Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 avril 2022

NOR : EQUA9600491A

Version abrogée depuis le 21 avril 2022

Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 110-1, L. 213-2, R. 131-3, R. 133-1 à R. 133-10, R. 213-2 à R. 213-9, R. 330-1-2, D. 131-1 à D. 131-10 et D. 233-8 ;

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit ;

Vu l'arrêté du 17 février 1977 modifié relatif à la réglementation des manifestations aériennes organisées dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1984 modifié fixant les spécifications techniques destinées à servir de base aux servitudes aéronautiques, à l'exception des servitudes radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,

    • Article 1 (abrogé)

      L'autorisation prévue à l'article R. 131-3 susvisé du code de l'aviation civile pour les évolutions d'aéronefs organisées dans le but d'offrir un spectacle public est accordée dans les conditions déterminées par le présent arrêté.

    • Article 2 (abrogé)

      Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :

      Aérodrome régulièrement accessible : aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, ou aérodrome agréé à usage restreint à condition que les aéronefs utilisés fassent partie des aéronefs qui y sont autorisés ;

      Aéromodèle : aéronef non habité piloté en vue de son " pilote à distance ” qui est à tout instant en mesure de contrôler directement sa trajectoire et s'il est utilisé exclusivement à des fins de loisir ou de compétition ;

      Aéronef : tout engin au sens de l'article L. 110-1 du code de l'aviation civile, que l'évolution soit contrôlée à bord ou du sol ;

      Aire de présentation : bande dégagée de tout obstacle, utilisée pour l'atterrissage et le décollage et incluant le cas échéant la projection au sol du volume nécessaire à la présentation en vol ;

      Axe de présentation : axe de référence matérialisé à la surface et facilement identifiable durant le vol pour les aéronefs effectuant des présentations en vol ;

      Baptême de l'air : vol local avec emport de passagers, effectué sans escale et dont les points de décollage et d'atterrissage sont confondus. Pour les ascensions libres de ballons dont la nacelle reçoit au plus quatre personnes, saut tandem, vol libre, parapente, et exclusivement dans le cadre d'une manifestation aérienne soumise à arrêté préfectoral, le point d'atterrissage est différent du point de décollage ;

      Cascades aériennes : présentation de prestations exécutées par un ou des acteurs autres que le pilote à l'aide d'un aéronef utilisé dans les limites autorisées par son titre de navigabilité ;

      Catégorie de manifestation aérienne : classement d'une manifestation aérienne en fonction du nombre ou des types d'aéronefs utilisés ;

      Démonstration en vol : vol effectué par un exposant d'un salon ou d'un rassemblement pour montrer les qualités d'un aéronef à un client éventuel se trouvant à bord. Il se déroule en dehors de la circulation d'aérodrome du site où se déroule le salon ou le rassemblement ;

      Directeur des vols : personne agréée par la direction de l'aviation civile (ou, le cas échéant, par l'autorité militaire) du lieu de la manifestation pour diriger durant une manifestation aérienne les activités en vol dans le respect des dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Il coordonne les activités au sol si elles interfèrent avec les activités en vol ;

      Emplacement permanent : emplacement aménagé sur lequel l'atterrissage et le décollage sont permis conformément aux articles D. 132-4 à D. 132-12 du code de l'aviation civile ;

      Escale : interruption du vol entraînant un mouvement de passagers (descente et montée des passagers du premier tronçon et/ ou montée de nouveaux passagers pour le tronçon suivant) ou des opérations techniques nécessaires à la poursuite du vol ;

      Evolution : tout mouvement autre qu'au sol ;

      Manifestation privée : manifestation qui n'a pour spectateurs que des personnes liées à la raison sociale ou familiale de l'organisateur ou invitées par ce dernier, sans appel au public ni risque prévisible de pénétration de public sur le site ;

      Organisateur : personne physique ou morale de droit privé ou de droit public qui se propose d'assumer la responsabilité matérielle et financière de l'organisation de la manifestation aérienne ;

      Vols en formation : groupe d'aéronefs évoluant simultanément de façon coordonnée suivant un programme établi et répété, sous la direction d'un chef de formation désigné à l'avance ;

      Plate-forme : emplacement proposé par un organisateur, dont les caractéristiques techniques répondent au présent arrêté, et tel qu'une manifestation aérienne peut y être autorisée ;

      Présentation en vol : vols effectués sans passager pour montrer les qualités d'un aéronef à un public professionnel ou non ;

      Présentation au sol : maintien au sol d'un aéronef, même si les commandes de vol sont actionnées ;

      Service compétent de l'aviation civile : en métropole, aux Antilles et Guyane, en océan Indien et à Mayotte, ce sont les directions interrégionales de la direction de la sécurité de l'aviation civile, en Polynésie française, le service d'Etat de l'aviation civile, en Nouvelle-Calédonie, la direction de l'aviation civile, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le service de l'aviation civile.

    • Article 3 (abrogé)

      Une manifestation aérienne est caractérisée par la conjonction des trois facteurs constitutifs :

      - existence d'un emplacement déterminé accessible au public ;

      - évolutions d'un ou plusieurs aéronefs effectuées intentionnellement pour constituer un spectacle public ;

      - appels au public de la part des organisateurs par voie d'affiches, de déclarations dans les médias ou par tout autre moyen.

    • Article 4 (abrogé)

      Dans les conditions précisées à l'article 3, sont des manifestations aériennes :

      - les salons aéronautiques comportant des présentations en vol. Le Salon international de l'aéronautique et de l'espace n'entre pas dans le cadre du présent arrêté et fait l'objet d'une réglementation particulière ;

      - les fêtes aériennes ;

      - les journées de propagande aéronautique comportant des présentations en vol ;

      - les compétitions aéronautiques, si l'appel au public s'adresse à des personnes extérieures à l'activité aéronautique concernée ;

      - les rassemblements aéronautiques avec présentations en vol ;

      - les cascades aériennes ;

      - toute activité aéronautique ayant pour objet un spectacle public ou une prestation publique sur un aérodrome privé.

    • Article 5 (abrogé)

      N'entrent pas dans le cadre du présent arrêté :

      - les manifestations privées de faible importance ;

      - les défilés aériens militaires ;

      - les présentations d'aéronefs organisées par un aéroclub agréé ne comprenant ni figure de voltige, ni vols en formation, ne nécessitant pas de dérogations aux règles de l'air, pour lesquelles aucune coordination n'est nécessaire, se déroulant sur des aérodromes habituellement utilisés par le type d'aéronefs présentés et pour lesquels l'emplacement accessible au public n'empiète pas sur l'aire de mouvement.

      Les évolutions spectaculaires d'aéronefs pouvant attirer des curieux ne sont pas des manifestations aériennes s'il n'existe pas d'intention d'offrir un spectacle public au moment de ces évolutions.

    • Article 6 (abrogé)

      Ne sont pas des manifestations aériennes, dans la mesure où toutes les conditions de l'article 3 ne sont pas réunies :

      - les vols de publicité aérienne, notamment par banderoles ;

      - les ascensions de ballons captifs ;

      - les compétitions ou rassemblements aéronautiques sans présentation en vol lorsqu'ils ne font pas l'objet d'appel au public, même s'ils sont largement signalés dans la presse spécialisée et font l'objet de reportages et de comptes rendus ;

      - les présentations au sol d'aéronefs et de matériel aéronautique ;

      - le saut occasionnel et isolé d'un parachutiste, d'un parapentiste ou d'un groupe homogène, si l'ensemble des conditions suivantes est satisfait :

      - l'objet de l'appel au public n'est pas aéronautique ;

      - l'activité aéronautique a une faible importance par rapport à l'objet du rassemblement ;

      - les tiers ne courent pas de risques majeurs dus à l'évolution ;

      - aucune coordination n'est nécessaire avec une autre activité.

      Toutefois, le saut occasionnel et isolé, effectué en tant que présentation publique à caractère de promotion sportive au sens de la loi relative au sport, demeure soumis aux dispositions spécifiques des textes réglementaires édictés par les ministères de l'intérieur, de la jeunesse et des sports, ainsi que, en ce qui concerne l'utilisation du volume aérien, par le ministère chargé de l'aviation civile.

