Décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Institut national du service public

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : PRMX0100184D

Version modifiée mort né au 08 octobre 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale d'administration en date du 28 novembre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut international d'administration publique en date du 8 janvier 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    L'Ecole nationale d'administration est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, doté de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du Premier ministre. Son siège est à Strasbourg.

    • Article 2 (abrogé)

      L'Ecole nationale d'administration a pour missions :


      1° La formation initiale de fonctionnaires français ou étrangers ;


      2° La formation professionnelle tout au long de la vie et le perfectionnement de fonctionnaires français et étrangers ;


      3° L'organisation des concours d'entrée à l'école ;


      4° La préparation à ces concours et, à ce titre, l'organisation de préparations destinées à permettre la diversification des recrutements de l'Ecole nationale d'administration ;


      5° La coopération européenne et internationale, bilatérale et multilatérale, dans le domaine de l'administration publique et dans le cadre de la politique étrangère du Gouvernement français, avec les institutions et établissements étrangers, notamment par la réponse aux appels d'offres internationaux ;


      6° La formation, ainsi que la préparation aux concours, dans les domaines de compétence des organisations européennes, notamment celles relevant de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et de l'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe, ainsi que sur toute question concernant la coopération et le développement des relations entre les Etats européens ;


      7° La recherche, l'expertise et la publication, notamment en prospective administrative et en droit et administration comparés.

    • Article 2-1 (abrogé)

      Le centre des études européennes de Strasbourg constitue une direction de l'Ecole nationale d'administration. Il est chargé de la coordination de l'ensemble des actions de formation initiale et continue aux questions européennes.

      Le centre a pour objet la formation et la recherche dans les domaines de compétence des organisations européennes, notamment celles relevant de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et de l'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe, ainsi que sur toute question concernant la coopération et le développement des relations entre les Etats européens. Il a, dans ces domaines, notamment pour mission :

      - la participation, le cas échéant, à la formation initiale des élèves des écoles administratives ;

      - la formation permanente de fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, des collectivités territoriales, de magistrats, de membres de professions libérales, de cadres d'entreprises et d'élus nationaux et locaux, ressortissants français ou des Etats membres de l'Union européenne, des pays candidats à l'adhésion ou associés à l'Union européenne, ou enfin de pays tiers ;

      - la préparation aux concours de recrutement des fonctionnaires des institutions européennes ;

      - l'organisation d'actions de coopération administrative ;

      - l'organisation de séminaires, colloques, conférences et autres actions destinées à encourager la réflexion sur les questions européennes.

      • Article 4 (abrogé)

        Le conseil d'administration est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat.

        Il comprend en outre les parlementaires mentionnés à l'article 6 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 susvisée ainsi que :

        1° Le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant ;

        2° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant nommément désigné ;

        3° Sept personnalités choisies, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, en raison de leur expérience en matière de formation ou de gestion des ressources humaines. Une de ces personnalités est de nationalité étrangère ; quatre autres sont en fonction dans les administrations auxquelles prépare l'école ;

        4° (Abrogé) ;

        5° (Abrogé) ;

        6° Un ancien élève de l'Ecole nationale d'administration nommé sur proposition de l'association des anciens élèves ;

        7° Un ancien élève étranger de l'Institut international d'administration publique ou des cycles internationaux de l'Ecole nationale d'administration, nommé sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique ;

        8° Trois délégués des élèves à raison d'un délégué élu par promotion et un délégué élu par les élèves étrangers en cours de scolarité. Chaque délégué a un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

        9° Quatre membres nommés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; ces membres ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions ; les suppléants peuvent ne pas appartenir aux mêmes fédérations que les titulaires ;

        10° Deux représentants élus du personnel administratif et de service en fonctions à l'école ; ces représentants ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.

      • Article 5 (abrogé)

        Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 6°, 7° et 9° sont nommés par arrêté du Premier ministre pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Il prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. En cas de vacance d'un siège, le remplaçant achève la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.

