Décret n°95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2022

NOR : BUDP9500055D

Version en vigueur au 08 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret du 25 septembre 1936 pris pour l'exécution de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, modifié notamment par le décret n° 65-79 du 29 janvier 1979 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

    • Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades suivants :

      1° Contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects ;

      2° Contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ;

      3° Contrôleur principal des douanes et droits indirects.

      Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

    • Le directeur général des douanes et droits indirects nomme et gère les contrôleurs des douanes et droits indirects. Il peut, pour l'exercice de cette compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux ou les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. En matière disciplinaire, cette délégation ne peut porter que sur les sanctions du premier groupe.

    • Les emplois auxquels peuvent être affectés, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie A, les contrôleurs des douanes et droits indirects, sont classés en deux branches : celle du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et celle de la surveillance.

      Le ministre chargé du budget fixe par arrêté la répartition des emplois entre ces deux branches.

    • Dans le cadre des législations et réglementations dont l'application relève de la direction générale des douanes et droits indirects, les contrôleurs principaux, les contrôleurs de 1re classe et les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects exercent les fonctions indiquées ci-après.

      Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale :

      - les contrôleurs des douanes et droits indirects peuvent assurer l'encadrement de cellules ou sections spécialisées dans les directions nationales ou régionales, dans les recettes principales régionales, ainsi que dans les recettes principales et centrales ; ils peuvent être chargés de l'application des droits et taxes, du contrôle de l'accomplissement des formalités et des travaux d'administration générale des services ; ils peuvent se voir confier la gestion d'une recette locale des contributions indirectes ;

      - ils peuvent également être chargés de fonctions d'encadrement ou de travaux spécialisés qui leur sont confiés.

      Dans la branche de la surveillance :

      - les contrôleurs de 2e classe, les contrôleurs de 1re classe et les contrôleurs principaux des douanes et droits indirects peuvent être chargés de fonctions d'encadrement. Ils animent l'action des agents chargés de la surveillance du territoire et des zones extérieures à ce territoire sur lesquelles la douane exerce les contrôles qui lui sont attribués. Ils participent à l'application des droits et taxes et au contrôle de l'accomplissement des formalités relatives aux personnes et aux marchandises. Ils peuvent être chargés de fonctions techniques pour la mise en oeuvre et l'entretien des moyens matériels utilisés par l'administration des douanes ;

      - les contrôleurs principaux des douanes et droits indirects peuvent commander :

      - des unités de surveillance terrestre, maritime ou aérienne ayant en charge, sur le territoire français ou dans des zones extérieures à ce territoire, l'exercice des contrôles attribués à la douane ;

      - des unités spécialisées ;

      - une subdivision pendant l'intérim du chef de subdivision ;

      - les contrôleurs de 1re classe et de 2e classe des douanes et droits indirects peuvent également assurer le commandement d'unités.

    • Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs des douanes et droits indirects sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

      Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les contrôleurs des douanes et droits indirects, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs des douanes et droits indirects doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes :

      1° Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;

      2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;

      3° Etre apte au port et à l'usage des armes.

      L'examen médical comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.

      Des conditions de vision sont en outre exigées pour exercer des fonctions de motocycliste.

      Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.

      Pour exercer des fonctions de marin, les contrôleurs des douanes et droits indirects doivent en outre satisfaire aux conditions de santé particulières applicables aux gens de mer selon les modalités de contrôle et les procédures fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation.

    • I.-Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects sont recrutés :

      1° Par voie de concours externe sur épreuves :

      Ce concours, à options différentes selon la branche, est ouvert, pour la moitié des places offertes aux concours externe et interne, aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

      2° Par voie de concours interne sur épreuves :

      Ce concours à options différentes selon la branche est ouvert, pour la moitié des places offertes aux concours externe et interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

      3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude.

      Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les agents de constatation des douanes justifiant, au 1er janvier de l'année de leur nomination, d'au moins neuf années de services publics.

