Décret n°93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2020

NOR : EQUX9200195D

Version en vigueur au 14 décembre 2020

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article R.* 81 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, modifiée par les lois n° 71-1061 du 29 décembre 1971, n° 73-549 du 28 juin 1973 et n° 78-1018 du 18 octobre 1978 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée par les lois n° 85-1337 du 18 décembre 1985, n° 87-556 du 16 juillet 1987, n° 90-612 du 12 juillet 1990 et n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, modifiée par les lois n° 90-33 du 10 janvier 1990 et n° 90-1247 du 29 décembre 1990 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant un contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif à l'organisation des services publics civils dans les territoires d'outre-mer, et notamment son article 2 ;

Vu l'article 21, avant-dernier alinéa du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'avis du comité consultatif prévu à l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée en date du 1er octobre 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de la Météorologie nationale en date du 15 octobre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Il est créé, sous le nom de Météo-France, un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Cet établissement, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.

    • Météo-France a pour mission de surveiller l'atmosphère, l'océan superficiel et le manteau neigeux, d'en prévoir les évolutions et de diffuser les informations correspondantes. Il est aussi chargé de contribuer, au plan international, à la mémoire et à la prévision du changement climatique.

      Il exerce les attributions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. A ce titre, il assure, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et s'il y a lieu dans le cadre de conventions, la satisfaction des besoins exprimés, notamment par les services chargés en métropole et outre-mer de la sécurité civile, de la prévention des risques majeurs et de la sûreté nucléaire. Il exerce auprès de ces services un rôle d'expertise dans les domaines de sa compétence. Il contribue également, par ses informations et son expertise, à l'élaboration des politiques publiques en matière de changement climatique.

      Il assure de même, dans les domaines de sa compétence, la satisfaction des besoins du ministère de la défense.

      Il met en œuvre un système d'observation, de traitement des données, de prévision météorologique et climatique, d'archivage et de diffusion lui permettant d'accomplir ses missions.

      Il est chargé, notamment :

      - d'assurer la gestion et la maintenance du réseau d'observation météorologique, avec en particulier pour objectif d'en garantir la qualité métrologique ;

      - de coordonner et d'harmoniser avec la sienne l'observation météorologique effectuée par d'autres organismes publics ;

      - de conserver la mémoire du climat et d'étudier ses évolutions ; à cet effet, il constitue et gère les bases de données climatologiques nécessaire aux activités nationales ou confiée à la responsabilité de la France par des conventions internationales.

      Il est, en outre, chargé de :

      a) Participer par ses activités de recherche et de développement, dans le cadre national ou dans celui de programmes internationaux auxquels la France participe, à l'amélioration de l'observation et de la connaissance de l'atmosphère et de ses interactions avec les autres milieux naturels, les activités humaines et le climat ;

      b) Représenter la France au sein de l'Organisation météorologique mondiale et de toute organisation internationale ou européenne ayant vocation à s'occuper de météorologie ; remplir les engagements de la France à cet égard ;

      c) Satisfaire les besoins en assistance météorologique nécessaire à la sécurité aéronautique ;

      d) Contribuer au développement économique, à l'atténuation du changement climatique, à l'adaptation à ce changement et à l'amélioration de la qualité de la vie en répondant aux besoins d'information des différents secteurs d'activités ;

      e) Définir, assurer et contrôler la formation des personnels civils et militaires spécialistes en météorologie ainsi que leur perfectionnement et concourir, de manière générale, à l'enseignement de la météorologie ;

      f) contribuer à la mise en oeuvre de la coopération technique en matière météorologique.

    • Un comité scientifique consultatif, dont les membres sont nommés par le ministre chargé des transports, assiste l'établissement pour la mise en oeuvre de la mission de recherche et de développement prévue au a du sixième alinéa de l'article 2. Le président de ce comité est nommé après consultation du ministre chargé de la recherche.

      La composition et les modalités de fonctionnement du comité scientifique consultatif sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

    • En liaison avec les ministères compétents, Météo-France peut apporter son concours, par convention, à des administrations, collectivités et services publics, à des organismes internationaux et à des Etats étrangers.

    • Le président-directeur général est choisi parmi les membres du conseil d'administration. Il est nommé pour quatre ans. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant ce terme, le nouveau titulaire est nommé pour la durée restant à courir.

      Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et pourvoit à l'application de ses délibérations.

      Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'activité de l'établissement.

      Il est ordonnateur des dépenses et recettes de l'établissement. Il peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des ordonnateurs secondaires qui peuvent eux-mêmes déléguer leur signature à leurs adjoints ou aux chefs de service placés sous leur autorité pour les actes qu'ils déterminent.

      Il fixe par décision l'organisation de Météo-France.

      Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.

      Il prend les décisions et passe les contrats au nom de l'établissement. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs en la matière aux directeurs et aux chefs des services interrégionaux ou régionaux en métropole et outre-mer ainsi qu'aux directeurs des services centraux de l'établissement. Ces agents peuvent eux-mêmes déléguer leur signature à leurs adjoints ou aux chefs de service placés sous leur autorité dans la limite de leurs attributions.

      Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

      Il a compétence pour prendre les décisions individuelles relatives à la gestion des corps propres aux services de la météorologie, dans les conditions prévues par les statuts particuliers de ces corps. Il recrute et gère les agents non titulaires de l'établissement.

      Il peut déléguer sa signature aux chefs de service de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, à leurs collaborateurs dans la limite de leurs attributions.

