Arrêté du 8 décembre 1997 portant extension des conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger dans la collectivité territoriale de Mayotte

abrogée depuis le 01/04/2004abrogée depuis le 01 avril 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2004

NOR : EQUS9701855A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la route ;

Vu l'ordonnance n° 92-256 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation du code de la route dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 93-301 du 8 mars 1993 portant extension et adaptation du code de la route (deuxième partie : Réglementaire) dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'arrêté du 6 février 1989 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger ;

Après avis du secrétaire d'Etat à l'outre-mer ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/12/1997 au 01/04/2004Version en vigueur du 17 décembre 1997 au 01 avril 2004

    Abrogé par Arrêté 2004-03-25 art. 2 JORF 1er avril 2004

    L'arrêté du 6 février 1989 susvisé est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

    Pour l'application des articles 9 et 12 dudit arrêté, les mots :

    " préfet ", " préfet du département de sa résidence " et " préfet de police de Paris " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement ".

    Pour l'application des articles 9 et 13 du même arrêté, les mots :

    " la préfecture " et " les services préfectoraux " sont remplacés par les mots : " les services de la représentation du Gouvernement ".

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/12/1997 au 01/04/2004Version en vigueur du 17 décembre 1997 au 01 avril 2004

    Abrogé par Arrêté 2004-03-25 art. 2 JORF 1er avril 2004

    Les titulaires de permis de conduire étrangers résidant dans la collectivité territoriale de Mayotte qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'ont pas sollicité l'échange de leur permis contre un permis français disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour effectuer cette démarche administrative.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/12/1997 au 01/04/2004Version en vigueur du 17 décembre 1997 au 01 avril 2004

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon

NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale et la référence au représentant du Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.