      4° Par voie d'un examen professionnel, organisé au titre des deux branches définies à l'article 4, ouvert aux agents de constatation principaux de 1re classe et aux agents de constatation principaux de 2e classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé.

      Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° et du 4° ne peut excéder 4/9 du nombre des nominations prononcées en application du présent article, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.

      II.-Les concours mentionnés au 1° et 2° du I peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

      Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou diplôme mentionné au 1° du I et obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres ou diplômes est fixée pour chacune de ces spécialités par arrêté conjoint des ministres susmentionnés.

      En outre, dans certaines spécialités, les candidats doivent également détenir un titre ou permis de conduire approprié en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces titres ou permis ainsi que leurs conditions de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres susmentionnés.

    • Article 8 (abrogé)

      I. - Le recrutement des contrôleurs stagiaires s'effectue par la voie des concours suivants :

      1° Le concours externe est ouvert, pour la moitié des emplois, aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

      2° Le concours interne est ouvert, pour la moitié des emplois, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires.

      Les candidats doivent compter, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle se déroulent les épreuves écrites du concours, trois ans six mois au moins de services publics effectifs, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction des trois ans six mois.

      3° Dans la limite de 40 % des emplois mis au concours au titre du 2° ci-dessus, il peut être organisé un concours interne spécial de contrôleur des douanes et droits indirects, ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C de la direction générale des douanes et droits indirects qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, justifient de dix ans de services publics effectifs dans un corps de catégorie C de cette direction générale.

      II. - Les concours prévus aux 1° et 2° du I peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

      Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou diplôme exigé au 1° du I obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres ou diplômes est fixée pour chacune de ces spécialités par arrêté conjoint des ministres précités.

      En outre, dans certaines spécialités, les candidats devront également détenir un brevet, titre ou permis en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres ou permis ainsi que leurs conditions de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres précités.

    • Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 7, la nature et le programme des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

      Les conditions d'organisation de ces concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

    • La répartition du nombre de places offertes aux concours et à l'examen professionnel mentionnés à l'article 7 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

      Les places qui n'ont pas été pourvues au titre des concours mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l'article 7 peuvent être reportées par le ministre chargé du budget sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux.

    • A l'issue des épreuves, sont arrêtées des listes d'admission distinctes pour chaque concours et pour l'examen professionnel.

      Pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission ou qui ne rempliraient pas les conditions de santé particulières prévues à l'article 6, des listes complémentaires d'admission peuvent être établies.

    • I.-Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 7 qui, pour la branche de la surveillance, remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 6 sont nommés contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 4.


      Les intéressés sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.


      II.-Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la date de prise de fonctions des candidats reçus. Tout candidat reçu qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours.


      Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité de contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaire peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite d'un an, par décision du directeur général des douanes et droits indirects.


      III.-Le contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage mentionné à l'article 13.


      La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.

    • Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaire accomplissent un stage d'une durée d'une année comprenant, d'une part, une formation théorique, d'autre part, une formation pratique dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.


      Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


      Pendant le stage mentionné au premier alinéa, les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et à celles du présent décret.

    • I. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui ont satisfait au stage mentionné à l'article 13 sont titularisés, à l'issue de ce stage, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

      II. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de ce stage complémentaire s'ils ont donné satisfaction.

      III. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire sont :

      1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;

      2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;

      3° Soit intégrés dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, après vérification de leur aptitude.

      IV. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont :

      1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;

      2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;

      V. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

    • Les contrôleurs des douanes et droits indirects recrutés en application des 3° et 4° de l'article 7 sont titularisés dans le grade de contrôleur 2e classe des douanes et droits indirects dès leur nomination.

      Pour être affectés dans la branche de la surveillance, ils doivent remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 6.

      Ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

      Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

    • I.-Les conditions d'accès au grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 1re classe et au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.


      II.-L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret susmentionné est remplacé par un concours professionnel.


      Les règles d'organisation générales du concours professionnel mentionné à l'alinéa précédent, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


      Les conditions d'organisation du concours professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


      III.-Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel.


      IV.-Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 1er janvier de l'année de nomination.

    • I. - A l'issue des épreuves du concours professionnel d'accès aux grades de contrôleur de 1re classe ou de contrôleur principal des douanes et droits indirects, mentionné au II de l'article 18, le jury établit par ordre de mérite une liste d'admission principale et complémentaire.


      La validité de la liste d'admission complémentaire expire le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle a été établie.


      Le directeur général des douanes et droits indirects arrête la liste d'admission.


      II. - Le contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ou le contrôleur principal des douanes et droits indirects qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours professionnel.


      Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions peut être reportée à une date ultérieure dans la limite d'un an, par décision du directeur général des douanes et droits indirects.


      III. - Les agents promus aux grades de contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ou de contrôleur principal des douanes et droits indirects bénéficient en cas de changement de fonctions d'une formation d'adaptation.

    • Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des douanes et droits indirects pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

    • Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-après et dans la limite des emplois disponibles, des mutations de l'une à l'autre des deux branches visées à l'article 4 ci-dessus pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, dans les conditions ci-après :

      - de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 6 ;

      - de la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.

      Dans les deux cas ci-dessus visés, les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

    • Les fonctionnaires recrutés par concours ouverts au titre du II de l'article 7 peuvent au cours de leur carrière être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs.

    • Les contrôleurs des douanes et droits indirects affectés dans la branche de la surveillance peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à un examen médical effectué par un médecin agréé en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 6.

      Dans la négative, ils peuvent ête affectés dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

    • Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, s'opposer à ce qu'un fonctionnaire du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects reçoive une affectation ou soit maintenu dans une affectation le conduisant à exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus.

    • Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis le cas échéant intégrés, ou directement intégrés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

      Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

      Pour exercer leurs fonctions au sein de la branche de la surveillance, les intéressés doivent remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 6.

      L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

    • Article 26 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects en application des dispositions de l'article 25 ci-dessus, depuis deux ans au moins, peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps, dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, après avis de la commission administrative paritaire.

    • Le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est complété comme suit :

      DÉNOMINATION DES EMPLOIS

      DÉNOMINATION ANTÉRIEURE

      TEXTE INSTITUANT LE CLASSEMENT

      FINANCES

      FINANCES

      DOUANES ET DROITS INDIRECTS

      DOUANES ET DROITS INDIRECTS

      Branche de la surveillance

      Contrôleurs principaux.

      Contrôleurs de 1re classe.

      Contrôleurs de 2e classe.

      Contrôleurs divisionnaires, chefs de section et contrôleurs des brigades des douanes.

      Décret n° 65-80 du 29 janvier 1965 (J.O. du 4 février 1965).

    • La liste des emplois classés dans la catégorie B figurant au tableau documentaire des limites d'âge annexé au décret du 25 septembre 1936 susvisé est modifiée comme suit :

      DÉNOMINATION DES EMPLOIS

      DÉNOMINATION ANTÉRIEURE

      TEXTE INSTITUANT LE CLASSEMENT

      FINANCES

      FINANCES

      DOUANES ET DROITS INDIRECTS

      DOUANES ET DROITS INDIRECTS

      Branche de la surveillance

      4e échelon, limite d'âge : soixante ans.

      Contrôleurs principaux, contrôleurs de 1re classe et contrôleurs de 2e classe.

      Contrôleurs divisionnaires, chefs de section et contrôleurs des brigades des douanes.

      Décret n° 65-79 du 29 janvier 1965 (J.O. du 4 février 1965).

    • Article 29 (abrogé)

      Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995 ; à cette date, est abrogé le décret n° 79-87 du 25 janvier 1979, modifié par les décrets n° 85-843 du 6 août 1985 et n° 85-1023 du 19 septembre 1985, relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des douanes. Les membres de ce corps sont intégrés à cette date dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects défini à l'article 1er du présent décret.