      Si le saut est effectué par un parachutiste professionnel, seuls les textes réglementaires du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'aviation civile sont applicables.

    • Article 7 (abrogé)

      Pour l'application du présent arrêté, et selon l'ampleur des manifestations, il est distingué trois catégories :

      1. Manifestation de grande importance :

      Manifestations répondant à une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :

      - exécution répétée d'une présentation ou présentation de plusieurs programmes différents d'avion de combat à réaction ;

      - exécution répétée d'une présentation ou présentation de plusieurs programmes différents de vols en formation de voltige ;

      - exécution répétée d'une présentation ou présentation de plusieurs programmes différents d'aéronef de masse supérieure à 5,7 tonnes ;

      - plus de quinze présentations en vol successives.

      2. Manifestation de moyenne importance :

      Manifestation ne répondant à aucune des caractéristiques précédentes mais pendant laquelle une coordination est établie par l'organisateur, le directeur des vols ou les autorités préfectorales sur avis des autorités citées à l'article 14, lorsqu'il y a ou qu'il peut y avoir un risque d'interférence entre différents aéronefs ou différentes activités aéronautiques ou non, interférence qui ne peut être supprimée que par cette coordination ;

      3. Manifestation de faible importance :

      Manifestation ne répondant à aucune des caractéristiques précédentes et sans coordination.

      Le préfet, après avis du service compétent de l'aviation civile, ou le cas échéant de l'autorité aéronautique militaire, peut décider de déclasser d'une ou deux catégories une manifestation si les impératifs de sécurité et d'ordre sont respectés, en tenant compte de la taille et de la masse des aéronefs, des vitesses d'évolution et des risques correspondants, ainsi que de la notoriété des exécutants.

      Inversement, il peut surclasser d'une catégorie une manifestation aérienne si plus de dix mille spectateurs y sont attendus.

      • Article 8 (abrogé)

        L'organisateur est le rédacteur de la demande d'autorisation. Il est responsable de l'application des prescriptions du présent arrêté et de l'adéquation de la plate-forme aux recommandations de ses annexes. Il s'assure de cette adéquation en liaison avec le directeur des vols. Si la plate-forme n'est pas conforme, il établit un descriptif de cette dernière pour appréciation par le service compétent de l'aviation civile (cf. art. 14).

        L'organisateur désigne un représentant qui est le seul interlocuteur des autorités administratives.

      • Article 9 (abrogé)

        Pour les manifestations aériennes de moyenne et de grande importance, il est créé par l'organisateur un comité d'organisation et de coordination constitué par :

        - l'organisateur ou son représentant, président de ce comité ;

        - le directeur des vols ;

        - l'exploitant de l'aérodrome ou de l'emplacement où doit avoir lieu la manifestation.

        Chacune de ces fonctions doit être assurée par une personne différente lors d'une manifestation de grande importance. Dans le cas d'une manifestation de moyenne importance, une même personne ne peut cumuler plus de deux fonctions.

        La création de ce comité, préalable à la demande d'autorisation, fait l'objet d'une lettre d'intention adressée aux destinataires du dossier de demande d'autorisation, précisés aux articles 12 et 13. Cette lettre comporte les date(s), lieu et caractéristiques générales de la manifestation, ainsi que des propositions quant à son classement dans une catégorie (cf. art. 7) et à la nomination du directeur des vols.

        Les représentants des administrations concernées par la manifestation aérienne, notamment le service compétent de l'aviation civile, ou, pour un aérodrome militaire, l'autorité militaire, ainsi que l'exploitant de l'aérodrome doivent , pour la préparation de la manifestation, être consultés par le comité et peuvent assister à ses réunions.

        Le cas échéant, les représentants des participants peuvent être invités à certaines réunions du comité d'organisation et de coordination.

      • Article 10 (abrogé)

        Le comité d'organisation et de coordination est chargé de préparer la manifestation, et notamment :

        - d'élaborer le programme, le minutage et les limites d'évolution de chaque aéronef ;

        - de proposer, pour les vols, des règles de sécurité qui respectent les recommandations des articles 29 à 33 et, le cas échéant, celles de l'annexe III au présent arrêté ;

        - de proposer les trajectoires des circuits d'attente éventuels, les circuits de circulation en vol et les cheminements d'arrivée et de départ, et leur positionnement respectif par rapport aux lieux habités existants ;

        - de répartir les tâches à accomplir tant lors de la préparation qu'au cours du déroulement de la manifestation ;

        - d'organiser un poste de coordination pour faciliter le déroulement de la manifestation et prévoir les moyens de communication adéquats ;

        - d'élaborer, si nécessaire, un règlement aéronautique de la manifestation, approuvé par l'autorité aéronautique et annexé à l'arrêté préfectoral ;

        - de s'assurer auprès du service compétent de l'aviation civile, directeur ou chef d'aérodrome, que les dispositions indispensables au déroulement de la manifestation aérienne qui relèvent de son attribution (restrictions et conditions d'utilisation de l'aérodrome, espace aérien, fréquence radio à utiliser, etc.) pourront être prises ;

        - de prévoir les moyens de secours et de lutte contre l'incendie, dont la définition et le niveau sont à établir en liaison avec la direction départementale des secours en prenant en compte les infrastructures locales déjà existantes et les éventuelles facilités ou difficultés d'accès ;

        - de se tenir informé des consignes d'alerte en cas d'accident ; éventuellement, les établir et veiller à leur application.

      • Article 11 (abrogé)

        Les manifestations aériennes sont autorisées par arrêté du préfet du département du lieu de la manifestation ou lorsque la manifestation a lieu au-delà de 300 mètres du rivage, par arrêté du préfet maritime.

        En cas de manifestation hors aérodrome se tenant sur plusieurs départements, ou à la fois sur terre et au-delà des 300 mètres du littoral, le préfet signataire de l'arrêté sera désigné par entente des préfets concernés.

        Lorsque la manifestation doit se dérouler sur un aérodrome situé sur plusieurs départements, la demande doit être adressée au préfet désigné pour y exercer les pouvoirs de police conformément à l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile.

        A Paris, l'autorisation est délivrée par le préfet de police.

      • Article 12 (abrogé)

        La demande d'autorisation de manifestation aérienne doit parvenir au préfet concerné :

        - quarante-cinq jours au plus tard avant la date proposée pour la manifestation ;

        - trente jours si la manifestation ne comprend qu'une activité unique de voltige ou de parachutage.

        La demande doit être accompagnée du dossier type intégralement renseigné, constitué de l'annexe I au présent arrêté.

        Le préfet délivre à l'organisateur un récépissé de cette demande avec copies au service compétent de l'aviation civile et au directeur de la police aux frontières.

        La demande d'autorisation est, le cas échéant, précédée d'une lettre d'intention dans le cas où un comité d'organisation et de coordination est créé conformément à l'article 9.

      • Article 13 (abrogé)

        Dans les mêmes délais que ceux prévus supra, une copie de la demande d'autorisation et du dossier doit être adressée par l'organisateur :

        -au service compétent de l'aviation civile ;

        -au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'emplacement proposé. Au cas où l'emplacement se situe sur plusieurs communes, chaque maire doit recevoir une copie de la demande ;

        -au directeur de la police aux frontières,

        et, le cas échéant,

        -à l'autorité aéronautique militaire, si la manifestation se déroule sur un aérodrome dont l'affectataire principal est le ministre de la défense ou si des présentations militaires sont prévues dans le programme de la manifestation ;

        -au chef d'état-major de l'armée de l'air lorsque des aéronefs militaires étrangers participent à la manifestation ;

        -au directeur régional de l'environnement si la manifestation est classée grande importance (cf. art. 7) ou si, quel que soit son classement, cette manifestation comporte plus de trente passages au-dessus ou au voisinage de lieux habités, c'est-à-dire à moins de 300 mètres de distance et/ ou à moins de 300 mètres de hauteur.