    • Le conseil d'administration comprend :

      1° Neuf représentants de l'Etat nommés pour quatre ans par le ministre chargé des transports dont :


      a) Un sur proposition du ministre de la défense ;


      b) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;


      c) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;


      d) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;


      e) Un sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;


      f) Un sur proposition conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer ;


      Un représentant suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chaque représentant titulaire ;

      2° Quatre personnalités nommées pour quatre ans par décret, sur proposition du ministre chargé des transports, choisies en raison de leur compétence, dont un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ou un conseiller ou un ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire ;

      3° Six représentants élus du personnel de Météo-France.

      Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus pour quatre ans, au scrutin de liste et à la plus forte moyenne, par un collège unique composé de l'ensemble des personnels affectés à Météo-France, suivant des règles fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Seuls peuvent être candidats les membres du personnel de l'établissement figurant sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives.

      Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable. En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.

      Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

      Assistent également aux séances avec voix consultative les personnes dont la présence est demandée par le conseil d'administration ou le président-directeur général.

    • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président-directeur général, qui fixe l'ordre du jour.

      Le président-directeur général est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé des transports ou la majorité des membres le demande.

      En cas d'absence du président-directeur général, la présidence de séance est assurée par un vice-président, élu pour quatre ans par le conseil d'administration.

      Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

      Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés au ministre chargé des transports et, s'il y a lieu, aux autres ministres concernés dans le mois qui suit la séance.

    • Le conseil d'administration délibère sur :

      1° Les programmes généraux d'activités de Météo-France proposés par le président-directeur général ;

      2° Le budget, ses modifications, ainsi que le compte financier ;

      3° La politique de tarification des produits et prestations de services de l'établissement ;

      4° Les acquisitions, aliénations et échanges, locations, baux, constructions et grosses réparation d'immeubles ;

      5° Les dons et legs ;

      6° Les actions en justice et les transactions ;

      7° Les emprunts ;

      8° La participation aux organismes dotés de la personnalité morale ; la création de filiales et les prises, extensions et cessions de participations financières ;

      9° Le rapport annuel d'activité ;

      10° Le règlement intérieur du conseil d'administration ;

      11° Les contrats et les marchés.

      Il donne son avis sur l'organisation générale de Météo-France et sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports, le président-directeur général.

      Il peut constituer en son sein une commission chargée de donner son avis sur l'opportunité de la diffusion par l'établissement de services et produits nouveaux, dans le cadre des missions qui lui sont imparties.

      Il peut également constituer une commission consultative des achats dont il fixe la composition, chargée d'examiner et de donner son avis sur les projets de marchés soumis à sa délibération.

      Il peut déléguer au président-directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine sur les matières mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 11°.

    • Les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles, la participation aux organismes dotés de la personnalité morale ainsi que la création de filiales et les prises, extensions et cessions de participations financières sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres de tutelle, à moins que l'un d'entre eux fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate de celles des délibérations citées à l'alinéa précédent qui le justifient.

    • Pour l'exercice des missions prévues au deuxième alinéa de l'article 2, les représentants de l'Etat en métropole, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi qu'à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises disposent des services territoriaux de Météo-France.

      En Polynésie française, Météo-France accomplit les missions nécessaires à l'exercice par l'Etat de ses compétences. L'établissement peut, en outre, à la demande de la Polynésie française, apporter son concours pour assurer l'exercice de tout ou partie des compétences de la collectivité en matière de météorologie, dans les conditions prévues par l'article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.

      En Nouvelle-Calédonie, Météo-France accomplit les missions nécessaires à l'exercice par l'Etat de ses compétences. L'établissement peut, en outre, à la demande de la Nouvelle-Calédonie, apporter son concours pour assurer l'exercice de tout ou partie des compétences de la collectivité en matière de météorologie, dans les conditions prévues par l'article 203 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

    • Les recettes de Météo-France comprennent notamment :

      a) Les contributions et subventions de l'Etat ;

      b) Le produit de la vente des publications ;

      c) Le produit des prestations exécutées à titre onéreux par l'établissement ;

      d) Le remboursement des frais de scolarité et de stage ;

      e) Les droits d'auteur et de brevets ;

      f) Les dons et legs ;

      g) Les revenus procurés par les participations financières et les produits de cession ;

      h) La part météorologique des redevances de circulation aérienne ;

      i) Les participations au titre des programmes de recherche ;

      j) Les participations diverses,

      et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

      Les prestations de caractère courant mentionnées notamment au c sont fournies sur la base d'un tarif publié ; les autres prestations sont facturées sur la base de stipulations contractuelles insérées dans des conventions particulières.

    • Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

    • Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition de la direction de la Météorologie nationale et des services qui lui sont rattachés au sein du ministère de l'équipement, du logement et des transports seront remis à l'établissement public Météo-France :

      - en toute propriété, à titre gratuit, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;

      - en dotation, conformément aux dispositions de l'article R.* 81, dernier alinéa du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

    • Sont abrogés :

      - l'ordonnance n° 45-2665 du 2 novembre 1945 portant unification des services de la météorologie ;

      - le décret n° 86-93 du 17 janvier 1986 modifié portant réorganisation et attributions générales de la météorologie ;

      - le décret n° 85-337 du 13 mars 1985 modifié portant création et délimitation du ressort territorial des services extérieurs de la météorologie ;

      - le décret n° 86-668 du 18 mars 1986 modifié portant organisation de la direction des services extérieurs de la météorologie ;

      - le décret n° 90-1087 du 5 décembre 1990 portant création du service d'Etat de la météorologie en Polynésie française ;

      - le décret n° 91-865 du 28 août 1991 portant création du service d'Etat de la météorologie en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna.

    • Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, le ministre de la coopération, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la communication et le ministre délégué aux affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

Le ministre de la coopération,

MICHEL ROUSSIN

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de la communication,

ALAIN CARIGNON

Le ministre délégué aux affaires européennes,

ALAIN LAMASSOURE

[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]

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