Article 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2012 - art. 7
Modifié par Arrêté 2007-05-04 art. 1 JORF 16 mai 2007Les ministres de la santé et de l'action sociale mettent à la disposition des directions départementales des affaires sanitaires et sociales un nouveau traitement automatisé, dénommé ADELI 2, de gestion des listes départementales des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, des praticiens autorisés à faire usage du titre ostéopathe et de celles des professions réglementées par le code de la santé publique : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, opticien-lunetier, audioprothésiste, orthophoniste, orthoptiste, ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d'électroradiologie médicale, diététicien ainsi que des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap, comprenant les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste. Le même traitement assure également la gestion des listes départementales de la profession d'assistant de service social.
Ce traitement a pour finalité :
1. Dans le département, l'attribution de leur identifiant aux professionnels concernés et la tenue des listes des professionnels exerçant dans le département, ainsi que leur édition annuelle au recueil des actes administratifs prévue par le code de la santé publique, l'édition de listes nécessaires à la gestion des services ainsi que l'édition d'étiquettes-adresses nécessaires à l'envoi aux professionnels des documents ministériels. Cette dernière édition peut également être réalisée à la demande d'institutions ou organismes professionnels après vérification par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du caractère strictement professionnel de l'information diffusée. Les demandeurs devront certifier par écrit qu'ils s'engagent à ne pas utiliser ces étiquettes à d'autres fins que celles invoquées pour les obtenir. Cette finalité est également mise à la disposition des direction régionales des affaires sanitaires et sociales utilisatrices du fichier et des services centraux en tant que de besoin.
Il permet également la gestion des autorisations de remplacement pour les professionnels concernés.
2. Dans les cellules d'accueil des direction régionales des affaires sanitaires et sociales, l'information des jeunes professionnels du secteur à la recherche d'un lieu d'implantation par consultation de divers documents mis à leur disposition.
3. A l'échelon central et régional, l'élaboration de statistiques fines permettant une meilleure planification des professions, la réalisation d'études démographiques sur ces professions, de projections et de prévisions.
4. Pour les partenaires du secteur d'un référentiel, l'identifiant ADELI, qui devient l'identifiant unique des professionnels.
5. La décision d'attribution de cartes de professionnel de santé (CPS) aux professionnels concernés et l'alimentation du système d'information du groupement d'intérêt public (GIP)-CPS chargé de leur émission, distribution et gestion. Dans le cadre du déploiement SESAM-VITALE et de la distribution de CPS aux professionnels ayant une activité libérale, l'alimentation du système d'information du GIP-CPS passe par le Fichier image national professionnel santé (FINPS) géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et déclaré par cette institution.
6. Le contrôle du droit d'accès au réseau santé social (RSS) dans lequel le répertoire ADELI sert de référence pour l'authentification des professionnels de santé.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2012 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-55 du 15 janvier 2009 - art. 11. Le fichier départemental est constitué au niveau du département, et ce sous la responsabilité du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Le fichier ne peut comporter pour chaque praticien que les informations suivantes :
-identifiant ADELI ;
-identifiant du répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) ;
-date de la dernière inscription à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
-identité : civilité, nom, prénom, date et lieu de naissance ;
-langues parlées ;
-adresse personnelle ;
-nationalité (française ou Union européenne ou autre) ;
-situation professionnelle (salarié, libéral, inactif, retraité,...) ;
-date de prise d'effet de la situation professionnelle ;
-date de premier exercice ;
-interdiction d'exercice (nature, date de début, durée) ;
-remplacement (date de début, durée) ;
-pour chacune des activités professionnelles :
-date d'installation ;
-fonction ;
-mode d'exercice ;
-adresse ;
-autres coordonnées : numéros de téléphone et de télécopie, numéros FINESS et SIRET des établissements d'exercice, adresse électronique ;
-statut juridique de l'établissement ou secteur d'activité du lieu d'exercice ;
-département d'immatriculation précédent ;
-diplôme (nature et numéro, date et lieu d'obtention) ;
-ou, s'agissant de l'une des professions relatives à l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap mentionnées au premier alinéa de l'article 1er, autres éléments autorisant l'exercice mentionnés aux articles D. 4364-8 et suivants du code de la santé publique ;
-ou, s'agissant de la profession de diététicien, les certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4371-4 du code de la santé publique ;
-ou, s'agissant de l'enregistrement en vue d'obtenir l'autorisation de faire usage du titre d'ostéopathe, les informations précisant les éléments mentionnés au second alinéa de l'article 5 du décret du 25 mars 2007 susvisé ou l'autorisation délivrée dans les conditions des articles 8 ou 16 du même décret ;
-ou, s'agissant de la profession d'assistant de service social, de l'attestation de capacité à exercer mentionnée à l'article R. 411-3 du code de l'action sociale et des familles ;
-état de la carte (attente, demandée, refusée, émise) et date ;
-le cas échéant :
-attributions spécifiques relatives aux expertises, aux agréments,... ;
-modes d'exercice particuliers ;
-qualifications ordinales ;
-spécialisations ;
-titres hospitaliers et statut ;
-date et numéro d'inscription à l'ordre départemental ou à la section ;
-données internes de gestion :
-état du dossier ;
-date de la dernière modification ;
-entité à l'origine de la modification ;
-informations relatives au suivi et à la qualité du dossier ;
-annuaire des personnes habilitées (nom de l'agent, service gestionnaire du répertoire, nom de connexion au traitement).