      Toutefois, la date du 1er août 1995 est remplacée par celles :

      - du 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de contrôleur principal visé à l'article 2 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 30 et 33 ci-dessous ;

      - du 9 octobre 1996 en ce qui concerne les dispositions relatives au concours interne spécial visé au 3° de l'article 8 ci-dessus.

    • Article 30 (abrogé)

      Les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire régis par le décret du 25 janvier 1979 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur principal :

      a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire des douanes et droits indirects apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

      b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires des douanes et droits indirects apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

      Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      I = GRADE d'origine (échelons) : Contrôleur divisionnaire

      II = GRADE d'intégration (échelons) : Contrôleur principal

      III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

      :---:---:--------------------:
      : I : II: III :
      :---:---:--------------------:
      :7e+: 7e:Ancienneté conservée:
      : : : moins 4 ans :
      :7e-: 6e:Ancienneté conservée:
      : : dans la limite de 4 ans:
      :6e : 5e:Ancienneté conservée:
      : : : majorée de 6 mois :
      :5e+: 5e:Ancienneté conservée:
      : : : moins 2 ans :
      :5e-: 4e:Ancienneté conservée:
      : : : majorée de 1 an :
      :4e+: 4e:Ancienneté conservée:
      : : : moins 1 an :
      :4e-: 3e:Ancienneté conservée:
      : : majorée de 1 an 6 mois:
      :3e+: 3e:Ancienneté conservée:
      : : : moins 6 mois :
      :3e-: 2e:Ancienneté conservée:
      : : : majorée de 2 ans :
      :2e : 2e:Ancienneté conservée:
      :1e : 1e:Ancienneté conservée:
      :---:---:--------------------:

      7+ = 7e échelon après 4 ans 7- = 7e échelon avant 4 ans 5+ = 5e échelon après 2 ans 5- = 5e échelon avant 2 ans 4+ = 4e échelon après 1 an 4- = 4e échelon avant 1 an 3+ = 3e échelon après 6 mois 3- = 3e échelon avant 6 mois

      La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 32 puis reclassés dans le grade de contrôleur principal à cette même date.

      Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 37 du présent décret, et, pour le reclassement dans le grade de contrôleur principal, celles fixées à l'article 33.

    • Article 31 (abrogé)

      Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs des douanes les fonctionnaires des grades de contrôleurs et chefs de section des douanes et droits indirects régis par le décret du 25 janvier 1979 précité, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

      Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      GRADE

      D'origine

      D'intégration

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite

      de la durée de l'échelon

      Chef de section

      des douanes

      Contrôleur

      de 2e classe

      5e échelon

      13e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 2 ans.

      4e échelon

      13e échelon

      Un demi de l'ancienneté conservée.

      3e échelon

      12e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an.

      2e échelon

      11e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an.

      1er échelon

      10e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an.

      Contrôleur

      des douanes

      Contrôleur

      de 2e classe

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté conservée.

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté conservée.

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté conservée.

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté conservée.

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté conservée.

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté conservée.

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté conservée.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté conservée.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté conservée.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté conservée.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté conservée.

      Les chefs de section reclassés dans le grade de contrôleur de 2e classe conservent à titre personnel l'appellation de chef de section jusqu'à leur éventuelle accession à un grade ou un corps supérieurs.

    • Article 32 (abrogé)

      Au 1er août 1995, il est créé dans le corps des contrôleurs régi par le présent décret un grade provisoire de contrôleur divisionnaire comportant sept échelons.

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

      I = GRADES ET ÉCHELONS

      II = DUREE MOYENNE

      III = DUREE MINIMALE

      :----:--------------:--------:
      : I : II : III :
      :----:--------------:--------:
      : 6e : 2 ans 6 mois : 2 ans :
      : 5e : 2 ans 6 mois : 2 ans :
      : 4e : 2 ans : 1 an 6 mois:
      : 3e : 2 ans : 1 an 6 mois:
      : 2e : 2 ans : 1 an 6 mois:
      : 1e : 2 ans : 1 an 6 mois:
      :----:----:------------:-----:

      Sont intégrés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire les contrôleurs divisionnaires autres que ceux visés au b de l'article 30 et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 dans le grade provisoire en application des dispositions de l'article 37, à l'exclusion du dernier alinéa.

