Décret n°96-1062 du 5 décembre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : AGRA9602160D

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Version en vigueur au 07 décembre 2023

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le livre VIII du code rural ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 janvier 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Les personnels nommés pour exercer les fonctions de secrétaire général dans un établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire sont chargés, sous l'autorité du directeur, des fonctions de direction des services administratifs et financiers et, à ce titre, participent à la mise en oeuvre de sa politique. Dans ce cadre, ils préparent et exécutent les décisions du directeur de l'établissement.

  • L'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire comporte sept échelons.

    Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur de l'emploi de secrétaire général est fixé à un an dans le premier échelon, à un an et demi dans les deuxième et troisième échelons et à deux ans et demi dans les deux échelons suivants.

    Le 7e échelon n'est accessible qu'aux secrétaires généraux des établissements les plus importants, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, justifiant de deux ans et demi d'ancienneté dans le 6e échelon.

    Toutefois, les fonctionnaires ayant atteint le 7e échelon d'un emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, nommés dans un établissement ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent, sont reclassés au 6e échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, majorée de deux ans et demi.

  • Les secrétaires généraux des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.

  • Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement agricole et vétérinaire :

    1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;

    2° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 712.

    La condition d'ancienneté de services fixée ci-dessus n'est pas exigible des fonctionnaires appartenant à des corps dont l'indice terminal est placé hors échelle.

    Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de secrétaire général peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

  • Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général sont placés en position de détachement.

    Ils sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

  • Article 7 (abrogé)

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Echelons

    8e échelon

    5e échelon

    7e échelon

    4e échelon

    6e échelon :

    - après 1 an 6 mois

    3e échelon

    - avant 1 an 6 mois

    2e échelon

    5e échelon :

    - après 1 an 6 mois

    2e échelon

    - avant 1 an 6 mois

    1er échelon

    4e échelon

    1er échelon

    Les pensions des personnels retraités avant la date d'effet du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées à compter de cette même date, conformément au tableau ci-dessus.

  • Le décret n° 74-1046 du 27 novembre 1974 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire est abrogé.

  • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

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