- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 2 à 4)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGÉS DE RECHERCHE. (Articles 5 à 6)
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS DE RECHERCHE. (Articles 7 à 9)
- TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES. (Articles 11 à 14)
- TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Article 27)
Les chercheurs de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sont des fonctionnaires classés dans l'un des deux corps suivants :
Directeurs de recherche ;
Chargés de recherche.
Les dispositions des titres Ier, II et VI du décret du 30 décembre 1983 susvisé leur sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret.
VersionsLiens relatifsLes chercheurs de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche et, tout particulièrement, des missions assignées à l'établissement par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifs
Il est créé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail une commission scientifique spécialisée par discipline ou groupe de disciplines. La liste des commissions est fixée par décision du directeur général de l'établissement après avis conforme du conseil scientifique.
Les commissions scientifiques spécialisées examinent les rapports biennaux des chercheurs, au regard du programme d'activité de l'établissement délibéré par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail définit les modalités de présentation et d'évaluation de ces rapports en tenant compte notamment de la participation effective des personnels aux activités qu'implique l'exercice des missions assignées à l'établissement par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique.
Elles donnent leur avis au directeur général sur la titularisation des chargés de recherche stagiaires et sur les avancements de grade des chargés de recherche et des directeurs de recherche. Elles statuent également sur les équivalences de diplômes et de services.
Les règles de fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées sont fixées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, après avis du conseil scientifique de l'établissement.
VersionsLiens relatifsChaque commission scientifique spécialisée est présidée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant.
Elle comprend huit membres au moins. Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le directeur général de l'établissement.
Chaque commission est composée :
a) Pour la moitié de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisies par le directeur général sur une liste établie par le président du Conseil scientifique, après avis du conseil scientifique de l'établissement ;
b) Pour le quart de ses membres, de représentants élus des personnels de chacun des corps de chercheurs ;
c) De membres appartenant à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisis par le directeur général sur une liste établie par le président du Conseil scientifique, après avis du conseil scientifique.
Des membres suppléants sont désignés, pour chacune des catégories ci-dessus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Ne peuvent siéger :
-parmi les membres visés aux a et c ci-dessus que ceux d'entre eux qui appartiennent à un rang ou grade au moins égal à celui des chercheurs sur lesquels la commission est appelée à donner un avis ;
-parmi les membres visés au b ci-dessus que les représentants du grade correspondant à celui des chercheurs sur lesquels la commission est appelée à donner son avis.
Versions
Le jury d'admissibilité des concours d'accès au corps des chargés de recherche prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de la commission scientifique spécialisée compétente, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Le jury peut être complété par des experts extérieurs à la commission scientifique spécialisée, désignés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, après avis du conseil scientifique.
VersionsLiens relatifsLe jury d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche prévu à l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est composé de membres d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir et comprend au minimum huit membres.
Chaque jury d'admission est composé :
a) Pour la moitié de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisies par le directeur général de l'établissement sur une liste établie par le président du Conseil scientifique, après avis du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
b) De membres appartenant à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisis par le directeur général de l'établissement.
Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les listes complémentaires établies par les jurys d'admission peuvent comporter, au maximum, un nombre de noms égal au double du nombre des postes mis aux concours.
VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent également être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe :
1° Les professeurs d'université de 2e classe et les professeurs de 2e classe de l'enseignement supérieur agricole ;
2° Les maîtres de conférences des établissements publics d'enseignement supérieur justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de services en qualité de maître de conférences de 1re classe ;
3° Les titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sont également admis à concourir pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, et dans la limite de 20 % des recrutements dans le corps :
1° Les titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ;
2° Les professeurs d'université de 1re classe et les professeurs de 1re classe de l'enseignement supérieur agricole ;
3° Les professeurs d'université de 2e classe et les professeurs de 2e classe de l'enseignement supérieur agricole justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus relatives à la composition des jurys sont applicables aux jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps de directeurs de recherche.
Par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les listes complémentaires établies par les jurys d'admission peuvent comporter, au maximum, un nombre de noms égal au nombre des postes mis aux concours.
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 174
Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 2 () JORF 28 mars 1999Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa des articles 34 et 55 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la commission administrative paritaire compétente est consultée sur l'avancement d'échelon des chargés de recherche et des directeurs de recherche.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 32 et 52 et à celles du deuxième alinéa de l'article 56 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les avancements aux grades de chargé de recherche hors classe, de directeur de recherche de 1re classe et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, ainsi que l'avancement du 1er au 2e échelon de ce dernier grade, sont décidés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, après avis de la commission scientifique spécialisée.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article 59 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne sont pas applicables aux chargés de recherche et directeurs de recherche de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
VersionsLiens relatifsOutre les fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article 246 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent également être placés en position de détachement, après avis de la commission scientifique spécialisée de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un autre établissement public de recherche, et les enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur, dès lors qu'ils remplissent les conditions statutaires exigées pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.
