Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article R.* 81 ; Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, modifiée par les lois n° 71-1061 du 29 décembre 1971, n° 73-549 du 28 juin 1973 et n° 78-1018 du 18 octobre 1978 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée par les lois n° 85-1337 du 18 décembre 1985, n° 87-556 du 16 juillet 1987, n° 90-612 du 12 juillet 1990 et n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, modifiée par les lois n° 90-33 du 10 janvier 1990 et n° 90-1247 du 29 décembre 1990 ; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant un contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ; Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ; Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif à l'organisation des services publics civils dans les territoires d'outre-mer, et notamment son article 2 ; Vu l'article 21, avant-dernier alinéa du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ; Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ; Vu l'avis du comité consultatif prévu à l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée en date du 1er octobre 1992 ; Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de la Météorologie nationale en date du 15 octobre 1992 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
FRANçOIS LÉOTARD
Le ministre des affaires étrangères,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre de l'éducation nationale,
FRANçOIS BAYROU
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
FRANçOIS FILLON
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT
Le ministre de la coopération,
MICHEL ROUSSIN
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre de la communication,
ALAIN CARIGNON
Le ministre délégué aux affaires européennes,
ALAIN LAMASSOURE
[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]