Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2022

NOR : ATEG0190028D

Version en vigueur au 14 octobre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural, notamment son livre II ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche ;

Vu le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 16 octobre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Le corps des agents techniques de l'environnement est régi par le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret

      Le corps des agents techniques de l'environnement comprend le grade d'agent technique classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent technique principal classé dans l'échelle de rémunération C3.

      Ce corps est placé en voie d'extinction à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-620 du 22 mai 2020 relatif aux agents techniques et aux techniciens de l'environnement.

    • Les membres du corps sont nommés et gérés par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.


      Celui-ci peut, par arrêté publié par voie électronique sur les sites de l'Office français de la biodiversité et de l'établissement considéré, déléguer aux directeurs des établissements publics des parcs nationaux ses pouvoirs à l'égard des membres de ce corps affectés dans les parcs nationaux, à l'exception des décisions qui sont soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire et des décisions relatives :


      1° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;


      2° Au placement dans la position de détachement ;


      3° A la mise en disponibilité et à la réintégration à l'issue de celle-ci ;


      4° A la réintégration à l'issue d'un détachement lorsque la durée de celui-ci est supérieure à six mois ;


      5° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ;


      6° A la cessation définitive de fonctions ;


      7° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

    • Les agents techniques de l'environnement participent, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, aux missions techniques et de police de l'environnement dévolues aux établissements et aux services dans lesquels ils sont affectés, dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, de la chasse, de la pêche en eau douce et de la protection des espaces naturels. Ils exercent notamment les missions qui leur sont prescrites par la loi en matière de police de l'eau, de la pêche, de la nature et de la chasse. Les agents techniques de l'environnement sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévus par le code de l'environnement pour rechercher et constater les infractions aux réglementations définies par celui-ci.

      Ils mènent des actions de surveillance, de gestion, d'aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel. Ils sont chargés de collecter des données et de suivre ou de réaliser des études sur l'état des espèces et des milieux naturels. Ils participent à des actions d'accueil, de pédagogie et d'information auprès du public. Ils peuvent être appelés à participer à des plans ou à des opérations de secours.

    • Article 4 (abrogé)

      Lors de leur recrutement, les agents techniques de l'environnement sont affectés dans l'une des trois spécialités mentionnées à l'article 3 ci-dessus.

      Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée et avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à changer de spécialité.

    • Article 5 (abrogé)

      En application du second alinéa de l'article 4 du décret du 28 mai 1982 susvisé, des commissions administratives paritaires préparatoires placées auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, pour les personnels en fonctions dans les parcs nationaux, du directeur général de l'Office français de la biodiversité, pour les personnels en fonctions à cet office, préparent les travaux de la commission administrative paritaire.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires préparatoires.

    • Article 6 (abrogé)

      Les agents techniques sont recrutés :

      1° Par un concours externe sur épreuves commun aux trois spécialités mentionnées à l'article 3, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

      2° Par un concours interne sur épreuves commun aux trois spécialités mentionnées à l'article 3, ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

      Les candidats aux concours mentionnés aux 1° et 2° doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.

      La nomination est subordonnée à un test psychotechnique destiné à vérifier l'aptitude à exercer des missions de police et à porter une arme. Ce test est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      Les lauréats des concours effectuent un stage dans les conditions prévues au chapitre 1 ter du décret du 11 mai 2016 précité. Ce stage est effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités de la formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 7 (abrogé)

      I. - Les recrutements sont ouverts par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

      II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'environnement.

      III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

    • Article 8 (abrogé)

      I. - Les agents techniques recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 sont nommés agents techniques stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      II. - La nomination est subordonnée à un test psychotechnique, destiné à vérifier l'aptitude à exercer des missions de police et à porter une arme. Ce test est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      III. - Les personnes nommées agents techniques stagiaires accomplissent un stage d'un an, effectué pour partie en centre de formation, dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      IV. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

      Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

      Les agents techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

      V. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

    • Article 9 (abrogé)

      Les agents techniques recrutés en application de l'article 6 ci-dessus doivent souscrire un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation et sont astreints à suivre la totalité de la formation prévue à l'article 8 du présent décret.

      En cas de manquement à ces obligations survenant plus de deux mois après leur nomination comme stagiaire, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, les intéressés sont tenus de verser au Trésor public une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire, sur une base proportionnelle à la durée de l'engagement non accompli.

      Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce versement par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef du service où ils sont affectés.

    • Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année au sein du corps des agents techniques de l'environnement, à chacun des grades d'avancement de ce corps, est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Le taux est fixé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 2005-1090 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-620 du 22 mai 2020, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

    • Par dérogation à l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire placée auprès du directeur général de l'Office français de la biodiversité comprend des représentants des établissements employant des agents techniques de l'environnement. Celui-ci les nomme selon les modalités prévues à ce même article.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-620 du 22 mai 2020, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

    • Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année au sein du corps des agents techniques de l'environnement, à chacun des grades d'avancement de ce corps, est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Le taux est fixé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 2005-1090 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-620 du 22 mai 2020, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

    • Par dérogation à l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire placée auprès du directeur général de l'Office français de la biodiversité comprend des représentants des établissements employant des agents techniques de l'environnement. Celui-ci les nomme selon les modalités prévues à ce même article.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-620 du 22 mai 2020, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

    • Article 12 (abrogé)

      Le grade d'agent technique principal de 1re classe comporte 6 échelons.