VersionsLiens relatifsConformément aux dispositions de l'article R. 1313-18 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail nomme et gère les fonctionnaires des corps régis par le présent décret ou détachés dans ces corps.
VersionsLiens relatifs
Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-693 du 1er juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 2 () JORF 28 mars 1999Les fonctionnaires appartenant aux corps de directeurs de recherches, de maîtres de recherches, de chargés de recherches et d'attachés de recherches régis par le décret n° 64-642 du 29 juin 1964 modifié relatif au statut particulier des personnels scientifiques du laboratoire central de recherches vétérinaires sont intégrés dans les corps de directeurs de recherche ou de chargés de recherche créés par le présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-693 du 1er juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 2 () JORF 28 mars 1999A la date d'effet du présent décret, ces fonctionnaires sont classés dans leur nouveau corps, conformément aux dispositions des articles 18 à 21 ci-dessous, si, à cette date, ils sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou ont la qualité de stagiaire.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-693 du 1er juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 2 () JORF 28 mars 1999Les chargés de recherches et les attachés de recherches du laboratoire central de recherches vétérinaires stagiaires à la date de publication du présent décret sont classés dans leur nouveau corps en qualité de fonctionnaires stagiaires.
La durée de leur stage est celle fixée à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. La durée du stage déjà accomplie dans l'ancien corps s'impute sur celle prévue audit article.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-693 du 1er juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 2 () JORF 28 mars 1999Les directeurs de recherches de classe normale et de classe exceptionnelle sont classés dans le corps des directeurs de recherche dans les conditions suivantes :
I = SITUATION Ancienne (échelon) : Classe exceptionnelle
II = SITUATION Nouvelle (échelon) : Classe exceptionnelle
III = ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon
:----:----:-------------------: : I : II : III : :----:----:-------------------: : 2e : 2e : Ancienneté acquise: : 1e : 1e : Ancienneté acquise: :----:----:-------------------: I = SITUATION Ancienne (échelon) : Classe normale II = SITUATION Nouvelle (échelon) : 1re classe III = ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon :----:----:-------------------: : I : II : III : :----:----:-------------------: : 3e : 3e : Ancienneté acquise: : 2e : 2e : 3/5 Anc. acquise : : 1e : 1e : 3/5 Anc. acquise : :----:----:-------------------: VersionsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-693 du 1er juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 2 () JORF 28 mars 1999Les maîtres de recherches sont classés dans le corps des directeurs de recherche dans les conditions suivantes :
I = SITUATION Ancienne (échelon) : Maîtres de recherches
II = SITUATION Nouvelle (échelon) : Directeurs de recherche de 2e classe
III = ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon
:----:----:------------------: : I : II : III : :----:----:------------------: : 6e : 6e :Ancienneté acquise: : 5e : 5e : 2/3 Anc. acquise : : 4e : 4e : 5/8 Anc. acquise : : 3e : 3e : 5/8 Anc. acquise : : 2e : 2e : 5/8 Anc. acquise : : 1e : 1e : 5/8 Anc. acquise : :----:----:------------------: VersionsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-693 du 1er juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 2 () JORF 28 mars 1999Les chargés de recherches de 2e et de 1re classe sont classés dans le corps des chargés de recherche dans les conditions suivantes :
I = SITUATION Ancienne (échelon) : Chargés de recherches de 1re classe
II = SITUATION Nouvelle (échelon) : Chargés de recherche de 1re classe
III = ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon
:----:----:------------------: : I : II : III : :----:----:------------------: : 6e : 9e :Ancienneté acquise: : 5e : 8e :17/18 Anc. acquise: : 4e : 7e :17/18 Anc. acquise: : 3e : 6e : 5/8 Anc. acquise : : 2e : 5e : 5/8 Anc. acquise : : 1e : 4e : 5/6 Anc. acquise : :----:----:------------------: I = SITUATION Ancienne (échelon) : Chargés de recherches de 2e classe II = SITUATION Nouvelle (échelon) : Chargés de recherche de 1re classe III = ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon :----:----:------------------: : I : II : III : :----:----:------------------: : ES : 5e : sans ancienneté : : 3e : 3e :Ancienneté acquise: : 2e : 2e : 5/6 Anc. acquise : : 1+ : 1e :Ancienneté acquise: : :au-delà de 2 ans + 1 an: : 1- : 1er: Anc. acq. - 1 an : : 1x : 1er: sans ancienneté : :----:----:------------------: ES = Echelon spécial 1+ = 1er échelon après 2 ans 1- = 1er échelon après 1 an 1x = 1er échelon avant 1 an
VersionsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-693 du 1er juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 2 () JORF 28 mars 1999Les attachés de recherches sont classés dans le corps des chargés de recherche de 2e classe dans les conditions suivantes :