    • Article 33 (abrogé)

      Les contrôleurs divisionnaires, titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire visé à l'article 32 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur principal dans les conditions suivantes :

      a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires des douanes et des droits indirects apprécié au 31 juillet 1994 ;

      b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois prévus en loi de finances.

      Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      GRADE

      D'origine

      D'intégration

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite

      de la durée de l'échelon

      Contrôleur

      divisionnaire

      (grade provisoire)

      Contrôleur

      principal

      7e échelon :

      - après 4 ans

      7e échelon

      Ancienneté conservée moins 4 ans.

      - avant 4 ans

      6e échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans.

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 6 mois.

      5e échelon :

      - après 2 ans

      5e échelon

      Ancienneté conservée moins 2 ans.

      - avant 2 ans

      4e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an.

      4e échelon :

      - après 1 an

      4e échelon

      Ancienneté conservée moins 1 an.

      - avant 1 an

      3e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.

      3e échelon :

      - après 6 mois

      3e échelon

      Ancienneté conservée moins 6 mois.

      - avant 6 mois

      2e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 2 ans.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté conservée.

    • Article 34 (abrogé)

      Lorsque l'application du tableau des articles 30, 31 et 33 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

    • Article 36 (abrogé)

      A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois de contrôleur de 1re classe, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :

      - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :

      8 p. 100 ;

      - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :

      15 p. 100.

    • Article 37 (abrogé)

      Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs de 2e classe ayant atteint un an d'ancienneté dans le 7e échelon au 31 décembre de l'année du concours et ayant satisfait aux épreuves d'un concours sur épreuves professionnelles.

      Le programme et les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire régi par le décret du 25 janvier 1979 précité sont applicables au concours sur épreuves professionnelles mentionné au premier alinéa du présent article.

      Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 32 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

      Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

      Les agents promus à compter du 1er août 1994 dans le grade de contrôleur divisionnaire régi par le décret du 25 janvier 1979 précité et à compter du 1er août 1995 dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire feront l'objet d'une intégration dans le grade de contrôleur principal, lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

    • Article 39 (abrogé)

      Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

      a) Les représentants des grades de contrôleur et de chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur de 2e classe et de contrôleur de 1re classe ;

      b) Les représentants du grade de contrôleur divisionnaire exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur principal ou du grade provisoire de contrôleur divisionnaire.

    • Article 40 (abrogé)

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      Chef de section

      Contrôleur de 2e classe

      5e échelon

      13e échelon

      4e échelon

      13e échelon

      3e échelon

      12e échelon

      2e échelon

      11e échelon

      1er échelon

      10e échelon

      Contrôleur

      Contrôleur de 2e classe

      12e échelon

      12e échelon

      11e échelon

      11e échelon

      10e échelon

      10e échelon

      9e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 31 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

    • Article 41 (abrogé)

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      Contrôleur divisionnaire

      Contrôleur principal

      7e échelon :

      - après 4 ans

      7e échelon

      - avant 4 ans

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon :

      - après 2 ans

      5e échelon

      - avant 2 ans

      4e échelon

      4e échelon :

      - après 1 an

      4e échelon

      - avant 1 an

      3e échelon

      3e échelon :

      - après 6 mois

      3e échelon

      - avant 6 mois

      2e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du b de l'article 33 du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

    • Article 41 bis (abrogé)

      Pour l'intégration et l'avancement des agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, sont créés à la base du grade de contrôleur de 2e classe des 1er et 2e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 245 et 280, affectés d'une durée moyenne de dix-huit mois chacun.

      Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du décret n° 2006-1412 du 20 novembre 2006.

  • Le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

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