      • Article 14 (abrogé)

        Après réception du dossier :

        Le service compétent de l'aviation civile fournit au préfet destinataire de la demande d'autorisation un avis portant notamment sur le choix du directeur des vols, sur les caractéristiques techniques de la plate-forme, en particulier si l'organisateur a indiqué que la plate-forme n'est pas conforme aux recommandations de l'annexe III. Il assure la sécurité des autres usagers aériens par la diffusion éventuelle d'information et donne un avis sur la participation des aéronefs supérieurs à 5,7 tonnes et sur les aéronefs en cours d'expérimentation (cf. art. 25).

        Le directeur de la police aux frontières fournit un avis sur la sécurité des tiers.

        En ce qui concerne les manifestations organisées par une autorité militaire, celle-ci fournit au préfet un avis le cas échéant sur la plate-forme militaire, l'emploi des aéronefs militaires français ou étrangers et sur le directeur des vols.

        Le directeur régional de l'environnement fournit le cas échéant (cf. art. 13) un avis portant sur les nuisances sonores.

        La décision d'autorisation ou de refus d'organiser la manifestation aérienne est prise par arrêté préfectoral après avis des autorités citées à l'article 13 et ci-dessus, chacun pour ce qui le concerne.

        L'arrêté est notifié à l'organisateur, avec ampliation au directeur de l'aviation civile ou son représentant local, au maire, au directeur de la police aux frontières, au commandant du groupement de gendarmerie des transports aériens, au directeur régional de l'environnement, le cas échéant, et au directeur des vols, au plus tard dix jours avant la date prévue pour la manifestation, si toutefois la demande a été déposée au plus tard quarante-cinq jours avant cette date. Cet arrêté est notifié au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable précédant la manifestation si la demande a été déposée au plus tard trente ou vingt jours avant la date prévue pour la manifestation. En cas de refus, la notification adressée à l'organisateur dans les mêmes délais en précise les raisons.

      • Article 15 (abrogé)

        L'organisateur, sauf s'il s'agit d'une autorité militaire, doit fournir la preuve auprès de l'autorité préfectorale qui délivre l'autorisation qu'il dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, de celle de ses préposés et de celle de tous les participants à la manifestation aérienne en complément, si cela s'avérait nécessaire, des garanties en propre dont disposent ces derniers en tant que pilote d'aéronef (cf. art. 26 et annexe IV).

        Toutefois, lorsque des aéronefs militaires ou d'Etat participent à des manifestations aériennes sur des terrains civils ou militaires, l'organisateur n'a pas à faire la preuve de ces garanties en ce qui concerne ces matériels et personnels, l'Etat demeurant son propre assureur.

        En outre, les participants civils à des manifestations aériennes organisées par l'autorité militaire sur des terrains militaires doivent faire la preuve auprès de cette autorité qu'ils disposent des garanties mentionnées au premier alinéa du présent article.

      • Article 16 (abrogé)

        L'arrêté d'autorisation fixe les conditions spécifiques de l'organisation et du déroulement de la manifestation, et notamment son classement dans l'une des catégories prévues à l'article 7 ci-dessus. Un arrêté ne peut traiter que d'une seule catégorie de manifestation aérienne.

        Si plusieurs manifestations aériennes se tiennent simultanément sur un même site, elles sont considérées comme une seule manifestation devant faire l'objet d'une seule demande d'autorisation et d'un seul arrêté.

        Une manifestation peut se tenir sur plusieurs jours, sans pour autant excéder dix jours. La même manifestation sur le même site ne pourra à nouveau être autorisée qu'à l'expiration d'un délai de trente jours après la fin de la précédente.

        Un guide de rédaction d'un arrêté préfectoral type est proposé en annexe VI.

        • Article 17 (abrogé)

          L'exécution des manifestations aériennes est placée sous l'autorité d'un directeur des vols retenu pour ses compétences. Il peut être assisté sur sa demande ou à l'initiative de l'organisateur d'un éventuel suppléant. Le directeur des vols et son éventuel directeur des vols suppléant doivent connaître les contraintes spécifiques à toutes les activités prévues au cours de la manifestation et avoir vérifié, en liaison avec l'organisateur, l'adéquation de la plate-forme aux recommandations de l'annexe III au présent arrêté.

          Le suppléant remplace le directeur des vols en cas d'incapacité de ce dernier d'assurer ses fonctions.

        • Article 19 (abrogé)

          Le directeur des vols proposé par l'organisateur d'une manifestation de faible importance ne comportant qu'un seul aéronef ou un seul vol en formation peut être le pilote de cet aéronef ou le chef de formation. Celui-ci peut être assisté d'une personne restant au sol chargé de l'ordre et de la sécurité. Cette présence est obligatoire pour les baptêmes de l'air effectués dans le cadre de la manifestation aérienne lors de l'embarquement et du débarquement des passagers.

        • Article 21 (abrogé)

          Toute participation d'aéronef militaire étranger à une manifestation aérienne doit recevoir l'accord du ministre de la défense.

          Un directeur des vols civil doit être assisté d'un commissaire militaire lorsque des aéronefs militaires français ou étrangers participent à une manifestation aérienne.

          Le commissaire militaire est chargé de vérifier que le programme des formations militaires est compatible avec l'arrêté préfectoral d'autorisation, les consignes du directeur des vols et le programme prévu.

          Lorsque la manifestation a lieu sur un aérodrome dont l'affectataire principal est le ministre de la défense ou lorsque les aéronefs participants sont tous militaires ou lorsqu'il s'agit de " meetings nationaux de l'air " organisés à la diligence de la fondation des oeuvres sociales de l'air, le directeur des vols doit être militaire. Si des aéronefs civils participent à une telle manifestation, le directeur des vols militaire peut être assisté d'un conseiller civil.

        • Article 22 (abrogé)

          L'autorité du directeur des vols s'étend à tous les équipages français et étrangers, civils ou militaires, participant à la manifestation aérienne.

          A ce titre, il est chargé de veiller à l'exécution du programme de présentation des aéronefs et doit :

          - s'assurer que les participants ont bien reçu les renseignements concernant les règles de vols, les horaires, les axes et hauteurs minimales des présentations, la position du public, les consignes de sécurité et les règles particulières à la manifestation ;

          - faire effectuer, si nécessaire, une reconnaissance du site par les participants ou une répétition des présentations en vol ;

          - avoir reçu, au plus tard la veille de la manifestation, les programmes détaillés de chaque présentation, tels que figurant sur les fiches prévues à l'annexe IV du présent arrêté, les avoir étudiés en s'assurant que le minutage n'est pas trop serré de façon à pouvoir absorber un retard éventuel et les avoir approuvés ;

          - s'assurer sur la même fiche de l'engagement écrit des participants, conformément à l'article 28 ci-après ;

          - s'assurer que les participants remplissent les conditions d'expérience requises à l'article 26 ;

          - se tenir informé des modalités de gestion de l'espace aérien lié à la manifestation et avoir tenu une réunion préparatoire avec les agents assurant les services de la circulation aérienne sur le site pendant la manifestation ou avec l'organisme Afis (cf. art. 24), si de tels services sont prévus ;

          - organiser avant le début des vols une réunion préparatoire à laquelle assistent obligatoirement tous les équipages engagés et les agents cités ci-avant, réunion au cours de laquelle seront rappelés les consignes de sécurité et les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation.Le service compétent de l'aviation civile et le représentant de la police aux frontières peuvent assister à cette réunion préparatoire. Le directeur des vols doit s'assurer auprès des pilotes n'ayant pu, avec son accord, assister à cette réunion, qu'ils ont bien eu connaissance des consignes de sécurité et de l'arrêté préfectoral.

        • Article 23 (abrogé)

          Le directeur des vols s'assure de la conformité des présentations en vol avec le programme et les fiches (annexe IV) déposés et approuvés, veille à ce que la manifestation se déroule en conformité avec les règles générales de sécurité et celles particulières à la manifestation.

          Il peut à tout moment, s'il le juge nécessaire, annuler tout ou partie des présentations, et notamment si :

          -les conditions de sécurité ne sont pas remplies ;

          -les équipages ne respectent pas les consignes ;

          -les conditions météorologiques sont défavorables (cf. annexe III-2) ;

          -un retard trop important est pris dans le déroulement de la manifestation.

