Arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles R. 312-40 et R. 312-43 du code de la sécurité intérieure

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2020

NOR : INTD9800495A

Version abrogée depuis le 30 avril 2020

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment ses articles 28 et 28-1,

  • Article 1 (abrogé)

    La séance contrôlée de pratique du tir mentionnée au troisième alinéa du 2° de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure et la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation des armes prévue au c du 7° de l'article R. 312-5 du code susvisé sont effectuées au sein d'une association sportive agréée pour la pratique du tir, membre d'une fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports.

    Le président de l'association sportive agréée ou une personne désignée par lui est chargé de contrôler la séance de pratique du tir ou d'assurer la formation initiale susmentionnées.

  • Article 2 (abrogé)

    Pour l'application du 2° de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure, chaque membre d'une association agréée pour la pratique du tir, détenteur d'une arme ou plus, soumise à autorisation, doit au cours des douze mois précédant sa demande initiale ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'arme, participer à trois séances contrôlées de pratique du tir au moins, espacées d'au moins deux mois.

    L'arme utilisée lors de la séance présente les mêmes caractéristiques que la ou les armes détenues.

  • Article 3 (abrogé)

    La personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er atteste avoir contrôlé la séance de pratique du tir ou de formation initiale aux règles de sécurité, stockage et de manipulation sous la forme respectivement :

    -d'une mention portée sur le carnet de tir prévu à l'article R. 312-43 du code de la sécurité intérieure ;

    -ou d'une attestation de suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, stockage et de manipulation des armes prévue au c du 7° du II de l'article R. 312-5 du code de la sécurité intérieure.

    La mention portée sur le carnet de tir vaut attestation de suivi de la formation susmentionnée.

    Les noms et coordonnées de l'association sportive agréée sont reportés sur ces documents.

  • Article 4-1 (abrogé)

    Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


    Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 1er, après les mots : " du code des sports. ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. " .

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim,

Jean-Jack Queyranne.

Le ministre de la défense,

Alain Richard.

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet.

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