Décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur et d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection générale des affaires sociales ainsi qu'à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : FPPX9500099D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2023

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre du travail, du dialogue social et de la participation, du ministre de la fonction publique, du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion et du ministre de la solidarité entre les générations,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-276 du 14 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances ;

Vu le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 modifié portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 27 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Des inspecteurs généraux en service extraordinaire peuvent être nommés auprès de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration, de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par décret du Premier ministre, sur proposition du ou des ministres ayant autorité sur l'inspection générale concernée, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans non renouvelable. Un renouvellement exceptionnel d'une durée maximale de cinq ans peut toutefois intervenir si l'inspecteur général en service extraordinaire intéressé est susceptible de liquider ses droits à pension pendant cette période de prolongation.

    Les candidatures aux fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire sont présentées par le chef du service de l'inspection concernée. Elles sont préalablement soumises à l'avis, pour l'inspection générale de l'administration et pour l'inspection générale des affaires sociales, d'un comité de sélection propre à chaque inspection. Ce comité de sélection est présidé par le chef de l'inspection concernée et comporte, en outre, au moins deux membres issus de cette inspection. Les membres du comité de sélection sont désignés par arrêté du ou des ministres ayant autorité sur l'inspection concernée, sur proposition du chef de cette inspection.

    Les inspecteurs généraux en service extraordinaire cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel ils appartiennent.

  • Article 2 (abrogé)

    Les inspecteurs généraux en service extraordinaire sont chargés, sous l'autorité du chef du corps de l'inspection générale concernée, de travaux entrant dans les attributions de l'inspection générale auprès de laquelle ils ont été nommés.

  • Article 3 (abrogé)

    Peuvent être nommés en qualité d'inspecteur général en service extraordinaire :

    1° Les fonctionnaires membres des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant six ans au moins, un ou des emplois de chef de service ou de sous-directeur mentionnés dans le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ou un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet mentionnés dans le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

    2° Les fonctionnaires, âgés de cinquante-cinq ans au moins, ayant occupé pendant deux ans au moins l'un des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement mentionnés dans le décret du 24 juillet 1985 susvisé ;

    3° Les officiers, âgés de cinquante-cinq ans au moins, nommés depuis deux ans au moins en qualité d'officier général.

    4° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant au moins cinq ans, un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ou un des emplois fonctionnels mentionnés au décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ;

    5° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins ayant occupé pendant deux ans au moins l'emploi de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ou de directeur d'agence régionale de santé ;

    6° Les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, âgés de cinquante-cinq ans au moins, ayant accompli au moins douze ans de services publics et ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions d'expertise reconnue au niveau national ;

    7° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant au moins cinq ans, les fonctions de directeurs généraux des services des régions, des départements, des communes de plus de 150 000 habitants ou des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 400 000 habitants ;

    8° Les administrateurs des assemblées parlementaires âgés de cinquante-cinq ans au moins ;

    9° Les professeurs des universités ou les membres d'un corps assimilé ainsi que les directeurs de recherche âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant accompli des fonctions d'expertise reconnue au niveau national ou international ;

    9° bis Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant au moins trois ans, les fonctions de président, de directeur général, de directeur général délégué ou de directeur d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ou d'un établissement public de recherche relevant de l'article L. 311-1 du code de la recherche ;

    10° Les contrôleurs généraux du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels régis par le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant au moins cinq ans, l'emploi de chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou un emploi de directeur départemental de service d'incendie et de secours appartenant à la catégorie la plus élevée du classement prévu à l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales.

  • Article 3-1 (abrogé)

    Des inspecteurs en service extraordinaire peuvent être nommés auprès de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale des affaires sociales, respectivement par le ou les ministres ayant autorité sur l'inspection générale concernée, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans non renouvelable.

    Les candidatures aux fonctions d'inspecteur en service extraordinaire sont présentées par le chef du service de l'inspection concernée. Elles sont préalablement soumises à l'avis d'un comité de sélection propre à chaque inspection, présidé par le chef de cette inspection et comportant au moins deux autres membres de cette même inspection. Les membres du comité de sélection sont désignés par arrêté du ou des ministres ayant autorité sur l'inspection concernée, sur proposition du chef de cette inspection.

  • Article 3-3 (abrogé)

    Peuvent être nommés en qualité d'inspecteur en service extraordinaire :

    1° Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l' Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique ;

    2° Des magistrats de l'ordre judiciaire ;

    3° Des membres d'un corps d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs ;

    4° Des administrateurs des assemblées parlementaires ;

    5° Des médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ;

    6° Des fonctionnaires de catégorie A membres d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable aux corps mentionnés aux 1° et 3° ;

    7° Des militaires ayant acquis le grade, ou le grade assimilé, de colonel et brevetés de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré.

  • Article 4 (abrogé)

    I. - Le nombre maximum d'inspecteurs généraux en service extraordinaire est fixé à six à l'inspection générale des finances, huit à l'inspection générale de l'administration, dont au moins deux au titre du 7° de l'article 3 et un au titre du 10° du même article, douze à l'inspection générale des affaires sociales, dont au moins sept au titre des 4°, 5°, 6° et 9° de l'article 3 et dix à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Pour le calcul de la proportion d'au moins sept emplois d'inspecteurs généraux en service extraordinaire à l'inspection générale des affaires sociales devant être réservés à certains agents publics, ne peuvent être comptabilisés au titre du 9° de l'article 3 et dix à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche que les agents appartenant au corps mentionné au b du 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.

    II. - Le nombre maximum d'inspecteurs en service extraordinaire est fixé à six à l'inspection générale des finances, six à l'inspection générale de l'administration, dont au moins deux fonctionnaires territoriaux, et six à l'inspection générale des affaires sociales.

  • Article 5 (abrogé)

    Les fonctionnaires civils, les magistrats de l'ordre judiciaire et les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique nommés inspecteurs ou inspecteurs généraux en service extraordinaire sont mis à disposition par leur administration d'origine.

    Les militaires nommés inspecteurs ou inspecteurs généraux en service extraordinaire sont affectés temporairement en dehors des armées en application des dispositions du 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

    Les dispositions prévues aux articles 4, 5 et 10 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, à l'article 4 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ainsi qu'à l'article 3 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ne leur sont pas applicables.

    Par dérogation au premier alinéa de l'article 6 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, au premier alinéa de l'article 6 du décret du 13 octobre 1988 susmentionné et au premier alinéa de l'article 5 du décret du 18 juin 2008 susmentionné, la mise à disposition ne peut prendre fin qu'à la demande de l'intéressé ou du chef du service de l'inspection concernée.

  • Article 5-1 (abrogé)

    Les inspecteurs généraux et inspecteurs en service extraordinaire sont, au terme de leur mise à disposition, remis à disposition dans leur corps d'origine. Toutefois, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur exceptionnelle et qu'ils apportent à l'inspection concernée une compétence ou une expertise particulière, ils peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection au grade d'inspecteur général ou d'inspecteur, dans les conditions prévues par les statuts de l'inspection concernée.

  • Article 6 (abrogé)

    Les inspecteurs généraux et inspecteurs en service extraordinaire mis à disposition reçoivent de leur administration d'origine la rémunération totale, y compris la part indemnitaire afférente à leur grade dans le corps auquel ils appartiennent, sans préjudice de l'application des règles régissant les modalités de mise à disposition entre administrations.

    Leur administration d'accueil peut en outre leur verser une indemnité complémentaire dont le montant est fixé annuellement en fonction de l'évaluation, par le chef du service de l'inspection concernée, de la participation effective de l'intéressé aux travaux de celle-ci.

    En aucun cas le montant brut de la totalité des rémunérations ainsi versées ne peut excéder le niveau maximum de la rémunération globale brute d'un inspecteur général ou inspecteur parvenu à l'indice terminal dans le corps auprès duquel est nommé l'intéressé.

  • Article 7 (abrogé)

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, le ministre de la solidarité entre les générations et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH

Le ministre de l'économie et des finances,

ALAIN MADELIN

Le ministre de la défense,

CHARLES MILLON

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRÉ

Le ministre du travail, du dialogue social

et de la participation,

JACQUES BARROT

Le ministre de la santé publique

et de l'assurance maladie,

ÉLISABETH HUBERT

Le ministre chargé de l'intégration

et de la lutte contre l'exclusion,

ÉRIC RAOULT

Le ministre de la solidarité entre les générations,

COLETTE CODACCIONI

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT

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