          En cas d'infraction avec ou sans interruption de vol, le directeur des vols transmet un rapport au service compétent de l'aviation civile qui établit, s'il le juge nécessaire, un procès-verbal d'infraction aéronautique (art. R. 425-4 à R. 425-19 et D. 435-1 à D. 435-10 du code de l'aviation civile).

          Il ne peut pas ajouter de présentations non programmées et approuvées (cf. art. 22, deuxième alinéa, troisième tiret), mais peut, en revanche, modifier les horaires ou l'ordre des présentations.

        • Article 24 (abrogé)

          Le directeur des vols se tient normalement à la tour de contrôle ou à la vigie de l'organisme Afis, si elle existe, et coordonne son action avec l'agent, s'il est présent, de l'organisme de la circulation aérienne qui conserve ses attributions telles que fixées par les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes du code de l'aviation civile.

          Pour assurer sa mission, le directeur des vols peut disposer d'une fréquence radio spécifique.

          Il apprécie et définit les moyens à mettre en place, qualitativement et quantitativement, pour mener à bien sa tâche.

          Le directeur des vols ou son suppléant doit être constamment présent, soit au sol, soit en vigie, si elle existe, pendant les manifestations de grande ou moyenne importance.

        • Article 25 (abrogé)

          Seule l'autorité militaire est autorisée à déterminer les conditions d'emploi autres que celles prescrites par le présent arrêté, de l'ensemble des aéronefs militaires.

          Sauf pour les aéronefs français munis d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection, la participation à des manifestations aériennes d'aéronefs civils de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5,7 tonnes est soumise à l'avis du service compétent de l'aviation civile. Celui-ci s'assure de la détention par l'équipage de titres aéronautiques appropriés et de la validité des titres de navigabilité de l'aéronef. En outre, en cas de baptêmes de l'air, cette autorité vérifie que l'aéronef est inscrit sur la fiche de données relative au certificat de transporteur aérien de l'exploitant de l'aéronef.

          La participation à des manifestations aériennes d'aéronefs civils en cours d'expérimentation est subordonnée à la détention d'un laissez-passer autorisant l'aéronef à cette participation, dans les conditions de l'article 13 de l'arrêté du 6 septembre 1967.

        • Article 26 (abrogé)

          Toute activité d'enseignement est interdite en manifestation aérienne.

          Tout participant à une manifestation aérienne doit faire la preuve qu'il dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en tant que pilote d'un aéronef en manifestation aérienne (art. 15 et annexe IV).

          Il doit pouvoir, dans la classe d'aéronef présenté, justifier au directeur des vols, selon le cas, de :

          200 heures de vol comme pilote d'aéronef motopropulsé, ou un titre professionnel ;

          50 ascensions comme pilote de ballon à air chaud, ou 25 comme pilote de ballon libre à gaz ;

          100 heures de vol comme pilote d'aérodyne non motopropulsé ;

          250 sauts comme parachutiste, ou un titre professionnel, ou un ordre de mission réglementaire en cas de saut militaire à ouverture automatique.

          De plus, chaque participant doit pouvoir justifier, sur le même modèle d'aéronef, d'au moins :

          - trois décollages et trois atterrissages dans les trois mois précédant la manifestation, ainsi que, le cas échéant :

          - en cas de présentation en vol, un entraînement datant de moins de trois mois du programme proposé ;

          - en cas de baptême de l'air, dix heures de vol comme commandant de bord dans les douze mois qui précèdent ;

          - comme pilote largueur ou remorqueur, dix heures de vol dans les douze mois qui précèdent ;

          - pour les parachutistes et parapentistes, dix sauts dans les trois mois précédant la manifestation.

          Les disciplines dont la pratique ne donne pas lieu à un archivage sur un document réglementaire font l'objet d'une déclaration sur l'honneur du participant. Néanmoins, le directeur des vols peut en vérifier la véracité.

          Le commissaire militaire est chargé de vérifier que les conditions d'expérience des pilotes d'aéronefs militaires sont compatibles avec le présent arrêté et l'arrêté préfectoral d'autorisation (cf. art. 28).

        • Article 27 (abrogé)

          L'inscription au programme d'une manifestation aérienne n'accorde pas le droit à un exploitant ou un membre d'équipage qui y participe de déroger aux règlements aéronautiques en vigueur non modifiés par le présent arrêté et ne peut en aucun cas servir de prétexte à les transgresser.

        • Article 28 (abrogé)

          Les participants d'une manifestation aérienne doivent se conformer aux directives et aux injonctions du directeur des vols.

          Chaque participant est tenu, lors de l'approbation de la fiche de présentation par le directeur des vols, de signer la déclaration figurant sur cette fiche par laquelle il s'engage à respecter le programme fixé et à se conformer aux directives et injonctions du directeur des vols.

          Lorsque des aéronefs militaires participent à une manifestation aérienne, c'est le commissaire militaire qui signe la déclaration au nom des pilotes. Il est alors chargé d'informer les participants militaires des conditions particulières qui pourraient avoir été imposées par le directeur des vols.

        • Article 30 (abrogé)

          Le survol du public ainsi que le survol des zones de stationnement automobile accessibles au public durant les évolutions sont interdits, sauf s'il s'agit :

          - de largage de parachutistes, pour lequel la hauteur minimale est de 450 mètres (1 500 pieds) ;

          - de décollage et atterrissage de ballon libre, dans les limites des pentes de dégagement exposées en annexe III.

          Le contournement du public doit être effectué le cas échéant en maintenant la distance d'éloignement la plus contraignante définie en fonction de la vitesse de passage et précisée à l'article 31.

        • Article 31 (abrogé)

          Les axes de présentation doivent être déterminés pour permettre aux participants de maintenir, au cours de toutes les évolutions en vol, une distance horizontale d'éloignement du public. Ces axes peuvent être dissociés de la piste.

          Les distances horizontales d'éloignement du public sont, en mètres, les suivantes :

          Vitesse de passage

          noeuds

          Type de présentation en vol

          passage parallèle au public

          voltige et présentation face au public

          V<100

          50

          100

          100 < v <200

          100

          150

          200 < v < 300

          150

          200

          300 < v

          200

          400

          Pour les manoeuvres d'atterrissage et de décollage, si les contraintes locales ne permettent pas de placer l'enceinte réservée au public à plus de 100 mètres du bord de la piste, une étude particulière prenant en compte les spécificités du site et des aéronefs peut être présentée par l'organisateur. Un avis spécifique et circonstancié est alors donné par le service compétent de l'aviation civile.

          La hauteur minimale de vol est fixée à 30 mètres (100 pieds) pour les passages linéaires sur l'axe de présentation, en conditions normales de vol, sans changement d'assiette ni de cap (parallèle au public) et à 100 mètres (330 pieds) pour toutes les autres évolutions, en dérogation aux règles de l'air. Ces hauteurs ne peuvent être maintenues que dans les limites géographiques de l'aire de présentation et selon les conditions de l'article 30. Hors de ces limites, et sauf dérogation, les règles de l'air relatives au niveau minimal de vol sont applicables.

          Les participants désirant s'entraîner en dehors de la durée prévue de la manifestation doivent recevoir du ministre chargé de l'aviation civile une dérogation pour effectuer les évolutions dont la base est comprise entre 30 et 150 mètres. Les demandes de créneaux horaires spécifiques à ces entraînements pourront être jointes à l'exemplaire de la demande de manifestation destiné à l'autorité aéronautique.

          L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une réduction de distance ou/ et de hauteur, sur proposition de l'organisateur. Ces réductions, liées aux caractéristiques des aéronefs (faible masse, vol en basse hauteur habituel, présentation conforme à l'utilisation professionnelle, etc.), sont obligatoirement associées à des limites géographiques précises hors desquelles la règle générale reste applicable. En aucun cas, la bande de 10 mètres prévue à l'article 37 ne doit être réduite.

          A l'exception des ballons, la présence à bord d'un aéronef de personne n'ayant pas une fonction technique nécessaire à l'exécution de la présentation en vol est interdite, sauf si la présentation de l'aéronef suit et/ ou précède sans atterrissage sur le site un vol de convoyage durant lequel cette personne est nécessaire. Des dérogations peuvent être accordées par le préfet, après avis spécifique du service compétent de l'aviation civile pour l'emport de personnes ayant une fonction liée à la présentation mais autre que technique, telles la figuration dans la reconstitution de faits historiques ou les prises de vues nécessaires à un reportage.

        • Article 32 (abrogé)

          Dans le cas de manifestation aérienne comprenant exclusivement des baptêmes de l'air en hélicoptère, ballon, parachute et parapente, la distance minimale du public peut être réduite jusqu'à une distance éloignée de 10 mètres des limites de la plate-forme (art. 37, avant-dernier alinéa).

        • Article 33 (abrogé)

          L'ouverture des parachutes doit être déclenchée à une hauteur supérieure ou égale à 900 mètres (3 000 pieds).

          En cas de saut en voile hémisphérique avec ouverture automatique et sur aérodrome, la hauteur minimale de saut est ramenée à 450 mètres (1 500 pieds).

          Pendant toute l'évolution des parachutistes et parapentistes, aucun aéronef au sol ne doit être en mouvement et aucun moteur à hélice ne doit être en fonctionnement sur l'aire d'atterrissage majorée d'une bande de 10 mètres ; sur le reste de la zone, chaque pilote d'aéronef muni d'un moyen de radiocommunication, en liaison avec le directeur des vols, doit être en parfaite connaissance des mouvements des parachutistes et parapentistes et doit être prêt à tout moment à cesser son mouvement et à arrêter ses moteurs. Les aéronefs sans moyen de radiocommunication doivent être moteur(s) à l'arrêt.

          Aucun aéronef en vol, à l'exception de l'aéronef largueur, ne doit se trouver à l'intérieur d'un volume de saut défini comme suit :

          - plan inférieur : le sol ;

          - plan horizontal supérieur : plan de largage du parachutiste ou de décollage du parapentiste ;

          - plan vertical 1 : plan passant par le point de largage ou de décollage, perpendiculaire au plan horizontal supérieur et à l'axe du vent ;

          - plan vertical 2 : plan tangent à l'extrémité haute des limites des surfaces de dégagement, perpendiculaire au plan horizontal supérieur et à l'axe du vent ;

          - plans latéraux : plans parallèles à l'axe du vent et tangents aux limites hautes des surfaces de dégagement.

          Le parachutiste ou parapentiste doit se poser à une distance supérieur à 10 mètres du public.

      • Article 34 (abrogé)

        En plus des autorités auxquelles incombent réglementairement les opérations de contrôle d'une manifestation aérienne, le directeur des vols doit contrôler la validité des licences et qualifications des pilotes ainsi que les documents de bord des aéronefs participant à la manifestation aérienne.

        Cette vérification s'applique aux pratiquants d'activités pour lesquelles un titre aéronautique est défini par le code de l'aviation civile. Les conditions d'expérience requises par l'article 26 sont susceptibles de vérification.

        Le directeur des vols établit après une manifestation de grande et moyenne importance un compte rendu relatif à l'ensemble du déroulement de la manifestation. Ce document est adressé au service compétent de l'aviation civile, le cas échéant à l'autorité aéronautique militaire, et à l'organisateur.

      • Article 35 (abrogé)

        Les autorités territorialement compétentes de l'aviation civile, du ministère de la défense, de police et de gendarmerie exercent le contrôle nécessaire, chacune en ce qui la concerne, afin de s'assurer que les règles de sécurité et les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation sont respectés par l'organisateur, le directeur des vols et les participants. Ces autorités ont libre accès à la manifestation et doivent se faire connaître auprès du directeur des vols avant le début de la manifestation ou dès leur arrivée. Elles peuvent faire interrompre un vol en cas de manquement à la sécurité ou faire interrompre le déroulement de la manifestation si l'événement engage la sécurité de la suite du déroulement de la manifestation. Il leur appartient, le cas échéant, d'autoriser la reprise des vols.

        En cas de décision d'interruption de la manifestation, un ordre écrit devra être remis au directeur des vols par l'autorité compétente qui ordonne l'arrêt de la manifestation. Un modèle d'ordre écrit est proposé en annexe V.

        Cette autorité établit dans ce cas un compte rendu détaillé transmis au préfet concerné et au service compétent de l'aviation civile.

      • Article 36 (abrogé)

        Un représentant du service compétent de l'aviation civile doit être présent pendant toute la durée des manifestations de grande importance, à l'exception de celles organisées sur des aérodromes militaires où sa présence n'est obligatoire que si la présentation des aéronefs civils répond aux critères des manifestations de grande importance.

        Il établit un compte rendu transmis au préfet et au service compétent de l'aviation civile.

        Les manifestations de moyenne et faible importance sont contrôlées par sondage par le service compétent de l'aviation civile.

        Toute manifestation aérienne peut faire l'objet de contrôle des mesures de prévention concernant les nuisances sonores contenues dans l'autorisation préfectorale.

      • Article 37 (abrogé)

        Le service d'ordre comprend :

        - le service d'ordre dans la zone réservée ;

        - le service d'ordre dans la zone publique, et notamment dans l'enceinte réservée au public de la manifestation ;

        - le service d'ordre sur les voies d'accès à l'aérodrome ou au lieu de la manifestation.

        L'arrêté préfectoral d'autorisation définit les conditions générales d'organisation et de coordination de ces divers services, après accord de l'autorité militaire territorialement compétente si la manifestation se déroule sur un aérodrome militaire ou lorsque des aéronefs militaires doivent être gardés sur un aérodrome civil.

        Cet arrêté rappelle d'autre part les dispositions de l'arrêté de police réglementant la circulation des personnes et des véhicules sur l'aérodrome, et fixe, s'il y a lieu, les dispositions y dérogeant pour la durée de la manifestation, notamment en ce qui concerne les limites respectives de la zone publique et de la zone réservée.

        L'enceinte réservée au public d'une manifestation doit être placée d'un seul côté de la zone d'évolution (hormis pour les évolutions de ballons et de parachutistes) et séparée de l'aire de présentation par :

        - côté public, des barrières continues, sauf aux points d'accès à l'aire de présentation qui devront être contrôlés par le service d'ordre ;

        - côté aire de présentation, à 10 mètres des barrières suscitées, des piquets métalliques ou en bois reliés par une bande colorée matérialisant les limites de circulation au sol et de stationnement des aéronefs.

        Dans le cas de présentation d'aéromodèles en vol circulaire, le public doit être séparé de la zone d'évolution par un grillage d'une hauteur minimale de deux mètres.

      • Article 38 (abrogé)

        Sur l'emprise des aérodromes civils, le service d'ordre est organisé sous l'autorité du préfet, dans le cadre des dispositions des articles R. 213-1 à R. 213-9 du code de l'aviation civile.

        Dans l'enceinte réservée au public de la manifestation, ainsi que sur une plate-forme hors aérodrome, l'organisateur assure lui-même ce service, suivant les modalités et dans les limites fixées par l'article R. 213-7 du code susvisé.

        L'organisateur fait appel, en cas de nécessité, à l'autorité de police désignée par le préfet pour diriger les différents services de police participant au service d'ordre et coordonner leur action.

      • Article 39 (abrogé)

        Sur l'emprise des aérodromes militaires, l'organisation du service d'ordre incombe à l'autorité militaire.

        Dans l'enceinte réservée au public de la manifestation, l'organisateur assure lui-même ce service, suivant les modalités et dans les limites fixées en accord avec l'autorité précitée.

        En cas de nécessité, il fait appel à cette autorité ou à ses représentants.

      • Article 40 (abrogé)

        Le service d'ordre extérieur à l'aérodrome doit permettre l'accès du terrain et la circulation sur les voies qui y aboutissent. Il doit permettre la circulation rapide des véhicules de secours et leur accès aisé à la bande libre de 10 mètres prévue à l'article 37 entre l'aire de présentation et la zone publique.

        La zone à surveiller est définie par arrêté préfectoral et les dispositions nécessaires (police des abords, interdiction de circulation, etc.) figurent, le cas échéant, dans l'arrêté d'autorisation.

        Compte tenu de leurs compétences territoriales habituelles, ce service d'ordre est confié soit au corps de police, soit à la gendarmerie, sous la responsabilité de l'autorité visée à l'article 38, troisième alinéa.

        Si la manifestation se déroule sur un aérodrome militaire, cette même autorité et l'officier responsable du service d'ordre sur cet aérodrome se tiennent en liaison permanente.

      • Article 41 (abrogé)

        L'importance et la nature des moyens de secours et de lutte contre l'incendie sont proposées par l'organisateur en tenant compte de la proximité et de la facilité de jonction avec des structures existantes dans le proche voisinage du site.

        Le service compétent de l'aviation civile peut donner un avis concernant les moyens de secours et de lutte contre l'incendie spécifiques aux aéronefs.

        Les services compétents du préfet approuvent ou amendent ce projet, et l'arrêté préfectoral d'autorisation précise les moyens de secours et de lutte contre l'incendie à mettre en place par l'organisateur.

      • Article 43 (abrogé)

        L'organisateur est le rédacteur de la demande d'autorisation et le seul interlocuteur des autorités administratives. Il est responsable de l'application des prescriptions du présent arrêté.


        Si la plate-forme n'est pas conforme aux exigences de l'article 45, il établit un descriptif de cette dernière, avec les justifications de sécurité qu'il propose, pour appréciation par le service compétent de l'aviation civile.

      • Article 44 (abrogé)

        L'organisateur est chargé de préparer la manifestation aérienne et notamment :


        ― de proposer un directeur des vols, et un éventuel directeur adjoint, chacun reconnu pour ses compétences ;


        ― d'élaborer les limites d'évolution des aéromodèles ;


        ― de proposer des règles de sécurité pour les vols ;


        ― de définir la hauteur maximale de vol sollicitée pour les présentations ;


        ― de définir les moyens à mettre en œuvre pour contrôler et surveiller les fréquences utilisées ;


        ― de répartir les tâches à accomplir au cours du déroulement de la manifestation ;


        ― de s'assurer auprès du service compétent de l'aviation civile, de l'exploitant d'aérodrome, que les dispositions indispensables au déroulement de la manifestation aérienne qui relèvent de son attribution (restrictions et conditions d'utilisation de l'aérodrome, espace aérien, fréquence radio à utiliser, etc.) peuvent être prises ;


        ― de prévoir des moyens de secours et de lutte contre l'incendie strictement adaptés au type d'aéromodèles présentés, dont la définition et le niveau sont à établir en liaison avec la direction départementale des secours en prenant en compte les infrastructures locales déjà existantes et les éventuelles facilités ou difficultés d'accès ;


        ― de se tenir informé des consignes d'alerte en cas d'accident ; éventuellement, les établir et veiller à leur application.


        Il élabore le dossier type renseigné, constitué de l'annexe I :


        ― partie I-A sans copie au directeur régional de l'environnement ;


        ― partie I-B paragraphes A et C uniquement ;


        ― l'engagement figurant en partie I-C signée par le directeur des vols et son éventuel suppléant.


        Lorsque la manifestation a lieu sur un aérodrome dont l'affectataire principal est le ministre de la défense, le directeur des vols est militaire et peut être assisté d'un conseiller civil.

      • Article 45 (abrogé)

        a) La plate-forme de la manifestation est constituée d'une zone réservée et d'une zone publique.


        La zone réservée est séparée de la zone publique par des barrières continues, sauf aux points d'accès à la zone réservée qui sont contrôlés par le service d'ordre de l'organisateur.


        La zone publique est placée d'un seul côté de la zone réservée.


        b) La zone réservée comprend au sol trois aires distinctes :


        ― une piste utilisée pour les décollages et les atterrissages des aéromodèles, dégagée de tout obstacle, de dimensions adaptées aux caractéristiques des aéromodèles présentés. La limite de cette piste est matérialisée au sol, du côté de la zone publique et à au moins 30 mètres de celle-ci ;


        ― la zone des pilotes à distance d'un aéronef en cours de présentation en vol, clairement matérialisée au sol, en dehors de la piste des aéromodèles et à au moins 5 mètres de la limite de cette piste définie ci-dessus, puis ;


        ― une zone de stationnement des aéromodèles, définie par une séparation matérielle avec les deux aires précédentes et à au moins 15 mètres de la limite de la piste définie ci-dessus ;


        c) Les extrémités de pistes sont situées à plus de 125 mètres d'une voie classée, sauf si la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules y sont interdits. Cette distance est vérifiée sur toute la largeur de la piste ;


        d) La plate-forme est équipée d'un dispositif indiquant l'orientation du vent ;


        e) Dans le cas de vols circulaires d'aéromodèles captifs, une zone réservée dédiée à cette activité est séparée de la zone publique par un grillage d'une hauteur minimale de deux mètres ;


        f) Si les contraintes locales ne permettent pas de respecter ces dispositions, une étude particulière prenant en compte les spécificités du site est proposée par l'organisateur dans sa demande de manifestation.

      • Article 47 (abrogé)

        La demande d'autorisation de manifestation accompagnée du dossier type renseigné doit parvenir au préfet concerné quarante-cinq jours au plus tard avant la date proposée pour la manifestation.


        Le délai est porté à soixante-dix jours dans le cas où une ségrégation est nécessaire pour la compatibilité avec d'autres activités aéronautiques.


        Le préfet délivre à l'organisateur un récépissé de cette demande avec copie au service compétent de l'aviation civile.

      • Article 48 (abrogé)

        Dans les mêmes délais que ceux prévus supra, une copie de la demande d'autorisation et du dossier est adressée par l'organisateur :


        ― au service compétent de l'aviation civile (ou au directeur général d'Aéroports de Paris pour les aérodromes relevant de sa compétence) ;


        ― au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'emplacement proposé ;


        ― au directeur de la police aux frontières ;


        ― et le cas échéant,


        ― à l'autorité aéronautique militaire, si la manifestation se déroule sur un aérodrome dont l'affectataire principal est le ministre de la défense.

      • Article 49 (abrogé)

        Après réception du dossier :


        Le service compétent de l'aviation civile fournit au préfet destinataire de la demande d'autorisation un avis portant notamment sur le choix du directeur des vols, et le cas échéant, de son suppléant, sur la hauteur d'évolution, sur les caractéristiques techniques de la plate-forme, en particulier si l'organisateur a indiqué que la plate-forme n'est pas conforme aux recommandations de cet arrêté.


        Le directeur de la police aux frontières fournit un avis sur la sécurité des tiers.


        En ce qui concerne les manifestations aériennes qui se déroulent sur un aérodrome dont l'affectataire principal est le ministre de la défense, l'autorité aéronautique militaire fournit au préfet un avis sur les conditions d'utilisation de la plate-forme militaire et sur le directeur des vols.

      • Article 50 (abrogé)

        La décision d'autorisation ou de refus d'organiser la manifestation est prise par arrêté préfectoral après avis des autorités concernées.


        Si avis favorable, elle précise notamment les conditions spécifiques de l'organisation et du déroulement de la manifestation, les noms du directeur des vols et de son adjoint éventuel, et les déviations à la description de la plate-forme définie à l'article 45, acceptables d'un point de vue de la sécurité.


        Un guide de rédaction d'un arrêté préfectoral type d'une manifestation aérienne faisant uniquement intervenir des aéromodèles est proposé en annexe VII.


        L'arrêté est notifié à l'organisateur, avec ampliation au service compétent de l'aviation civile, au maire, au directeur de la police aux frontières, au commandant du groupement de gendarmerie des transports aériens, le cas échéant, et au directeur des vols au plus tard dix jours avant la date prévue pour la manifestation. En cas de refus, la notification adressée à l'organisateur dans les mêmes délais en précise les raisons.

      • Article 51 (abrogé)

        L'organisateur, sauf s'il s'agit d'une autorité militaire, fournit la preuve auprès de l'autorité préfectorale qui délivre l'autorisation qu'il dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, de celle de ses préposés et de celles de tous les participants à la manifestation aérienne en complément, si cela s'avérait nécessaire, des garanties en propre dont disposent ces derniers en tant que pilote à distance d'un aéromodèle.


        En outre, les participants civils à des manifestations aériennes organisées par l'autorité militaire sur des terrains militaires apportent la preuve auprès de cette autorité qu'ils disposent des garanties mentionnées ci-dessus.

        • Article 52 (abrogé)

          L'exécution des présentations en vol est placée sous l'autorité d'un directeur des vols.


          Le directeur des vols et son éventuel suppléant connaissent les contraintes spécifiques à toutes les présentations en vol et vérifient en liaison avec l'organisateur l'adéquation de la plate-forme aux recommandations de l'article 45.


          Le suppléant remplace le directeur des vols en cas d'incapacité de ce dernier d'assurer ses fonctions.

        • Article 53 (abrogé)

          L'autorité du directeur des vols s'étend à tous les pilotes à distance français et étrangers des aéromodèles participant à la manifestation aérienne.


          A ce titre, il est chargé de veiller au bon déroulement des présentations en vol et :


          ― s'assure avant la manifestation que l'information aéronautique nécessaire a été effectuée vis-à-vis des autres usagers de l'espace aérien ;


          ― s'assure que le pilote à distance d'un aéromodèle se tient dans la zone désignée à cet effet lors des présentations en vol qu'il effectue ;


          ― s'assure que les participants ont bien reçu les renseignements concernant les règles de vols, les axes et hauteur maximale des présentations, la position du public, les consignes de sécurité et les règles particulières à la présentation ;


          ― fait effectuer si nécessaire une reconnaissance du site par les participants ou une répétition des présentations en vol ;


          ― s'assure de l'engagement écrit des participants conformément à l'article 56 ;


          ― se tient informé des modalités de gestion de l'espace aérien lié aux présentations en vol et avoir tenu une réunion préparatoire avec les agents assurant les services de la circulation aérienne sur le site pendant la manifestation ou avec l'organisme AFIS, si de tels services sont prévus ;


          ― organise avant le début des vols une réunion préparatoire à laquelle assistent obligatoirement tous les pilotes à distance d'aéromodèles engagés et les agents cités ci-avant, réunion au cours de laquelle sont rappelés les consignes de sécurité et les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Le service compétent de l'aviation civile et le représentant de la police aux frontières peuvent assister à cette réunion préparatoire. Le directeur des vols s'assure auprès des pilotes à distance d'aéromodèles n'ayant pu, avec son accord, assister à cette réunion, qu'ils ont bien eu connaissance des consignes de sécurité et des termes de l'arrêté préfectoral.


          Il peut demander l'évacuation de la zone réservée aux participants qui ne sont pas en train de présenter un aéromodèle.

        • Article 54 (abrogé)

          Le directeur des vols veille à ce que la manifestation se déroule en conformité avec les règles générales de sécurité et celles particulières à la manifestation.


          Il peut à tout moment, s'il le juge nécessaire, annuler tout ou partie des présentations en vol, et notamment si :


          ― les conditions de sécurité ne sont pas remplies ;


          ― la mise en œuvre des mesures de contrôle des fréquences utilisées n'est pas respectée ;


          ― les pilotes à distance d'aéromodèles ne respectent pas les consignes ;


          ― les conditions météorologiques sont défavorables.


          En cas d'infraction avec ou sans interruption de vol, le directeur des vols transmet un rapport au service compétent de l'aviation civile.

        • Article 55 (abrogé)

          Le directeur des vols coordonne son action avec l'agent AFIS, s'il est présent, de l'organisme de la circulation aérienne qui conserve ses attributions telles que fixées par les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes du code de l'aviation civile.


          Pour assurer sa mission, le directeur des vols peut disposer d'une fréquence radio spécifique.


          Il apprécie et définit les moyens à mettre en place, qualitativement et quantitativement, pour mener à bien sa tâche.


        • Article 58 (abrogé)

          a) Le décollage et l'atterrissage des aéromodèles s'effectuent sur la piste, selon un axe parallèle à la séparation de la zone publique et de la zone réservée.


          Pour les aéromodèles de catégorie B, le décollage et l'atterrissage s'effectuent à au moins 20 mètres de la limite de piste définie à l'article 45.


          b) La zone d'évolution en vol des aéromodèles de catégorie A se situe au-dessus de la zone réservée, au-delà de la limite de piste définie à l'article 45.


          La zone d'évolution en vol des aéromodèles de catégorie B se situe au-dessus de la zone réservée, au-delà de 50 mètres de la limite de piste définie à l'article 45.


          La zone d'évolution en vol doit être située à plus de 150 mètres de toute habitation.


          c) Le directeur des vols peut augmenter ces limites si, pour des raisons de sécurité, elles lui semblaient insuffisantes.

        • Article 59 (abrogé)

          Aucun démarrage de moteur d'aéromodèles n'a lieu dans la zone de stationnement des aéromodèles, ni dans la zone publique.


          Le transfert de gaz et le démarrage des moteurs se font en zone réservée, et à au moins 20 mètres du public et des autres personnes qui sont en zone réservée et qui n'ont aucun rôle dans le démarrage des moteurs considérés.

        • Article 60 (abrogé)

          Au sein de la zone réservée, le pilote à distance d'un aéromodèle en cours de présentation en vol se tient à l'emplacement matérialisé. Il respecte les limites de la zone d'évolution.


          Le survol du public, le survol de la zone de stationnement des aéromodèles, de la zone des pilotes à distance d'un aéronef en cours de présentation en vol ainsi que le survol des zones de stationnement automobile accessibles au public durant les évolutions sont interdits.


          Le survol des lieux habités et de toutes lignes aériennes de transport d'énergie électrique ou de leurs supports est interdit.


          Les présentations face au public sont interdites.

        • Article 61 (abrogé)

          a) Les présentations en vol à plusieurs aéromodèles simultanément sont uniquement autorisées par le directeur des vols s'il a, préalablement à la manifestation, évalué lors de répétitions l'aptitude des participants à évoluer simultanément ou s'il connaît par expérience de manifestations précédentes similaires l'aptitude de ces participants à évoluer ensemble. Il peut leur imposer les mesures de sécurité particulières qu'il juge adéquates.


          b) L'évolution d'aéromodèles en vol automatique est interdite ;


          c) Toute activité d'enseignement est interdite pendant une manifestation aérienne.


      • Article 62 (abrogé)

        Les autorités territorialement compétentes de l'aviation civile, du ministère de la défense, de police et de gendarmerie exercent le contrôle nécessaire, chacune en ce qui la concerne, afin de s'assurer que les règles de sécurité et les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation sont respectés par l'organisateur, le directeur des vols et les participants.


        Ces autorités ont libre accès à la manifestation et se font connaître auprès du directeur des vols avant le début de la manifestation ou dès leur arrivée.


        Elles peuvent faire interrompre un vol en cas de manquement à la sécurité ou faire interrompre le déroulement de la manifestation si l'événement engage la sécurité de la suite du déroulement de la manifestation. Il leur appartient, le cas échéant, d'autoriser la reprise des vols.


        En cas de décision d'interruption de la manifestation, un ordre écrit devra être remis au directeur des vols par l'autorité compétente qui ordonne l'arrêt de la manifestation. Un modèle d'ordre écrit est proposé en annexe V.


        Cette autorité établit dans ce cas un compte rendu détaillé transmis au préfet concerné et au service compétent de l'aviation civile.


        Le service compétent de l'aviation civile contrôle par sondage ces manifestations aériennes.

      • Article 63 (abrogé)

        Le service d'ordre comprend :


        ― le service d'ordre dans la zone réservée ;


        ― le service d'ordre dans la zone publique, et notamment dans l'enceinte réservée au public de la manifestation ;


        ― le service d'ordre sur les voies d'accès à l'aérodrome ou au lieu de la manifestation.


        L'arrêté préfectoral d'autorisation définit les conditions générales d'organisation et de coordination de ces divers services, après accord de l'autorité militaire territorialement compétente si la manifestation se déroule sur un aérodrome militaire.


