Article 1 (abrogé)
Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé.
La durée de validité de cette liste d'aptitude est fixée à cinq ans à compter de sa date de publication.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, les disciplines, les spécialités offertes ainsi que le nombre d'inscriptions possibles sur la liste d'aptitude, par discipline, spécialité et type d'épreuves.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2002-116 du 28 janvier 2002 - art. 1 () JORF 29 janvier 2002Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France ou ressortissant d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre ;
2° Remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique.
En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et psychiatrie, sont requis :
- soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée ;
- soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé des universités ;
- soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la spécialité de concours lorsque le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme ou certificat dans la spécialité postulée ;
- soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté du ministre de la santé et du ministre chargé des universités fixe les conditions retenues pour l'inscription dans ladite spécialité.
3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
4° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
5° Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice de la fonction.
La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 38 () JORF 10 août 2003Les épreuves de type I comportent une épreuve orale, un examen sur dossier, des titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes :
1° Aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ;
2° Aux assistants hospitaliers et universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants hospitaliers et universitaires et anciens assistants hospitalo-universitaires en biologie ;
3° Aux assistants hospitaliers et universitaires et aux anciens assistants hospitaliers et universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, régis par le décret du 24 janvier 1990 susvisé, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité, et aux anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires ;
4° Aux anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux ;
5° Aux assistants spécialistes des hôpitaux et aux anciens assistants spécialistes des hôpitaux mentionnés à l'article 2 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité au titre de laquelle ils concourent et comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
6° Aux chefs de clinique et aux anciens chefs de clinique de la faculté libre de médecine de Lille, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
7° Aux assistants spécialistes et anciens assistants spécialistes des établissements publics territoriaux d'hospitalisation des territoires d'outre-mer comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
8° Aux praticiens attachés consultants ;
9° Aux chercheurs, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de la chirurgie dentaire. Les intéressés doivent compter au moins six années de services effectifs en cette qualité dans un emploi permanent de l'un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur ;
10° Aux enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie, ou de la chirurgie dentaire et comptant six années de fonctions en cette qualité ;
11° Aux médecins, aux chirurgiens-dentistes et aux pharmaciens des centres de lutte contre le cancer. Les intéressés doivent compter au moins six années de services effectifs en cette qualité dans un emploi permanent de ces centres ;
12° Aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité ;
13° Aux médecins inspecteurs de santé publique, aux pharmaciens inspecteurs de santé publique comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité ;
14° Aux pharmaciens résidents régis par le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité.
Les services énumérés aux 9°, 10°, 11° et 13° du présent article doivent avoir été effectués à temps plein, les services effectués à temps partiel étant pris en compte au prorata de leur durée.
Pour le calcul de la durée de service requise, les fonctions énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont cumulables sous réserve, pour chacune d'entre elles, d'avoir été effectuée pendant au moins une année effective. Les fonctions énumérées aux 9°, 10°, 11° et 13° sont cumulables, sous réserve, pour chacune d'entre elles, d'avoir été exercée pendant au moins trois années effectives.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2002-116 du 28 janvier 2002 - art. 2 () JORF 29 janvier 2002Les épreuves de type II comportent des épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques, une épreuve orale et un examen sur dossier des titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes aux autres praticiens que ceux mentionnés à l'article 3 du présent décret, à savoir :
1° Aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de spécialisation autorisant l'exercice d'une des spécialités des disciplines suivantes : biologie, chirurgie, médecine, psychiatrie, radiologie et imagerie médicale, pharmacie et odontologie ; aucune condition de durée d'exercice ne leur est opposable ;
2° Aux médecins généralistes comptant au moins deux ans d'exercice effectif de la profession, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ; ces médecins concourent exclusivement au titre de la médecine générale ;
3° Aux chirurgiens-dentistes comptant au moins trois années d'exercice effectif de la profession ; cette durée d'exercice n'est pas opposable aux anciens internes en odontologie ;
4° Aux pharmaciens comptant au moins cinq années d'exercice effectif de la profession ;
5° Aux médecins et aux pharmaciens inscrits sur une des listes d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, sous réserve de satisfaire aux conditions d'exercice de la profession en France fixées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique ; aucune condition de durée d'exercice ne leur est opposable.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 2 du présent décret, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens non ressortissants d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, sous réserve de remplir les autres conditions d'exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie mentionnées aux articles L. 356, L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique ainsi que celles mentionnées aux articles 3 ou 4 ci-dessus, se présenter à l'une ou l'autre des épreuves prévues aux articles 3 et 4, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés respectivement de la santé et de l'enseignement supérieur.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Pour l'accès aux épreuves organisées dans les spécialités qui ne comportent pas de certificat d'études spéciales national, de diplôme d'études spécialisées ou de diplôme, titre ou autre certificat équivalent pour l'exercice de ces spécialités, un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les diplômes ou titres admis en équivalence.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2002-116 du 28 janvier 2002 - art. 3 () JORF 29 janvier 2002L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée au 31 décembre de l'année d'ouverture des épreuves.
Les candidats concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à l'un des diplômes ou à la qualification ordinale détenu mentionné à l'article 1er du présent décret.
Les praticiens visés au 5° de l'article 2 du présent décret concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste d'aptitude.
Les candidats ne peuvent se présenter à ce concours plus de quatre fois et, pour une même année, qu'à un seul type d'épreuve.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Les modalités d'organisation des épreuves du concours national de praticien hospitalier sont fixées par arrêté des ministres chargés respectivement de la santé et de l'enseignement supérieur.
VersionsArticle 9 (abrogé)
I. - Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :
a) De praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé et de praticiens hospitaliers à temps partiel régis par le décret du 29 mars 1985 susvisé comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
b) De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé.
II. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus :
1° Le jury de la discipline Psychiatrie est composé :
a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé et de praticiens hospitaliers à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
b) Pour un tiers, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;
2° Le jury de la discipline Pharmacie est composé :
a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité ;
b) Pour un tiers, de professeurs des universités ou de maîtres de conférences dans les disciplines pharmaceutiques, régis par les dispositions du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre alphabétique.
Le jury ne peut pas inscrire sur la liste d'aptitude un nombre de personnes supérieur au nombre d'inscriptions possibles mentionné à l'article 1er ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, les jurys des deux concours organisés après la publication du présent décret ne comprendront, au titre des a du I et 1° du II, que des praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Art. 12.
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé