Arrêté du 30 avril 2002 relatif au référentiel de l'agriculture raisonnée

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 février 2007

NOR : AGRR0201002A

Version en vigueur au 14 octobre 2024

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu le code rural, notamment son article L. 640-3 dans sa rédaction issue de l'article 58 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;

Vu le décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations au titre de l'agriculture raisonnée, et notamment ses articles 1er, 2 et 3,

  • Les exigences nationales du référentiel de l'agriculture raisonnée mentionnées à l'article 2 du décret du 25 avril 2002 susvisé figurent en annexe du présent arrêté.

  • Le directeur de l'espace rural et de la forêt et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Modifié par Arrêté 2007-02-05 art. 1 JORF 14 février 2007

      I. - Connaissance de l'exploitation et de son environnement.

      1° Etre abonné à au moins un journal d'information technique agricole ou à un service de conseil technique.

      2° Disposer d'un plan de l'exploitation à une échelle permettant de localiser les bâtiments, les parcelles et les différents éléments de la géographie et de l'environnement, en particulier les zones sensibles pour la qualité de l'eau. Pour les exploitations où des effluents d'élevages ou de boues résiduaires urbaines ou industrielles sont épandus, les surfaces non épandables figureront sur ce plan.

      2 bis° Connaître les mesures de gestion minimale des terres applicables à l'exploitation. Identifier les parcelles non mises en production sur le plan de l'exploitation et enregistrer les interventions effectuées sur ces parcelles.

      3° Le chef d'exploitation doit suivre une formation relative à l'agriculture et à l'environnement au moins tous les cinq ans et la proposer à tous ses salariés permanents et saisonniers habituels. Si le chef d'exploitation n'a pas suivi une telle formation dans les cinq ans précédant la qualification, il doit le faire dans les deux ans qui suivent la qualification.

      4° S'il exerce une activité d'élevage, suivre, dans les deux ans qui suivent la qualification, une formation spécifique sur le bien-être des animaux destinée à actualiser les connaissances de l'éleveur sur l'évolution de la réglementation et des techniques.

      II. - Traçabilité des pratiques.

      5° Les interventions à enregistrer doivent l'être dans les huit jours suivant leur réalisation. Les enregistrements doivent être effectués depuis au moins trois mois au moment de la qualification.

      6° Sauf mention différente, les enregistrements doivent être conservés cinq ans pour toutes les productions végétales et animales, à l'exception des volailles pour lesquelles ils doivent être conservés trois ans.

      III. - Santé et sécurité au travail.

      7° Mettre à disposition des salariés des installations sanitaires en bon état (douches, lavabos, toilettes). En l'absence d'installations spécifiques, les salariés doivent avoir accès aux installations de l'exploitant.

      8° Les chefs d'exploitation, la main-d'oeuvre familiale et les salariés de l'exploitation doivent suivre, dans l'année qui suit la qualification, une formation à la sécurité au travail correspondant aux tâches réalisées.

      9° Disposer des équipements de protection des utilisateurs pour la manipulation des produits phytosanitaires.

      IV. - Gestion des sols.

      10° Mettre en oeuvre un programme d'analyses permettant d'assurer un suivi physico-chimique (granulométrie, carbone organique, pH, capacité d'échanges cationiques) des sols des parcelles labourables de l'exploitation. Ce programme comporte des analyses de terre par grand type de sol et système de culture présent sur l'exploitation. Il doit être prêt lors de la qualification et les analyses réalisées, dans l'année qui suit l'attribution de la qualification, et renouvelées, pour les paramètres chimiques, au moins tous les six ans. Les analyses doivent être réalisées par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture.

      10 bis° Mettre en place des dispositifs enherbés d'au moins 5 mètres de large en bordure des cours d'eau traversant ou bordant la surface agricole de l'exploitation. Identifier ces dispositifs sur le plan de l'exploitation. Ne pas fertiliser ni utiliser de produits phytosanitaires pour entretenir ces dispositifs.

      Il pourra être dérogé à cette règle pour les cultures pérennes et les cultures sous serres et abris, à condition de mettre en oeuvre, dans ce cas, des mesures compensatoires appropriées définies par les commissions régionales de l'agriculture raisonnée.

      Les exploitants répondant au statut de petit producteur devront satisfaire cette exigence à compter du 1er janvier 2008.

      10 ter° Ne pas brûler les résidus de pailles ainsi que les résidus de cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz. En cas de non-respect, disposer des arrêtés de dérogation autorisant le brûlage pour des motifs agronomiques ou sanitaires.

      10 quater° Assurer une diversité des cultures sur la superficie agricole utile à l'exploitation, dans les conditions définies par l'article R. 615-12 du code rural.

      V. - Fertilisation minérale et organique.

      a) Stockage des engrais.

      11° Ne pas stocker d'engrais liquide dans un réservoir enterré.

      12° Equiper les cuves de plus de 100 m3 d'engrais liquide d'un bac de rétention, le volume retenu devant être au moins égal à la capacité du plus grand réservoir ou à 50 % de la capacité totale.

      13° Equiper, dès leur installation, les nouvelles cuves de stockage d'engrais liquide d'une rétention étanche, le volume retenu devant être au moins égal à la capacité du plus grand réservoir ou à 50 % de la capacité totale.

      14° Disposer d'un stockage d'engrais minéraux solides sur une aire stabilisée, couverte, séparée de manière à éviter toute contamination des produits agricoles destinés à l'alimentation humaine et animale et à l'écart de dépôts de matières explosives, inflammables et combustibles.

      b) Stockage des effluents d'élevage.

      15° Pour les élevages pouvant bénéficier du programme de maîtrise des pollutions d'élevage (PMPOA), s'être engagé dans la démarche.

      16° Connaître les quantités d'effluents produites sur l'exploitation.

      17° Stocker les effluents de l'élevage dans des conditions qui évitent tout écoulement direct dans le milieu naturel. Les effluents liquides (purins, lisiers) doivent être récupérés avant écoulement vers le milieu naturel et stockés dans un lieu étanche.

      18° A compter de la qualification, ne réaliser de stockages au champ de fumier compact pailleux qu'en dehors des secteurs de l'exploitation identifiés à risque (fortes pentes, parcelles inondables, cuvettes, zones d'infiltration préférentielle, puits).

      c) Epandage des fertilisants.

      19° Disposer du matériel d'épandage adapté aux types de fertilisants épandus (engrais, fumier, lisier, fientes). La vérification sera faite notamment à partir des manuels d'utilisation des matériels utilisés.

      20° Connaître les valeurs fertilisantes des engrais, des effluents d'élevage et des boues industrielles et urbaines utilisés.

      21° En zone vulnérable, établir, chaque année, un plan prévisionnel de fumure pour les cultures de plein champ :

      - en tenant compte des apports organiques (effluents d'élevage de l'exploitation ou d'autres exploitations, effluents et boues industriels et boues urbaines), des analyses de sol, des reliquats estimés et des cultures intermédiaires, ainsi que des apports estimés de nitrates par l'eau d'irrigation (si les périodes d'irrigation et de fertilisation coïncident) ;

      - en répartissant l'épandage des effluents d'élevage sur la plus large surface épandable possible (surfaces épandables identifiées sur le plan de l'exploitation, voir I.) selon la rotation et pendant les périodes présentant le moins de risques pour la qualité de l'eau ;

      - en ajustant les apports d'azote, de phosphore et de potassium aux besoins des plantes.

      Pour l'azote, le plan doit être réalisé conformément aux prescriptions du programme d'action. En particulier, l'azote ne doit être apporté qu'en dehors des périodes d'interdiction des épandages et sans dépasser les maximums autorisés, notamment le plafond de 170 kg d'azote d'origine animale par hectare en moyenne sur l'exploitation. Le respect des périodes d'épandage des effluents de leur élevage n'est pas une obligation pour les éleveurs n'ayant pas encore pu réaliser la mise en conformité de leur élevage, sans que la cause leur en soit imputable, dès lors que des améliorations de pratiques ne suffisent pas.