Pour les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou hors Espace économique européen, le fichier doit comporter la date de l'autorisation d'exercice délivrée par le ministère de l'éducation nationale.
Les informations sont collectées auprès des intéressés eux-mêmes à l'occasion de la procédure d'enregistrement de leurs diplômes, titres, certificats ou autorisations, sauf les informations relatives aux interdictions, transmises par l'autorité à l'origine de la décision.
L'adresse personnelle et l'adresse électronique, demandées aux professionnels pour une meilleure gestion au niveau local sont facultatives. Les autres informations sont obligatoires en tant que de besoin.
2. Le fichier régional constitué des divers fichiers départementaux de la région comporte les mêmes informations que ceux-ci.
3. Le fichier national est la consolidation quotidienne des fichiers régionaux.
Il comporte également des tables nationales alimentées par le niveau local mais consultables par tous : listes d'interdiction d'exercice, de signalement des faux diplômes, annuaire des services et gestionnaires.
Au 1er janvier de chaque année, une base de référence anonymisée est par ailleurs constituée aux fins d'exploitations statistiques du répertoire.
Les informations sont conservées trois ans dans les fichiers après cessation totale d'activité du praticien dans le département.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2012 - art. 7
Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)Peuvent seuls, être destinataires, dans la limite de leurs attributions et de leurs domaines de compétences et compte tenu de l'article 2 :
1. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le personnel de ses services, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le personnel de ses services, le directeur général de la santé et le personnel de ses services, le directeur général de l'offre de soins et le personnel de ses services, le directeur général de la cohésion sociale et le personnel de ses services, de toutes les informations contenues dans le fichier. Ces personnels sont tenus au secret professionnel ;
2. Le public et tout demandeur, des informations publiées au recueil des actes administratifs (nom d'exercice, prénom, adresse professionnelle de l'activité principale, date d'inscription au tableau départemental de l'ordre ou à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, date et lieu d'obtention du diplôme, qualifications ordinales ou spécialisations et nature). Ces informations sont transmises au 1er janvier à toutes les communes du département et pour chaque profession relevant d'un ordre à leur représentation locale ;
3. Les professionnels à la recherche d'un lieu d'implantation par consultation de diverses listes dans les cellules d'accueil de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. La consultation de ces listes ne peut s'effectuer à des fins commerciales ;
4. Les organismes partenaires : ordres, syndicats professionnels, unions régionales des médecins libéraux, des informations relatives au numéro ADELI, à l'identité, à la spécialité exercée et à l'adresse professionnelle ;
5. Les directeurs d'établissement, des mêmes informations relatives aux seuls praticiens exerçant dans leur établissement ;
6. Les services sociaux du département, des mêmes informations, mais relatives aux praticiens fournisseurs d'aide médicale ;
7. La CPAM du lieu d'exercice des informations nécessaires à l'alimentation du FINPS dans le respect des règles de gestion définies entre les deux institutions ;
8. Le GIP-CPS via le FINPS pour les activités libérales des professionnels, directement pour les activités salariées ainsi que pour l'installation du répertoire partagé des professionnels de santé mis en oeuvre par cet organisme ;
9. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de l'ensemble des informations dont elle assure la consolidation quotidienne et l'exploitation statistique au 1er janvier de chaque année. Toutes les statistiques élaborées font l'objet d'une publication. Cette direction répond également aux demandes d'institutions nationales.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2012 - art. 7
Modifié par Arrêté 2007-05-04 art. 1 JORF 16 mai 2007Les fichiers départementaux prévus à l'article 2 sont placés sous l'autorité des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ; leur exploitation se fait sur les serveurs régionaux des DRASS.
Le fichier national est exploité sur un serveur national aux ministères chargés de la santé et l'action sociale ; il est placé sous la responsabilité de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2012 - art. 7
Modifié par Arrêté 2007-05-04 art. 1 JORF 16 mai 2007Le droit d'accès prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la résidence professionnelle du praticien.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2012 - art. 7
Modifié par Arrêté 2007-05-04 art. 1 JORF 16 mai 2007Les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée concernant le droit d'opposition ne s'appliquent pas au présent traitement.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2012 - art. 7
Modifié par Arrêté 2007-05-04 art. 1 JORF 16 mai 2007Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 22 juillet 1982 relatif à la mise en place d'un système automatisé de gestion des listes départementales des professions médicales et d'auxiliaires médicaux modifié par les arrêtés du 14 février 1989, du 12 mars 1993 et du 16 juin 1996.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2012 - art. 7
Modifié par Arrêté 2007-05-04 art. 1 JORF 16 mai 2007Le directeur général de la santé, le directeur général de l'action sociale, la directrice de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, les préfets de région et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Arrêté du 27 mai 1998 relatif à la mise en place d'un nouveau traitement automatisé de gestion des listes départementales des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue des praticiens autorisés à faire usage du titre ostéopathe et des professions réglementées par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles.