Article 1 (abrogé)
En application de l'article L. 710-1-1 du code de la santé publique, dans chaque établissement de santé, un livret d'accueil doit être remis au patient ou, le cas échéant, à ses proches. Ce livret présente l'établissement de santé et informe le patient sur ses conditions d'admission, de séjour et de sortie.
La présentation du livret est libre.
L'établissement de santé adapte le contenu de son livret d'accueil en tenant compte de son organisation générale et de l'implantation et de la nature de ses services, notamment lorsque ceux-ci sont destinés à l'accueil des enfants, des adolescents ou des résidents des services et établissements sociaux et médico-sociaux gérés conformément aux dispositions de l'article L. 711-2-1 du code de la santé publique. Il élabore, le cas échéant, des livrets d'accueil différents en fonction de la particularité de ses structures médicales.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Le livret d'accueil doit comporter des indications sur :
a) La situation géographique de l'établissement et les différents sites qui le composent, leurs voies et moyens d'accès ;
b) Les noms du directeur et, le cas échéant, du ou des directeurs des sites hospitaliers concernés, du président du conseil d'administration de l'établissement public de santé et des deux représentants des usagers siégeant au conseil ainsi que la mention des autres catégories de membres du conseil ; le nom du représentant légal et, le cas échéant, du président de l'organe gestionnaire de l'établissement de santé privé ;
c) L'organisation générale de l'établissement ;
d) Les différentes catégories professionnelles permettant au patient de les identifier ;
e) Les principales formalités administratives d'admission et de sortie à accomplir concernant le montant, la prise en charge et le règlement des frais de consultation, de séjour et de transports sanitaires.
Dans les établissements publics de santé, sont précisées les règles applicables aux activités exercées à titre libéral, et notamment :
- la faculté du patient d'être traité au titre de l'activité libérale du praticien, exprimée par écrit en cas d'hospitalisation ;
- son droit à une information complète et précise des conséquences de ce choix, notamment en ce qui concerne les honoraires qui pourront lui être demandés ;
f) Les principales dispositions relatives aux dépôts d'argent et de valeurs ;
g) Les droits et obligations du patient, les principales règles à observer dans la vie interne de l'établissement ainsi que les modalités d'accès au dossier administratif et médical le concernant. Dans les établissements publics de santé, cette information porte également sur les conditions selon lesquelles le patient peut consulter le règlement intérieur.
Le livret d'accueil expose les principales consignes de sécurité et, en particulier, l'interdiction de fumer dans les chambres et dans les locaux non prévus à cet effet ainsi que la conduite à tenir en cas d'incendie.
Le livret d'accueil rappelle l'obligation, pour le patient et ses proches, de respecter les règles et recommandations concernant l'hygiène.
En application de l'article R. 710-5-7 du code de la santé publique et si ces informations ne figurent pas dans un autre document écrit remis au patient, le livret d'accueil précise :
- que des données concernant le patient font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
- que ces données sont transmises au médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement et sont protégées par le secret médical ;
- que le patient peut, par l'intermédiaire d'un médecin désigné par lui à cet effet, exercer son droit d'accès et de rectification et que ce droit s'exerce auprès du médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement, par l'intermédiaire du praticien responsable de la structure médicale dans laquelle il a reçu des soins ou du praticien ayant constitué son dossier ;
- que le patient a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et au traitement de données nominatives le concernant, dans les conditions fixées à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
h) En cas de contestation ou de réclamation, la possibilité de contacter le responsable médical de la structure concernée ou le médecin responsable de l'hospitalisation, ainsi que le directeur ou son représentant, à mentionner obligatoirement dans les établissements publics de santé.
Doivent également être exposées les attributions et les conditions de saisine de la commission de conciliation ;
i) Les prestations hôtelières et les différents éléments de confort et services proposés au patient et à ses proches ;
j) Les possibilités et conditions d'hébergement éventuellement proposées par l'établissement de santé aux proches du patient ;
k) Les principales règles relatives à la protection juridique des majeurs protégés ;
l) Dans les établissements concernés par l'hospitalisation sans consentement, les différents modes d'hospitalisation et les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques ;
m) Les missions du service social, notamment celles d'aide dans les démarches administratives et d'aide au retour à domicile ainsi que les coordonnées dudit service ; dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations concernant les dispositifs d'accueil pour les personnes les plus démunies ;
n) Lorsqu'elles existent, les activités concernant l'enseignement scolaire ;
o) Les associations de bénévoles ayant conclu une convention avec le directeur de l'établissement et les moyens d'obtenir la liste et les coordonnées de ces associations ;
p) Les différents cultes et le nom de leurs représentants, à mentionner obligatoirement dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier ;
q) L'utilisation du carnet de santé et le caractère obligatoire de sa présentation à un médecin, hors cas d'urgence ou de force majeure ;
r) Les conditions suivant lesquelles l'établissement mesure la satisfaction des usagers.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Deux documents sont annexés au livret d'accueil :
1. La charte du patient hospitalisé (annexe à la circulaire du 6 mai 1995) ;
2. Un questionnaire de sortie, adapté à l'établissement, destiné à recueillir l'avis du patient sur ses conditions d'accueil et de séjour.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Les établissements peuvent faire figurer dans le livret d'accueil toutes les données complémentaires qui paraîtront de nature à parfaire l'information du patient, portant par exemple sur :
Les transports en commun permettant d'accéder à l'établissement ;
Les moyens de stationnement ;
Les explications des différents signes, sigles et couleurs adoptés dans le système de fléchage et un plan des lieux ;
L'origine et l'histoire de l'établissement ;
Les éléments statistiques concernant son activité ;
L'organisation administrative et logistique de l'établissement ;
Les activités de l'établissement dans les domaines de la formation et de la recherche ;
La possibilité, en cas de litige, de contacter un médiateur qui serait institué par l'établissement ;
Les lieux et activités d'animation, notamment à objet artistique et culturel, en particulier pour les services accueillant des enfants.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Les établissements de santé disposent d'un délai d'un an pour satisfaire aux dispositions prévues par le présent arrêté.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Art. 6
Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Arrêté du 7 janvier 1997 relatif au contenu du livret d'accueil des établissements de santé