Arrêté du 17 juillet 2003 relatif aux modalités de mise hors service des appareils de radioscopie sans technique d'intensification d'image

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 octobre 2019

NOR : SANH0322690A

ChronoLégi

Version abrogée depuis le 11 octobre 2019

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu la directive européenne 97-43 EURATOM du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales ;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1333-1, L. 1333-2 et R. 1333-58 du code de la santé publique,

  • Article 1 (abrogé)

    La mise hors service des appareils de radioscopie sans intensification d'image ou des appareils de radiophotographie, destinés aux examens de radioscopie, se fait par suppression du dispositif d'alimentation électrique du tube à rayons X dans un délai maximum d'un mois à compter de la publication du présent arrêté.

  • Article 2 (abrogé)

    Les exploitants d'appareils mentionnés à l'article 1er du présent arrêté doivent dès la mise hors service desdits appareils déclarer celle-ci à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en utilisant le modèle de déclaration joint en annexe du présent arrêté.

  • Article 3 (abrogé)

    Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE (abrogé)

      DIRECTION GÉNÉRALE

      DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE LA RADIOPROTECTION

      Déclaration de mise hors service d'un appareil de radioscopie

      sans intensification d'image (1)

      (annexe non reproduite).

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

L.-C. Viossat

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