I = SITUATION Ancienne (échelon) : Attachés de recherches
II = SITUATION Nouvelle (échelon) : Chargés de recherche de 2e classe
III = ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon
:----:----:------------------: : I : II : III : :----:----:------------------: : 6e : 5e :Ancienneté acquise: : 5e : 4e :4/15 Anc. acquise : : 4e : 3e :2/7 Anc. acquise : : 3e : 2e :2/5 Anc. acquise : : 2e : 1e :1/2 Anc. acquise : : 1er: 1er: Sans ancienneté : :----:----:------------------: VersionsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-693 du 1er juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 2 () JORF 28 mars 1999Les services accomplis dans leur corps d'origine par les directeurs de recherches, les maîtres de recherches, les chargés de recherches et les attachés de recherches du Laboratoire central de recherches vétérinaires sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
VersionsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-693 du 1er juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 2 () JORF 28 mars 1999Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau ci-dessous :
I = SITUATION ANCIENNE : Directeurs de recherches de classe exceptionnelle
II = SITUATION NOUVELLE : Directeurs de recherche de classe exceptionnelle
:------------:------------: : I : II : :------------:------------: : 2e échelon : 2e échelon : : 1e échelon : 1e échelon : :------------:------------: I = SITUATION ANCIENNE : Directeurs de recherches de classe normale II = SITUATION NOUVELLE : Directeurs de recherche de 1re classe :------------:------------: : I : II : :------------:------------: : 3e échelon : 3e échelon : : 2e échelon : 2e échelon : : 1e échelon : 1e échelon : :------------:------------: I = SITUATION ANCIENNE : Maîtres de recherches
II = SITUATION NOUVELLE : Directeurs de recherche de 2e classe
:------------:------------: : I : II : :------------:------------: : 6e échelon : 6e échelon : : 5e échelon : 5e échelon : : 4e échelon : 4e échelon : : 3e échelon : 3e échelon : : 2e échelon : 2e échelon : : 1e échelon : 1e échelon : :------------:------------: I = SITUATION ANCIENNE : Chargés de recherches de 1re classe II = SITUATION NOUVELLE : Chargés de recherche de 1re classe :------------:------------: : I : II : :------------:------------: : 6e échelon : 9e échelon : : 5e échelon : 8e échelon : : 4e échelon : 7e échelon : : 3e échelon : 6e échelon : : 2e échelon : 5e échelon : : 1e échelon : 4e échelon : :------------:------------: I = SITUATION ANCIENNE : Chargés de recherches de 2e classe II = SITUATION NOUVELLE : Chargés de recherche de 1re classe :------------:------------: : I : II : :------------:------------: :éch. spécial: 5e échelon : : 3e échelon : 3e échelon : : 2e échelon : 2e échelon : : 1e échelon : 1e échelon : :------------:------------: I = SITUATION ANCIENNE : Attachés de recherches
II = SITUATION NOUVELLE : Chargés de recherche de 2e classe
:------------:------------: : I : II : :------------:------------: : 6e échelon : 5e échelon : : 5e échelon : 4e échelon : : 4e échelon : 3e échelon : : 3e échelon : 2e échelon : : 2e échelon : 1e échelon : : 1e échelon : 1e échelon : :------------:------------: VersionsLiens relatifs
Article 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-693 du 1er juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 15Les fonctionnaires détachés, à la date de publication du présent décret, auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans un des corps de personnels scientifiques sont regardés comme étant en position de détachement dans le corps d'intégration correspondant et classés dans ce corps conformément aux dispositions des articles 18 à 21 ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l'article 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les intéressés peuvent demander leur intégration immédiate dans le corps de détachement régi par le présent décret.
Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande à l'administration.
L'intégration est prononcée par décision du directeur général après avis de la commission scientifique spécialisée.
VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-693 du 1er juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 2 () JORF 28 mars 1999A titre transitoire, l'âge maximum pour se présenter aux concours d'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe mentionné à l'article 15 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est de trente-trois ans pour les concours ouverts au titre de 1998 et de trente-deux ans pour les concours ouverts au titre de 1999.
VersionsLiens relatifsArticle 26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-693 du 1er juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 2 () JORF 28 mars 1999Jusqu'au 31 décembre 1999, le pourcentage prévu à l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé n'est pas opposable aux candidats aux concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe.
VersionsLiens relatifsLe décret n° 64-642 du 29 juin 1964 relatif au statut particulier des personnels scientifiques du laboratoire central de recherches vétérinaires est abrogé.
VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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