      22° Enregistrer les apports de fertilisants par îlot cultural (date, type de fertilisant, apport N, P, K).

      23° A compter de la qualification, participer, lorsqu'elles existent, aux actions collectives locales, de type Ferti-mieux, ayant pour objectif de réduire les impacts de la fertilisation sur l'environnement.

      23 bis° Dans les zones d'actions complémentaires (ZAC), disposer d'une couverture, automnale et hivernale des sols.

      d) Epandage d'effluents d'élevage hors de l'exploitation productrice.

      24° Pour les effluents de l'élevage épandus dans d'autres exploitations, disposer d'un contrat spécifiant l'origine, la nature des effluents et les terrains concernés par l'épandage.

      25° Pour les effluents d'élevage provenant d'autres exploitations, disposer du contrat liant l'exploitation au producteur des effluents et spécifiant l'origine et la nature des effluents et les terrains concernés par l'épandage.

      e) Epandage de boues résiduaires urbaines et industrielles.

      Les exigences du e s'appliquent aussi aux produits à base de boues résiduaires urbaines et industrielles. Mais elles ne s'appliquent pas aux effluents transformés qui bénéficient d'une normalisation ou d'une homologation au titre de la réglementation des matières fertilisantes et supports de cultures.

      26° Connaître l'origine et la nature des boues épandues, la caractérisation de ces boues à partir des informations fournies par le producteur des boues (valeurs fertilisantes, éléments traces métalliques, éléments traces organiques), les modalités d'épandage et les terrains de l'exploitation concernés par l'épandage.

      27° Disposer du contrat de mise à disposition des terres pour l'épandage des boues, ainsi que des bordereaux de livraison.

      28° A compter de la qualification, exiger du producteur de boues résiduaires industrielles et urbaines épandues la fourniture des résultats d'analyse des boues et des sols concernés par l'épandage ("suivi agronomique"), qui doivent être conformes avec les teneurs limites définies dans la réglementation, et les conserver au moins dix ans.

      VI. - Protection des cultures.

      a) Procédés de lutte.

      29° A compter de la qualification, entretenir les fossés de l'exploitation manuellement ou mécaniquement (sauf dérogation liée à la protection de la faune).

      30° Réaliser des observations sur l'état sanitaire des cultures, dans des parcelles représentatives de l'exploitation (contrôles visuels, piégeages), à interpréter à l'aide des bulletins techniques, en préalable à d'éventuels traitements ; enregistrer au minimum les observations débouchant sur une intervention.

      31° Enregistrer les interventions par îlot cultural (facteur déclenchant, date, cible, technique ou produit, dose ou équivalent).

      32° En cas de recours à un prestataire de service pour l'application de produits phytosanitaires, celui-ci doit être agréé comme applicateur de produits.

      b) Stockage des produits phytosanitaires.

      33° Conserver les produits phytosanitaires dans leurs emballages d'origine, avec leurs étiquettes.

      34° Faire un inventaire annuel des stocks de produits phytosanitaires à compter de l'année qui suit la qualification.

      35° Disposer d'un local ou d'une armoire clairement identifié, spécifiquement réservé à cet usage, aéré ou ventilé, fermé à clef et destiné au stockage des produits phytosanitaires (1).

      36° Afficher les consignes de sécurité à l'entrée du local de stockage des produits phytosanitaires.

      c) Choix des produits.

      37° N'utiliser que des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et autorisés pour les usages considérés, en respectant la dose homologuée.

      38° Connaître les précautions d'usage obligatoires (période d'application, délais avant récolte, dose maximale autorisée, existence ou non de zones non traitées), afin de réduire les risques de dépassement des limites maximales de résidus et de pollution. Ce point sera vérifié par la présence dans l'exploitation de documents datant de moins de trois ans dans lesquels ces informations sont disponibles et, le cas échéant, à partir des enregistrements.

