La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes des catégories A et B importées ou déjà mises sur le marché et la transformation des armes des particuliers, en armesde la catégorie C ou du 1° de la catégorie D sont effectuées conformément aux dispositions du présent arrêté.
La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes des catégories A et B importées ou déjà mises sur le marché consiste pour un fabricant à effectuer les opérations techniques industrielles ou artisanales qui aboutissent à la mise sur le marché d'armes répondant, sous sa responsabilité, aux critères fixés par la réglementation pour le classement des armes en catégorie C ou au 1° de la catégorie D ou pour leur maintien dans l'une des deux catégories d'origine.
La transformation des armes s'applique exclusivement aux armes des catégories A et B des particuliers lorsque ces derniers décident de faire effectuer les opérations techniques qui font que l'arme sera classée en catégorie C ou au 1° de la catégorie D.
Lorsqu'il s'agit de fabrication ou de transformation à partir d'armes ou d'éléments d'armes de guerre, tout élément d'origine conçu pour un usage spécifiquement militaire doit être supprimé totalement, ou dans le cas de l'article 2 ci-dessous partiellement lorsque la transformation rend sa suppression totale impossible.
VersionsLiens relatifsLes armes automatiques des particuliers transformées en armes semi-automatiques ou à répétition en vue de ne plus être alimentées par un dispositif automatique sont classées dans la catégorie où leurs nouvelles caractéristiques les classent. Cette transformation doit être effectuée par un procédé irréversible.
VersionsLes armes des particuliers appartenant aux catégories A ou B transformées en vue de leur classement dans la catégorie C ou le 1° de la catégorie D doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- remplir les conditions de classement en catégorie C ou au 1° de la catégorie D ;
- ne pas être montées avec un canon pouvant tirer des munitions classées dans la catégorie A ou B ; ne comporter aucun des éléments d'origine conçus pour un usage spécifiquement militaire, dont notamment : dispositif lance-grenades, dispositif de fixation de toute arme blanche.
En cas de transformation, les armes doivent être inscrites sur le registre correspondant à leur catégorie. Les dates d'envoi à destination du banc d'épreuve et de retour sont portées sur le registre spécial ainsi que le numéro du certificat d'épreuve.
A l'issue de la transformation les armes doivent être inscrites sur le registre des armes portatives de la catégorie C et du 1° de la catégorie D.
VersionsLa transformation des armes des particuliers appartenant aux catégories A et B ne peut être effectuée que par les personnes ou entreprises titulaires pour les armes considérées de l'autorisation de fabrication ou de commerce visée au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié.
VersionsLiens relatifsLes armes transformées doivent être remises ou expédiées par l'armurier fabricant qui a fait la transformation dans un délai de trois mois au contrôle technique de l'établissement technique désigné par arrêté du ministre de la défense. Cet établissement vérifie que l'arme est bien présentée dans les délais prévus par le présent arrêté et que les transformations effectuées répondent aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. Il renvoie l'arme aux frais du destinataire à l'armurier fabricant accompagnée d'un certificat de contrôle technique établi en deux exemplaires attestant que, compte tenu des modifications apportées, l'arme répond, au moment de sa livraison, aux conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté. Toute modification ultérieure qui ne serait pas faite en application de la présente section engage la responsabilité du propriétaire ou du détenteur de l'arme.
L'établissement technique visé à l'article 5 procède directement auprès de l'armurier fabricant au recouvrement des frais afférents au contrôle technique.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, le ministre de la défense peut délivrer un agrément au fabricant d'armes disposant de moyens de fabrication et de capacités de production suffisants pour le dispenser de présenter les armes qu'il transforme à l'établissement technique mentionné à l'article 5 ci-dessus.
Cette dispense ne s'applique qu'aux armes transformées par un procédé ayant été préalablement approuvé par l'établissement mentionné à l'article 5 ci-dessus.
Elle court pendant la durée de l'autorisation de fabrication. Elle peut être retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies.
Elle emporte consentement du fabricant à se soumettre aux contrôles techniques de vérification de la transformation que le ministre de la défense pourra juger utile d'imposer. Le contrôle pourra être assorti au paiement d'une redevance.
