Décret n°96-1062 du 5 décembre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2024

NOR : AGRA9602160D

Version en vigueur au 13 janvier 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le livre VIII du code rural ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 janvier 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Les personnes nommées pour exercer l'emploi de secrétaire général des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article L. 812-3 du code rural et de la pêche maritime assurent, sous l'autorité du directeur, la direction, l'organisation et le fonctionnement des services administratifs, financiers et techniques de l'établissement. Elles contribuent à l'élaboration des politiques d'établissement et à en assurer la mise en œuvre opérationnelle.

    Lorsque l'établissement mentionné au premier alinéa est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation et qu'il comprend des écoles internes, le secrétaire général de l'établissement coordonne les activités des services généraux de ces écoles.

  • Les emplois de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public sont répartis, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, en deux groupes dénommés groupe I et groupe II, en fonction du niveau de responsabilité, notamment du nombre d'agents employés par l'établissement, du champ d'action, du degré d'expertise exigé et de la technicité de l'emploi.

  • L'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public du groupe I comporte six échelons. La durée du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons est de deux ans. Le 6e échelon n'est accessible qu'aux secrétaires généraux des établissements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, justifiant de trois ans d'ancienneté dans le cinquième échelon. Cette liste est établie en fonction du montant du budget exécuté consolidé des établissements.

    L'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public du groupe II comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans pour les 5e et 6e échelons.

  • Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général mentionné à l'article 2 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995 ainsi que les officiers de carrière.

    Peuvent également être nommés dans cet emploi les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent.

    Pour être nommées, les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents doivent en outre justifier d'au moins huit années d'activités professionnelles comportant la responsabilité de services administratifs et financiers ainsi que l'encadrement d'équipes.

  • Les fonctionnaires et les militaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.

    Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa sont recrutées par un contrat écrit. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé dans la limite de la durée maximale prévue par l'article 6 du présent décret. Leurs fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Pendant la durée de leur contrat, ces personnes sont soumises aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat en tant qu'elles n'y sont pas contraires.

    Les personnes qui ont, lors de leur nomination dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2, la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou si celui-ci prend fin pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus.

  • Les fonctionnaires et les militaires détachés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine ou l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient préalablement à leur nomination.

    Dans la limite de la durée de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur grade ou ancien emploi ou qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.

    Toutefois, les fonctionnaires et les militaires qui ont atteint ou atteignent dans leur grade un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade tant qu'ils y ont intérêt.

  • Les nominations dans l'emploi de secrétaire général sont prononcées pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Nul ne peut exercer consécutivement dans le même établissement plus de dix ans.

    Toutefois, lorsqu'un agent public occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement ou à l'expiration de son contrat, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle du détachement ou du contrat peut lui être accordée, sur sa demande et dans l'intérêt du service, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

  • Article 7 (abrogé)

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Echelons

    8e échelon

    5e échelon

    7e échelon

    4e échelon

    6e échelon :

    - après 1 an 6 mois

    3e échelon

    - avant 1 an 6 mois

    2e échelon

    5e échelon :

    - après 1 an 6 mois

    2e échelon

    - avant 1 an 6 mois

    1er échelon

    4e échelon

    1er échelon

    Les pensions des personnels retraités avant la date d'effet du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées à compter de cette même date, conformément au tableau ci-dessus.

  • Les personnes nommées dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service. Cette décision est précédée d'un entretien. Elle est motivée.

    Le retrait de l'emploi conduit, selon le cas, à la fin du détachement, à la fin du congé de mobilité ou au licenciement.

  • Le décret n° 74-1046 du 27 novembre 1974 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire est abrogé.

  • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

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