      39° Connaître les éventuelles restrictions d'usage des produits définies localement. Ce point sera vérifié par la présence dans l'exploitation de documents dans lesquels ces informations sont disponibles et, le cas échéant, à partir des enregistrements.

      40° Etre abonné à un service de conseil technique indépendant de la commercialisation des produits (par exemple, les bulletins d'avertissement agricole de la protection des végétaux) ou à un service de conseil technique de distributeur agréé pour la distribution de produits phytosanitaires.

      d) Matériel de traitement et de préparation de la bouillie (produits phytosanitaires).

      41° Faire effectuer, par un tiers spécialisé, un diagnostic du pulvérisateur tous les trois ans, dès qu'il est en place, et procéder aux réparations nécessaires.

      42° Etre en mesure de vérifier régulièrement le bon fonctionnement du pulvérisateur et d'assurer son entretien. Ce point sera vérifié par la présence dans l'exploitation du manuel d'utilisation et d'entretien.

      43° Disposer d'une réserve d'eau au champ pour la dilution du fond de cuve et le rinçage de la cuve au champ. Sinon, en cas de renouvellement, acheter un pulvérisateur muni d'une cuve de rinçage.

      44° Avoir un dispositif évitant une contamination de la source d'eau utilisée pour le remplissage du pulvérisateur (discontinuité hydraulique, dispositif antiretour, stockage intermédiaire).

      VII. - Irrigation.

      45° Si les prélèvements d'eau relèvent du régime de l'autorisation, disposer des arrêtés d'autorisation et, si les demandes ont été faites individuellement, des dossiers de demande d'autorisation. Si les prélèvements d'eau relèvent du régime de la déclaration, disposer des récépissés de déclaration et des prescriptions qui leur sont applicables.

      46° Equiper tous les pompages d'eau de l'exploitation d'un compteur d'eau volumétrique (sauf dérogation prévue par les textes en vigueur).

      47° Enregistrer les volumes prélevés conformément aux modalités prévues dans les démarches de gestion collective, lorsqu'elles existent, et tous les mois dans les autres cas.

      48° Enregistrer les volumes d'eau apportés sur chaque îlot irrigué de l'exploitation en indiquant les facteurs de déclenchement de l'irrigation (sondes, données météo, bilan hydrique, avertissement, début de flétrissement).

      49° Participer, à compter de la qualification et lorsqu'elles existent, aux actions collectives de gestion quantitative de l'eau et à celles contribuant à une meilleure maîtrise de l'irrigation dans l'exploitation, de type Irrimieux.

      VIII. - Identification des animaux et des produits.

      50° Appliquer le système réglementaire d'identification en vigueur pour chaque espèce d'animaux. Ce point sera vérifié au moyen des documents d'identification des animaux définis par la réglementation qui devront être classés dans le registre d'élevage.

      Respecter les règles d'identification et de marquage des oeufs.

      51° Enregistrer toutes les entrées et les sorties des animaux de l'exploitation dans le registre d'élevage en en conservant les pièces justificatives (bons de livraison et d'enlèvement des animaux ou factures).

      IX. - Santé des animaux.

      a) Prophylaxie et statut sanitaire.

      52° Réaliser les contrôles sanitaires exigés par rapport aux maladies réglementées, nécessaires lors de l'introduction d'animaux dans l'élevage. Les documents d'accompagnement sanitaire des animaux et les bordereaux de résultats de tests à l'introduction d'animaux dans l'élevage sont à conserver.

      53° Participer aux actions complémentaires de prophylaxie collective dans les zones où elles sont rendues obligatoires.

      54° Disposer des moyens permettant d'isoler les animaux introduits du reste du troupeau dans l'attente des résultats des tests de dépistage concernant les maladies soumises à prophylaxie obligatoire sauf dans les ateliers soumis à réglementation particulière.