        Cet arrêté rappelle, d'autre part, les dispositions de l'arrêté de police réglementant la circulation des personnes et des véhicules sur l'aérodrome, et fixe, s'il y a lieu, les dispositions y dérogeant pour la durée de la manifestation, notamment en ce qui concerne les limites respectives de la zone publique et de la zone réservée.

      • Article 64 (abrogé)

        Sur l'emprise des aérodromes civils, le service d'ordre est organisé sous l'autorité du préfet, dans le cadre des dispositions des articles R. 213-1 à R. 213-9 du code de l'aviation civile.


        Dans l'enceinte réservée au public, ainsi que sur une plate-forme hors aérodrome, l'organisateur assure lui-même ce service, suivant les modalités et dans les limites fixées par l'article R. 213-7 du code susvisé.


        L'organisateur fait appel, en cas de nécessité, à l'autorité de police désignée par le préfet pour diriger les différents services de police participant au service d'ordre et coordonner leur action.

      • Article 65 (abrogé)

        Sur l'emprise des aérodromes militaires, l'organisation du service d'ordre incombe à l'autorité militaire.


        Dans l'enceinte réservée au public, l'organisateur assure lui-même ce service, suivant les modalités et dans les limites fixées en accord avec l'autorité précitée.


        En cas de nécessité, il fait appel à cette autorité ou à ses représentants.

      • Article 66 (abrogé)

        Le service d'ordre extérieur à l'aérodrome doit permettre l'accès du terrain et la circulation sur les voies qui y aboutissent. Il doit permettre la circulation rapide des véhicules de secours à l'aire de présentation.


        La zone à surveiller est définie par arrêté préfectoral et les dispositions nécessaires (police des abords, interdiction de circulation, etc.) figurent, le cas échéant, dans l'arrêté d'autorisation.


        Compte tenu de leurs compétences territoriales habituelles, ce service d'ordre est confié soit au corps de police, soit à la gendarmerie, sous la responsabilité de l'autorité visée à l'article 64, troisième alinéa.


        Si la manifestation se déroule sur un aérodrome militaire, cette même autorité et l'officier responsable du service d'ordre sur cet aérodrome se tiennent en liaison permanente.

      • Article 67 (abrogé)

        L'importance et la nature des moyens de secours et de lutte contre l'incendie sont proposées par l'organisateur en tenant compte de la proximité et de la facilité de jonction avec des structures existantes dans le proche voisinage du site.


        Les services compétents du préfet approuvent ou amendent ce projet et l'arrêté préfectoral d'autorisation précise les moyens de secours et de lutte contre l'incendie à mettre en place par l'organisateur.

    • Article 73 (abrogé)

      Le présent arrêté est applicable aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles se référant aux articles D. 233-1 à D. 233-8 du code de l'aviation civile (aérodromes privés) et à l'exception des articles se référant à l'avis du directeur régional de l'environnement.

      Pour cette application, les attributions dévolues au préfet du département, au maire et au directeur de l'aviation civile sont exercées respectivement par le haut-commissaire de la République ou représentant de l'Etat ou de Gouvernement, le maire ou chef de circonscription administrative et le directeur ou chef des services d'Etat de l'aviation civile. Les attributions dévolues au DIRCILEC sont exercées par le DCILEC en Nouvelle-Calédonie, le DTCILEC en Polynésie française et le service chargé du contrôle de l'immigration dans les collectivités territoriales.

    • Article 74 (abrogé)

      Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major d'armée, le délégué général pour l'armement, le directeur de l'administration territoriale et des affaires politiques, le directeur général de la police nationale, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, le directeur de la prévention de la pollution et des risques et les préfets et préfets maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe IV (abrogé)

      (Annexe non reproduite.)

      FICHE DÉCLARATIVE DE PARTICIPATION À UNE MANIFESTATION AÉRIENNE FAISANT INTERVENIR UNIQUEMENT DES AÉROMODÈLES


      Lieu de la manifestation : Date :


      Déclaration du participant :


      Je soussigné, nom : , prénom : , déclare que :


      ― j'ai pris connaissance de l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes et notamment son titre IV relatif aux manifestations aériennes faisant intervenir uniquement des aéromodèles et m'engage à prendre connaissance des consignes de sécurité avant la présentation en vol ;


      ― je reconnais l'autorité du directeur des vols et m'engage à respecter ses directives ;


      ― je certifie sur l'honneur être détenteur d'une assurance couvrant ma participation à une présentation publique en tant que pilote à distance d'un aéromodèle ;


      ― je certifie que les aéromodèles que je présente en vol répondent complètement aux dispositions traitant des conditions d'emploi des aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à bord.


      Fait à : , le :


      Signature :

    • Article Annexe VII (abrogé)

      GUIDE POUR LA RÉDACTION D'UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL AUTORISANT UNE MANIFESTATION AÉRIENNE FAISANT INTERVENIR UNIQUEMENT DES AÉROMODÈLES


      Le préfet de ,


      Vu le code de l'aviation civile, et en particulier l'article R. 131-3 ;


      Vu l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes, et notamment son titre IV relatif aux manifestations aériennes faisant intervenir uniquement des aéromodèles ;


      Vu la demande présentée par, organisateur ;


      Vu le dossier annexé à cette demande ;


      Vu l'avis du service compétent de l'aviation civile ;


      Vu l'avis du directeur de la police aux frontières ;


      Vu l'avis du maire de ;


      Sur proposition du .


      (secrétaire général ou directeur de la réglementation),


      Arrête :


      Article 1er


      Est autorisé(e) à organiser le(s) de h à h


      sur le territoire de la commune de une manifestation


      aérienne faisant intervenir uniquement des aéromodèles.


      Cette manifestation se tiendra à l'endroit précis suivant :


      L'intégralité des éléments de cette manifestation (organisation, autorisation, déroulement, participation des pilotes à distance des aéromodèles, contrôle, service d'ordre et de secours) est effectuée conformément à l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes.


      Article 2


      Les règles contenues dans l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes seront mises en œuvre par :


      M. , en qualité de directeur des vols.


      M. , en qualité de directeur des vols


      suppléant, (le cas échéant).


      M. , en qualité de commissaire militaire, (le cas échéant).


      Mesdames et messieurs les pilotes à distance des aéromodèles participants, placés sous l'autorité du directeur des vols.


      Article 3


      La plate-forme de la manifestation est conforme aux dispositions de l'arrêté interministériel susvisé. Elle présente les caractéristiques suivantes :


      ou, le cas échéant,


      La plate-forme retenue pour la manifestation objet du présent arrêté présente des différences avec les dispositions de l'arrêté interministériel susvisé. La plate-forme est acceptée pour les raisons suivantes :


      Article 4


      Les hauteurs d'évolution retenues sont les suivantes :


      Article 5


      Le cas échéant, la manifestation est conforme aux exigences définies dans l'arrêté préfectoral n°


      en date du relatif aux mesures de police applicable sur l'aérodrome de


      Article 6


      Le service d'ordre sera placé sous l'autorité de


      Article 7


      Sur les voies publiques à l'extérieur du site de la manifestation, le service d'ordre chargé de l'accès et du bon écoulement des trafics automobile et piétonnier sera placé sous l'autorité de


      Les dispositions nécessaires sont définies comme suit (liste non exhaustive) :


      La circulation sera interdite sur ;


      Les déviations seront fléchées et les interdictions de stationner matérialisées par panneaux réglementaires ;


      Les parcs de stationnement seront situés à ;


      Le public y accédera par et à la zone publique par


      Article 8


      Les moyens de secours seront constitués par


      Les moyens de lutte contre l'incendie seront constitués par


      Article 9


      Les dispositions particulières suivantes seront adoptées (si besoin).


      Article 10


      M. , organisateur de la manifestation,


      M. , directeur des vols,


      Le représentant de l'aviation civile ,


      Le directeur de la police aux frontières,


      Le maire de , et, le cas échéant,


      l'autorité militaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Graff

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

O. Rochereau

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

M. Besse

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention de la pollution

et des risques, délégué aux risques majeurs,

G. Defrance

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des affaires économiques, sociales

et culturelles de l'outre-mer :

Le sous-directeur des affaires économiques,

M.-L. Micoud

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