Arrêté du 21 juin 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys »

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 1996

NOR : FCEC9600002A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 29 juin 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;

Vu le décret du 2 février 1971 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Rosé des Riceys" ;

Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret du 21 août 1974 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux champenois" ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 6 et 7 septembre 1995,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/07/1996Version en vigueur depuis le 02 juillet 1996

    Au cours des vendanges 1995, pour les appellations d'origine contrôlées "Champagne", "Rosé des Riceys" et "Coteaux champenois", l'opération d'enrichissement ne peut en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume de moût en fermentation mis en oeuvre de plus de 1,12 p. 100 pour une hausse de un degré du titre alcoométrique volumique. Si cette limite est dépassée, les volumes obtenus au-delà devront être expédiés obligatoirement à la distillation avant le 31 août 1996, sans que ces envois ne puissent en aucun cas être imputés au titre des obligations communautaires.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/07/1996Version en vigueur depuis le 02 juillet 1996

    Le pourcentage minimum de "vins de presse" prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 3 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Rosé des Riceys".

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/07/1996Version en vigueur depuis le 02 juillet 1996

    Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de "rebêches" prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 1 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux champenois".

    Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de "vins de presse" prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 7 p. 100 de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux champenois".

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/07/1996Version en vigueur depuis le 02 juillet 1996

    Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de "rebêches" prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 1 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Champagne".

    Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de "vins de presse" prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 7 p. 100 de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Champagne".

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/07/1996Version en vigueur depuis le 02 juillet 1996

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. MALHOMME.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la production et des échanges :

Le sous-directeur,

J.-M. AURAND.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

M. GADY-LAUMONIER.