      55° S'assurer que tous les animaux présents sur l'exploitation sont soumis aux opérations de prophylaxie suivant le plan défini au niveau national et les modalités en vigueur dans le département en enregistrant les interventions réalisées et en planifiant les interventions à venir.

      56° Dans les élevages conduits en bandes, effectuer, après le départ des animaux, les opérations de nettoyage, désinfection et vide sanitaire et enregistrer les opérations de traitement sanitaire réalisées entre deux bandes successives : date, bâtiment, traitement réalisé, produit utilisé. La désinfection des locaux et des équipements est effectuée avec des produits homologués. La durée du vide sanitaire doit respecter, le cas échéant, les délais réglementaires, lorsqu'ils existent, et la durée prévue dans le mode d'emploi des produits utilisés et permettre un assèchement des locaux et des équipements.

      b) Traitements vétérinaires.

      57° Tenir à jour le registre d'élevage comportant notamment :

      - une fiche synthétique des données concernant l'encadrement zootechnique, sanitaire et médical pour chaque espèce animale ;

      - les données relatives à l'entretien des animaux et aux soins qui leur sont apportés ;

      - les données relatives aux interventions vétérinaires individuelles et collectives (date de traitement, motif, voie d'administration, produit utilisé, posologie, délai d'attente le cas échéant, identification des animaux).

      58° Assurer, à partir de l'année qui suit la qualification, un suivi sanitaire de l'exploitation par un vétérinaire comprenant une évaluation sanitaire annuelle et des visites ponctuelles en cas de problèmes pathologiques les nécessitant. L'évaluation annuelle peut être réalisée à l'occasion d'une visite ponctuelle.

      59° Ne recourir à l'administration de médicaments soumis à prescription que sur la base du suivi vétérinaire.

      60° Conserver, en les classant dans le registre d'élevage, les ordonnances vétérinaires pour tous les médicaments soumis à prescription détenus.

      61° Disposer d'un lieu identifié, fermant à clef et approprié pour ranger et conserver les médicaments vétérinaires.

      62° Pour les aliments médicamenteux livrés en vrac, disposer, dans les deux ans qui suivent la qualification, d'un silo de stockage spécifique et réservé à cet usage.

      63° En cas de fabrication à la ferme d'aliments médicamenteux, disposer de l'agrément nécessaire.

      64° Disposer d'un système de repérage des animaux traités individuellement ou ayant subi un incident d'élevage.

      X. - Alimentation des animaux.

      65° Lorsque l'eau destinée à l'abreuvement des animaux ne provient pas d'un réseau public, en faire réaliser des analyses portant au minimum sur la qualité bactériologique (coliformes fécaux et totaux, streptocoques fécaux, clostridia sulfito-réducteurs, présence de salmonelles dans un litre d'eau), tous les deux ans, par un laboratoire agréé par le ministère de la santé.

      66° Utiliser pour l'alimentation des animaux uniquement des substances autorisées, susceptibles d'être incorporées dans l'alimentation des animaux.

      67° Ne pas utiliser d'additifs antibiotiques dans l'alimentation des animaux en tant que facteurs de croissance.

      68° Conserver les factures d'achats ou les bons de livraison des matières premières, des aliments et des fourrages susceptibles d'êre incorporés dans l'alimentation des animaux.

      69° Acheter des aliments uniquement auprès de fabricants et de distributeurs :

      - fournissant une information détaillée sur la composition des aliments vendus, et notamment leur formule ingrédient par ingrédient avec les pourcentages correspondants ;

      - spécifiant, sur les factures, les bons de livraison, les étiquettes ou tout autre support approprié, les références des lots de fabrication,

      leur demander ces informations et les conserver.

      70° Enregistrer les formules de fabrication des aliments composés, lorsque les aliments sont produits sur l'exploitation ou que des mélanges y sont réalisés, et conserver les formules des aliments achetés à l'extérieur.

