, invités par le président du Conseil national consultatif à participer aux travaux prévus. Les représentants des administrations n'ont pas voix délibérative.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Le vice-président du Conseil national est nommé par le ministre chargé des personnes handicapées parmi les membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles, pour une période d'un an renouvelable une fois.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Le mandat des membres du Conseil national prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou désigné.
Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au Conseil national avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement selon les modalités fixées aux articles précédents. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Le Conseil national des personnes handicapées se réunit sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour, à la demande d'un ministre représenté au Conseil au titre du dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. Il tient au moins deux réunions par an.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Le secrétariat du Conseil national est assuré par la direction générale de l'action sociale.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Le Conseil national peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'information nécessaires à ses travaux, organiser des commissions spécialisées pour étudier les questions soumises à son examen.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Une commission permanente, présidée par le président du Conseil national et composée d'au plus de vingt membres du Conseil, nommés par le ministre chargé des personnes handicapées après consultation du Conseil national, est chargée, avec le concours de la direction générale de l'action sociale, de la préparation et du suivi des travaux du Conseil.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Le Conseil national remet au ministre chargé des personnes handicapées, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, qui intègre les contributions apportées par les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées.
Ce rapport comprend également l'évaluation et les propositions prévues au III de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 susvisée.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Les avis et propositions émis par le Conseil national sont adressés aux ministères intéressés.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Le décret n° 84-203 du 22 mars 1984 instituant un Conseil national consultatif des personnes handicapées est abrogé.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Art. 11.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°2002-1387 du 27 novembre 2002 relatif au Conseil national consultatif des personnes handicapées