        Le représentant au Parlement européen élu en France mentionné à l'article 6 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 précitée est désigné par le président du Parlement européen. Il est nommé pour quatre ans dans la limite de la durée de son mandat.

        Les modalités des élections des représentants du personnel administratif et de service, des délégués des élèves de chaque promotion et des élèves étrangers ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par le règlement intérieur de l'école.

      • Article 6 (abrogé)

        Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an et toutes les fois que son président le juge nécessaire, ou sur la demande soit d'au moins six de ses membres, soit du directeur.

        Les délibérations du conseil ne sont valables que si la majorité au moins de ses membres est présente. A défaut, il est procédé dans les huit jours à une seconde délibération sans condition de quorum.

        Les membres suppléants peuvent assister avec voix consultative aux séances du conseil ; ils ne peuvent prendre part au vote qu'en cas d'absence des membres titulaires.

        En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Le conseil d'administration peut constituer en son sein les commissions utiles à l'accomplissement des missions de l'école. Il peut déléguer à une commission financière le pouvoir de prendre en son nom, sous réserve de lui en rendre compte à la plus prochaine séance, certaines décisions urgentes en matière financière, à l'exception de celles portant sur le budget et le compte financier.

        Le directeur de l'école ou, en cas d'empêchement, le secrétaire général et les collaborateurs désignés par le directeur à cet effet assistent aux séances du conseil d'administration, sans pouvoir prendre part au vote.

        Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de la commission financière. Ils ont accès aux autres commissions lorsque les décisions qu'elles peuvent prendre ont une incidence financière.

        Le conseil désigne un secrétaire qui peut être choisi parmi le personnel de l'école.

        Les procès-verbaux et le relevé de décisions, le cas échéant, sont signés par le président et le secrétaire.

      • Article 7 (abrogé)

        Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent se faire rembourser, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé, les frais de déplacement et de séjour exposés à l'occasion des réunions du conseil et des différentes commissions et éventuellement de missions spéciales.

      • Article 9 (abrogé)

        Le règlement intérieur de l'école est soumis à l'avis du conseil d'administration.

        Le conseil d'administration est consulté sur le contrat d'établissement conclu avec l'Etat qui fixe sur une base pluriannuelle les objectifs fixés à l'école dans l'exercice de ses missions ainsi que les moyens et emplois devant être affectés au fonctionnement de l'établissement.

        Le conseil d'administration approuve, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 3, la création de filiales et les conventions conclues entre celles-ci et l'établissement, notamment pour ce qui concerne les conditions de l'équilibre financier.

        Il approuve les transactions conclues en application de l'article 21 du présent décret.

        Lorsqu'il exerce les attributions visées au décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015, le conseil d'administration siège en formation restreinte. Cette formation comprend les membres du conseil autres que ceux visés au 8° de l'article 4.

        Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'école de la nomination des jurys des concours d'entrée et des épreuves d'admission au cycle préparatoire au concours interne et au cycle de préparation au troisième concours ; il est appelé à formuler toutes observations et suggestions en vue de la constitution des jurys des plus prochains concours ou épreuves.

      • Article 10 (abrogé)

        Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les autres délibérations comportant une décision sont exécutoires dans les mêmes conditions.

      • Article 11 (abrogé)

        Le directeur de l'Ecole nationale d'administration est nommé par décret pour une période de cinq ans renouvelable une fois. Il peut être mis fin aux fonctions de directeur de l'école dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

      • Article 12 (abrogé)

        L'organisation de la scolarité, la discipline intérieure de l'école et les sanctions susceptibles d'être prononcées, ainsi que les garanties dont elles doivent être assorties, sont fixées par le règlement intérieur de l'école, qui est établi par le directeur de l'école, soumis à l'avis du conseil d'administration en application de l'article 9 du présent décret et approuvé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique.

        Le directeur de l'école prend toutes mesures utiles pour l'exécution des délibérations du conseil d'administration et le fonctionnement de l'école. Il peut déléguer sa signature.

        Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile.

        Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'école.

        Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

        En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par le secrétaire général.

      • Article 14 (abrogé)

        Le directeur de l'école est assisté par :

        1° Un secrétaire général ;

        2° Un directeur des enseignements et de la recherche ;

        3° Un directeur des stages ;

        4° Un chef de la mission des projets et partenariats internationaux.

        Les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général, de directeur des enseignements et de la recherche et de directeur des stages sont fixées par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat.


        Le chef de la mission des projets et partenariats internationaux est nommé par le directeur de l'école.


        Le secrétaire général de l'école, les directeurs et le chef de la mission des projets et partenariats internationaux peuvent être assistés d'adjoints nommés par le directeur de l'école.


        Les vacances, constatées ou prévisibles, de l'emploi de chef de la mission des projets et partenariats internationaux et des emplois d'adjoint mentionnés à l'alinéa précédent font l'objet d'une publicité dans des conditions fixées par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques.

      • Article 15 (abrogé)

        Les élèves de chaque promotion, les élèves et auditeurs étrangers des cycles internationaux et les stagiaires du cycle de perfectionnement prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 relatif au statut particulier du corps des administrateurs civils sont représentés auprès de la direction de l'école pour l'examen et le règlement de toutes les questions d'intérêt collectif les concernant.

        Ces représentants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sont réunis par le directeur de l'école selon une périodicité et des modalités fixées par le règlement intérieur.

    • Article 17 (abrogé)

      Les recettes de l'Ecole nationale d'administration comprennent notamment :

      1° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;

      2° Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

      3° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;

      4° Les dons et legs faits au profit de l'école ;

      5° Le produit des emprunts et celui des ventes de publications ;

      6° La rémunération des travaux divers et des prestations de services ;

      7° Le remboursement des frais de scolarité des élèves démissionnaires ;

      8° Les dividendes des filiales, le cas échéant.

    • Article 18 (abrogé)

      Les dépenses de l'Ecole nationale d'administration comprennent notamment les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles nécessaires à l'activité de l'école.

    • Article 18-1 (abrogé)

      Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur de l'école peut faire appel, pour la réalisation d'études ou d'expertises ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers à l'école, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.

      Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

      Les collaborateurs mentionnés au présent article peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

    • Article 19 (abrogé)

      Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées au sein de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

    • Article 21 (abrogé)

      L'établissement est autorisé à transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil en vue de mettre fin aux litiges l'opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées. La transaction est conclue par le directeur de l'établissement et soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'école en application de l'article 9 du présent décret.

    • Article 22 (abrogé)

      L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

      Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

      Il est recruté parmi les fonctionnaires du Trésor public appartenant aux corps de catégorie A.

    • Article 23 (abrogé)

      L'Ecole nationale d'administration est soumise au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.

      Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, exerce le contrôle financier de l'école.

      Ses attributions sont définies conjointement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 24 (abrogé)

      Les obligations de l'Institut international d'administration publique, notamment à l'égard de son personnel titulaire et contractuel, sont reprises par l'Ecole nationale d'administration.

      Les biens et droits de l'Institut international d'administration publique sont dévolus à l'Ecole nationale d'administration.

    • Article 25 (abrogé)

      Les obligations du centre des études européennes de Strasbourg, notamment à l'égard de son personnel, sont reprises par l'Ecole nationale d'administration.

      Les biens et droits du centre des études européennes de Strasbourg sont dévolus à l'Ecole nationale d'administration.

    • Article 27 (abrogé)

      Les articles 6 et 8 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 susvisée, le décret n° 67-153 du 24 février 1967 relatif à l'administration et au régime financier de l'Institut international d'administration publique, le décret n° 72-791 du 23 août 1972 relatif au fonctionnement administratif et financier de l'Ecole nationale d'administration, le titre III du décret du 27 septembre 1982 susvisé et le décret n° 83-450 du 3 juin 1983 modifié relatif aux missions, à l'organisation et aux activités de l'Institut international d'administration publique sont abrogés.

  • Article 28 (abrogé)

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

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