      71° Disposer d'un lieu de stockage des aliments solides et liquides évitant tout risque de contamination, en particulier par des produits potentiellement toxiques utilisés par ailleurs dans l'exploitation (produits phytosanitaires, engrais).

      72° Nettoyer régulièrement les aires de stockage des ensilages afin d'éviter toute contamination et enregistrer les opérations.

      XI. - Bien-être des animaux.

      73° Disposer d'équipements permettant de réaliser les manipulations sur les animaux en cours d'élevage et lors du déchargement ou du chargement en respectant les conditions de sécurité des intervenants et le bien-être des animaux.

      74° Disposer d'une aération suffisante des locaux.

      75° Maintenir les animaux dans un état corporel satisfaisant attestant que leurs besoins alimentaires sont couverts.

      76° Lorsque les animaux passent une partie de l'année à l'extérieur, veiller à ce qu'ils disposent d'abris, naturels ou artificiels, pour se protéger des intempéries.

      77° Préserver l'intégrité des animaux.

      78° Réaliser les opérations sur les animaux de type écornage, débacquage seulement sur les animaux qui les nécessitent et conformément aux méthodes préconisées.

      XII. - Hygiène.

      a) Hygiène de la traite.

      79° Faire procéder à un contrôle annuel de l'installation de traite dans l'année qui suit la qualification et, le cas échéant, procéder aux réparation et/ou aux modifications nécessaires.

      80° Disposer d'un local de stockage du lait réservé à cet usage, séparé du logement des animaux et sans entreposage de produits étrangers.

      81° Nettoyer et/ou désinfecter régulièrement les locaux de traite et d'entreposage du lait et enregistrer les opérations réalisées.

      b) Hygiène des ateliers de transformation.

      82° Déclarer l'activité de transformation auprès de l'administration.

      82 bis En cas de salle d'abattage agréée à la ferme, informer la direction départementale des services vétérinaires avant l'abattage de chaque lot de volailles.

      83° Mettre en place le principe de la marche en avant dans l'espace ou dans le temps au cours des transformations pour éviter les contaminations croisées entre les denrées alimentaires, les déchets, les équipements, les matériaux, l'eau, l'air et le personnel.

      84° Mettre en place un plan de nettoyage/désinfection des locaux, des équipements et du matériel de transformation. Il comporte un protocole de nettoyage et de désinfection des locaux, des procédures d'entretien du matériel et des équipements et des procédures ou un contrat de maintenance du matériel et des équipements.

      85° Mettre en place un plan de maîtrise des risques hygiéniques et sanitaires spécifiques aux transformations pratiquées basé sur les principes de l'HACCP.

      86° Disposer des équipements de protection contre les contaminations pour les personnes extérieures à l'exploitation (surbottes) dans l'année qui suit la qualification.

      XII-c. - Hygiène et sécurité alimentaire.

      99° Mettre en oeuvre les dispositions de signalement, de retrait ou de rappel d'une denrée dangereuse.

      100° Utiliser de l'eau potable pour la fabrication de denrées alimentaires.

      XIII. - Gestion des déchets de l'exploitation.

      a) Déchets en général.

      87° Ne pas abandonner de déchets, plastiques et autres, dans le milieu naturel, ne pas les enfouir, ni les brûler.

      88° Trier les déchets, les nettoyer si nécessaire et les stocker dans un ou plusieurs lieux dédiés à cet effet sur l'exploitation en attendant leur élimination.

      89° A compter de la qualification, apporter les déchets banaux dans une déchetterie ou dans d'autres lieux de collecte habilités à les recevoir suivant la nature des déchets ou profiter des collectes spécifiques ; sinon les éliminer par la voie des ordures ménagères sous réserve de l'accord de la collectivité. Conserver les justificatifs (bons d'enlèvement, bordereaux de livraison des déchets ou autre justificatif ; le cas échéant, accord de la collectivité).

      b) Produits phytosanitaires.