Le fabricant délivre un certificat attestant que, compte tenu des modifications apportées, l'arme répond, au moment de sa livraison, aux conditions fixées par l'article 3 du présent arrêté.
VersionsLiens relatifsLes armes transformées sont soumises par l'armurier fabricant aux épreuves obligatoires prévues par le décret du 12 janvier 1960 susvisé.
Celles qui ont subi avec succès les épreuves sont revêtues des poinçons correspondants. Ces poinçons sont apposés selon le type de l'arme sur le canon, la culasse, la carcasse, le barillet ou le support de barillet.
Un certificat d'épreuve est établi pour chaque arme éprouvée.
VersionsLiens relatifs
Les titulaires d'autorisations de fabrication prévues au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié sont autorisés à fabriquer des armes à partir des éléments d'armes importées de tous pays ou déjà mises sur le marché. Ils doivent détenir l'autorisation correspondant à la catégorie d'appartenance des éléments d'armes réutilisés.
VersionsLiens relatifsLa fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes des catégories A ou B est réalisée dans les conditions suivantes :
-les armes et éléments d'armes d'origine sont inscrits sur le registre spécial ;
-la destruction des armes en vue de la récupération des éléments d'armes fait l'objet d'un constat effectué par le service de police ou la brigade de gendarmerie territorialement compétent. Il n'est pas dressé à cette occasion de procès-verbal particulier. Il est fait simplement mention de la destruction des éléments d'armes non réutilisés avec la date correspondante sur le registre spécial ;
-les éléments d'armes récupérés demeurent classés dans leur catégorie jusqu'à leur incorporation éventuelle dans des armes classées en catégorie C ou au 1° de la catégorie D. Mention de leur réutilisation accompagnée de leur numéro d'origine est portée sur le registre spécial avec la date correspondante ;
-les dates d'envoi et de retour du banc d'épreuve ainsi que le numéro du certificat sont inscrits sur le registre spécial. L'arme fabriquée est inscrite sur le registre correspondant à son nouveau classement avec son numéro d'ordre qui est reporté sur le registre spécial ;
-les armes façonnées à partir des éléments récupérés sur des armes des catégories A et B ne sont considérés comme appartenant à la catégorie C ou au 1° de la catégorie D qu'aux conditions expresses que, conformément à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, elles ne soient pas montées avec un canon pouvant tirer une munition visée au 4° de la catégorie B, elles ne permettent pas le tir de plus de 31 coups sans rechargement et que les armes semi-automatiques ou à répétition fabriquées n'aient pas l'apparence d'une arme automatique de guerre. Elles ne relèvent pas du contrôle technique de l'établissement technique du ministère de la défense et sont soumises aux épreuves obligatoires prévues par le décret n° 60-12 du 12 janvier 1960 susvisé.
VersionsLiens relatifs
Les armes sont conçues et fabriquées sous la responsabilité du fabricant pour répondre aux critères prescrits par la réglementation comme il est indiqué à la section 2.
La transformation d'une arme par un fabricant autorisé donne lieu à la remise par l'établissement technique du ministère de la défense d'un certificat attestant que l'arme de catégorie A ou de catégorie B a été transformée conformément au mode opératoire défini par cet établissement et est classée en catégorie C ou au 1° de la catégorie D.
VersionsLiens relatifsLes armes des particuliers transformées depuis le 6 janvier 1993 et jusqu'à un mois après la date de publication du présent arrêté selon les seuls procédés techniques mentionnés à l'article 10 sont réputées classées en catégorie C ou au 1° de la catégorie D selon les caractéristiques techniques finales obtenues par application du procédé.
Le fabricant délivre aux propriétaires un certificat attestant que, compte tenu des modifications apportées, l'arme répond, au moment de sa livraison, aux conditions fixées par la réglementation pour être classée dans la nouvelle catégorie. Aucune modification ultérieure n'est autorisée sans utiliser la procédure mentionnée à la section 1.
VersionsLiens relatifs
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Versions
Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché