Décret n°96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 septembre 2002

NOR : PRMX9601531D

ChronoLégi

Version abrogée depuis le 15 septembre 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social ou fiscal, complétée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979, notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 43 ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 et 40 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 71-570 du 13 juillet 1971 portant création d'une commission de coordination de la documentation administrative ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public,

  • Article 1 (abrogé)

    Le service public des bases de données juridiques vise à rassembler et mettre sous forme de bases de données informatisées, en vue de leur consultation par voie ou support électronique, le texte et les éléments de description et d'analyse documentaire :

    - des traités et accords internationaux publiés ;

    - des lois et règlements ;

    - des documents publiés au Journal officiel des Communautés européennes ;

    - des instructions et circulaires publiées conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ;

    - des conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ;

    - des décisions du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat et du tribunal des conflits ;

    - des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;

    - des jugements des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;

    - des décisions des cours et tribunaux judiciaires ;

    - des décisions des chambres régionales des comptes ;

    - des arrêts de la Cour de justice et du tribunal de première instance des Communautés européennes ;

    - des arrêts de la cour et des décisions de la Commission européenne des droits de l'homme ;

    - des actes publiés des autorités administratives indépendantes ;

    - d'autres documents officiels de caractère juridique dont les catégories sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ou des ministres intéressés.

  • Article 2 (abrogé)

    Par base de données informatisée, on entend, au sens du présent décret, un ensemble cohérent et structuré d'informations autorisant des recherches croisées sur tout ou partie des zones d'identification, des liens ou du texte des documents la constituant.

    Au titre du présent décret, on entend par administrations les services de l'Etat, les juridictions et les autres organismes de droit public relevant de l'Etat.

  • Article 13 (abrogé)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Retourner en haut de la page