      La durée moyenne et la durée minimale passées dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

      ÉCHELONS

      DURÉE Moyenne

      DURÉE Minimale

      5e ; 4 ans ; 3 ans

      4e ; 3 ans 6 mois ; 2 ans 9 mois

      3e ; 3 ans 6 mois ; 2 ans 9 mois

      2e ; 2 ans 6 mois ; 2 ans

      1er ; 2 ans 6 mois ; 2 ans

    • Article 14 (abrogé)

      Pour être détachés ou directement intégrés dans le corps des agents techniques de l'environnement, les candidats doivent également remplir les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 6 et suivre la formation spécifique de la spécialité dans laquelle ils sont détachés ou intégrés, au centre de formation mentionné au sixième alinéa du même article et dans les services dans lesquels ils sont affectés.
    • Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans le corps des agents techniques de l'environnement peuvent sur leur demande être intégrés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

    • Article 16 (abrogé)

      Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des agents techniques de l'environnement les agents techniques des parcs nationaux régis par le décret n° 86-675 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des agents techniques des parcs nationaux. Ils sont affectés dans la spécialité espaces protégés. Ceux qui bénéficiaient des dispositions prévues à l'alinéa 3 de l'article 8 du décret du 14 mars 1986 précité conservent à titre personnel, dans le corps des agents techniques de l'environnement, leur traitement indiciaire antérieur.

      Ont également vocation à être intégrés sur leur demande dans le corps des agents techniques de l'environnement :

      1° Dans la spécialité milieux et faune sauvage, les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé ;

      2° Dans la spécialité milieux aquatiques, les gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé.

    • Article 17 (abrogé)

      Les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 16 ci-dessus disposent pour présenter leur demande d'intégration d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Pour les agents qui, à cette date, ne sont pas nommés dans leur emploi à titre définitif, le délai court à compter de la date à laquelle cette nomination prend effet.

    • Article 18 (abrogé)

      Les agents techniques des parcs nationaux régis par le décret du 14 mars 1986 susmentionné sont reclassés dans les grades du corps des agents techniques de l'environnement conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE Corps d'agent technique des parcs nationaux :

      Agent technique

      SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :

      Agent technique

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise.

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE Corps d'agent technique des parcs nationaux :

      Agent technique principal de 2e classe

      SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :

      Agent technique principal

      de 2e classe

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise.

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE Corps d'agent technique des parcs nationaux :

      Agent technique principal de 1re classe

      SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :

      Agent technique principal de 1re classe

      3e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans, majorée de 2 ans.

      2e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      4e échelon

      7/6 de l'ancienneté acquise.

    • Article 19 (abrogé)

      Les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, et les gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé sont reclassés dans les grades du corps des agents techniques de l'environnement conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE : Garde de 2e classe ou de 2e catégorie

      SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :

      Agent technique

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté.

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      SITUATION ANCIENNE : Garde de 1re classe ou de 1re catégorie

      SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :

      Agent technique

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise.

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE : Garde-chef de 2e classe

      SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :

      Agent technique principal de 2e classe

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise.

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE : Garde-chef de 1re classe

      SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :

      Agent technique principal de 1re classe

      3e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté.

      1er échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté.

      SITUATION ANCIENNE : Garde-chef principal

      SITUATION NOUVELLE Corps d'agent technique de l'environnement :

      Agent technique principal de 1re classe

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

    • Article 20 (abrogé)

      Les services accomplis par les personnels visés à l'article 16 dans leur corps ou emploi d'origine, avant leur intégration dans le corps régi par le présent décret, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des agents techniques de l'environnement.

    • Article 21 (abrogé)

      Pendant une période transitoire de deux ans à compter de la publication du présent décret, un concours spécial peut être substitué au concours interne prévu à l'article 6 du présent décret. Il est ouvert aux agents en fonctions dans les services relevant du ministre chargé de l'environnement et dans les établissements publics administratifs qui en dépendent.

    • Article 22 (abrogé)

      Il n'est plus recruté de gardes-pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé ni de personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé.

    • Article 23 (abrogé)

      La commission administrative paritaire du corps des agents techniques des parcs nationaux régis par le décret du 14 mars 1986 précité exerce les compétences de la commission administrative paritaire du corps des agents techniques de l'environnement jusqu'à la constitution de celle-ci, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai d'option prévu à l'article 17 ci-dessus.

    • Article 24 (abrogé)

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites à égalité d'échelon pour les agents techniques et les agents techniques principaux de la 2e classe des parcs nationaux et suivant le tableau de correspondance ci-dessous pour les agents techniques principaux de 1re classe :

      SITUATION ANCIENNE : Corps d'agent technique des parcs nationaux

      Agent technique principal de 1re classe

      SITUATION NOUVELLE : Corps d'agent technique de l'environnement

      Agent technique principal de 1re classe

      3e échelon ; 5e échelon

      2e échelon ; 5e échelon

      1er échelon ; 4e échelon

    • Article 25 (abrogé)

      Lorsqu'ils ne demandent pas à bénéficier des dispositions prévues à l'article 16 du présent décret, les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé et les gardes-pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé continuent à être employés dans les conditions prévues par ces textes.

    • Article 26 (abrogé)

      Le décret n° 86-675 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des agents techniques des parcs nationaux est abrogé. Les fonctionnaires stagiaires lauréats des concours de recrutement des agents techniques des parcs nationaux ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des agents techniques de l'environnement dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.

  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

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