      90° En attendant leur élimination :

      - conserver les produits phytosanitaires non utilisables ou périmés dans leur emballage d'origine, en les séparant des produits utilisables dans une armoire ou un local de stockage des produits phytosanitaires ;

      - conserver les déchets souillés par des produits phytosanitaires dans un endroit abrité en limitant les risques pour les personnes et l'environnement, ou, lorsqu'il existe, dans le local de stockage des produits phytosanitaires ;

      - stocker les emballages phytosanitaires vides et rincés dans un endroit abrité en limitant les risques pour les personnes et l'environnement.

      c) Collectes spécifiques.

      91° Participer :

      - aux opérations de collectes spécifiques des déchets spéciaux dits "générateurs de nuisance" (huile de vidange, batteries et piles de clôtures, produits phytosanitaires et vétérinaires non utilisables ou périmés, emballages phytosanitaires vides, aiguilles ou bistouris, supports de culture des productions végétales hors sol) ;

      - et aux filières pérennes de valorisation mises en place (du type de celles mises en place à l'occasion du programme national phytosanitaire pour les produits phytosanitaires).

      Il s'agit d'un préalable lorsque l'opération existe et, si elle n'existe pas, d'un engagement à y adhérer dès qu'elle est mise en place.

      92° Disposer d'un endroit approprié, à l'écart des animaux vivants, pour le stockage des cadavres d'animaux, dans l'attente de leur ramassage ou de leur destruction. Les cadavres d'animaux doivent être éliminés par le système d'équarrissage conformément à la réglementation en vigueur.

      d) Cas des exploitations ayant un ou des rejets.

      93° Disposer des autorisations administratives requises pour le ou les rejets d'eaux usées ou pluviales dans les cours d'eau et les réseaux publics.

      94° Assurer le suivi de ces rejets conformément à la réglementation.

      XIV. - Paysage et biodiversité.

      95° Assurer la propreté des voies d'accès à l'exploitation et des abords ainsi qu'un bon état général des bâtiments. Ne sont concernées que les interventions relevant de la responsabilité du chef ou responsable de l'exploitation.

      96° S'assurer que les voies d'accès à l'élevage sont stabilisées (pour les parties des voies appartenant à l'exploitation) et exemptes d'écoulement d'effluents provenant de l'élevage.

      97° Mettre en oeuvre les mesures d'intégration paysagère accompagnant les permis de construire des nouveaux bâtiments.

      98° Si l'exploitation comporte des parcelles incluses dans un site Natura 2000 désigné par arrêté ministériel ou formellement transmis par les autorités françaises à la Commission européenne :

      - connaître les zones de l'exploitation incluses dans le site Natura 2000 ;

      - mettre en place, dans ces zones, les mesures conservatoires prévues par le document d'objectif (DOCOB) lorsqu'il existe ;

      - en l'absence de DOCOB, identifier dans ces zones les milieux naturels à préserver et les maintenir en place. En cas de modification, disposer des autorisations nécessaires.

      L'exigence ne s'applique plus à un site ou partie de site qui aurait été proposé et finalement non désigné.

      98° bis L'agriculteur connaît et respecte les procédures d'évaluation préalable ou d'autorisation préalable à la réalisation de travaux prévue par les articles L. 414-4 et L. 414-5 du code de l'environnement.

      Sur l'ensemble du territoire national français, l'agriculteur respecte les obligations issues des directives n°s 79/409 (dite "Oiseaux") et 92/43 (dite "Habitats"), en matière de :

      - non-destruction des espèces végétales et animales protégées ;

      - non-destruction des habitats de ces espèces ;

      - non-introduction d'une espèce animale ou végétale non indigène.



      (1) Selon définition PAC : exploitant non soumis à l'obligation de gel, production équivalente à 92 tonnes de céréales maximum.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'espace rural et de la forêt,

P.-E. Rosenberg.

Le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

J. Gallot.

Retourner en haut de la page