Décret n°93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : JUSC9320176D

Version abrogée depuis le 01 septembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil ;

Vu la loi du 20 février 1922 sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau en Alsace-Lorraine ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, et notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 58-1282 du 22 décembre 1958 modifié portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif aux auxiliaires de justice, et notamment son article 35 ;

Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu l'avis émis le 23 février 1993 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie, informé en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 13 novembre 1992 ;

Vu les avis de l'Union professionnelle des sociétés d'avocats en date du 7 avril 1992, de l'Association des cabinets d'avocats à vocation internationale en date du 8 avril 1992, de l'Association pour l'exercice en groupe de la nouvelle profession d'avocat en date du 10 avril 1992, de la conférence des bâtonniers en date du 14 avril 1992, de la Commission nationale des conseils juridiques en date du 24 avril 1992, de la Confédération nationale des avocats en date du 27 avril 1992, de l'Association française des avocats conseils d'entreprises en date du 11 mai 1992, de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats en date du 13 mai 1992, de l'ordre des avocats à la cour de Paris en date du 17 juin 1992 ;

Vu les lettres du 23 mars 1992 par lesquelles ont été consultés l'Association nationale des avocats pour la sauvegarde des entreprises et leur développement, l'association professionnelle des avocats, la chambre des conseils juridiques, la chambre nationale des avocats en droit des affaires, la Compagnie nationale des conseils juridiques indépendants, l'Institut français des avocats spécialistes en droit fiscal, le syndicat des avocats de France, l'Union nationale des avocats et l'Union nationale des conseils juridiques ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'avocat en application du titre Ier de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.


      Sous réserve des dispositions du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judicaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les dispositions du présent titre sont également applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice constituées pour exercer notamment la profession d'avocat en application des titres Ier et IV bis de loi du 31 décembre 1990 susvisée, à l'exception de l'article 3, du deuxième alinéa de l'article 10 et des articles 34 et 42.

        • Article 2 (abrogé)

          Des avocats appartenant ou non à des barreaux différents peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues aux articles 5 et 5-1 la loi du 31 décembre 1990 susvisée, avec les personnes mentionnées à cet article, une société d'exercice libéral.

          Toutefois, les avocats inscrits sur la liste du stage ne pourront être membres d'une société qu'à la condition que celle-ci comprenne au moins un avocat exerçant en son sein inscrit au tableau.

        • Article 4 (abrogé)

          La demande d'inscription d'une société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés exerçant en son sein la profession d'avocat, ou par un mandataire. Elle est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats du siège de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

          Elle est accompagnée d'un dossier qui doit comprendre à peine d'irrecevabilité de la demande :

          1. Un exemplaire des statuts de la société ;

          2. Un certificat d'inscription au tableau ou sur la liste du stage délivré par le bâtonnier en ce qui concerne chaque associé exerçant en son sein ;

          3. Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.

          4. Les pièces justifiant de l'accomplissement, le cas échéant, des formalités prévues au premier alinéa de l'article 5,

          5. La liste des associés exerçant la profession d'avocat au sein de la société avec leurs noms, prénoms, domiciles et, de manière distincte avec les mêmes mentions, celle des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.

        • Article 5 (abrogé)

          En cas de constitution d'une société entre avocats relevant de barreaux différents, chaque associé exerçant au sein de la société appartenant à un barreau autre que celui au tableau duquel la société est inscrite en informe le bâtonnier du barreau auquel il appartient, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par déclaration remise contre récépissé comportant en annexe le projet de statuts de la société.

          Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la lettre ou de la déclaration prévues au premier alinéa pour faire connaître au bâtonnier saisi de la demande d'inscription de la société son avis sur la conformité des statuts aux dispositions législatives et réglementaires. Si le conseil de l'ordre ne fait pas connaître son avis dans ce délai, l'avis est considéré comme favorable.

        • Article 6 (abrogé)

          Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles 102 et 103 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article 102 précité est augmenté d'un mois dans le cas prévu à l'article 5.

          L'inscription de la société ne peut être refusée par le conseil de l'ordre que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires.

        • Article 8 (abrogé)

          Le conseil de l'ordre du barreau au tableau duquel la société est inscrite se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles 102 et 103 du décret du 27 novembre 1991 précité.

          Il est informé des modifications apportées à la liste des associés mentionnés au B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée et au montant de leur participation au capital.

        • Article 10 (abrogé)

          L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.

          Une ampliation de la décision d'inscription de la société est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le bâtonnier du barreau auprès duquel la société est inscrite.

          La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à la section 3 du titre Ier du livre II du code de commerce .

        • Article 11 (abrogé)

          Toute cession par un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession d'avocat au sein de la société est passée sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 23.

          Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, le cessionnaire demande au bâtonnier de l'ordre des avocats au tableau duquel la société est inscrite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, son inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 23. Sa demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une attestation du transfert sur les registres de titres de la société ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur admission au stage ou leur inscription au tableau ainsi que, lorsque le cessionnaire appartient à un barreau autre que celui du siège de la société, de l'avis du conseil de l'ordre du barreau dont il relève.

        • Article 12 (abrogé)

          Toute décision de la société de racheter, dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce, tout ou partie des actions ou parts d'un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses actions ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs d'entre eux sont portées à la connaissance du bâtonnier, selon le cas, par la société ou par le ou les associés cessionnaires.

        • Article 13 (abrogé)

          Les articles 11 et 12 sont également applicables à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses actions ou parts sociales consenties par l'un des associés.

        • Article 14 (abrogé)

          L'associé démissionnaire ou radié soit du tableau soit de la liste du stage, ou dont le certificat de stage a été définitivement refusé, dispose d'un délai de six mois à compter du jour soit de l'acceptation de sa démission, soit de celui où sa radiation est devenue définitive, pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, à la société ou à d'autres associés.

        • Article 15 (abrogé)

          Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés, les dispositions de l'article 14 sont applicables à la cession des actions ou parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du B du II de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.

          Elles sont également applicables à la cession des actions ou parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société est décidée dans le cas mentionné à l'article 28.

          Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Lorsque la société d'exercice libéral est une société pluri-professionnelle d'exercice, les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls associés exerçant la profession d'avocat.

        • Article 18 (abrogé)

          Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'avocat sont applicables aux sociétés d'exercice libéral d'avocats et à leurs membres exerçant au sein de la société.

          • Article 27 (abrogé)

            Sous réserve des articles 28 à 32, les dispositions du décret du 27 novembre 1991 précité sont applicables à la société et aux associés exerçant en son sein la profession d'avocat.

            La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein la profession d'avocat.

            La société est poursuivie devant le conseil de l'ordre du barreau au tableau duquel elle est inscrite. Lorsque les associés poursuivis sont inscrits à des barreaux autres que celui auprès duquel la société est inscrite, le conseil de l'ordre ne peut se prononcer qu'après avoir recueilli l'avis des conseils de l'ordre des barreaux dont les associés relèvent.

            Les associés sont poursuivis devant les conseils de l'ordre dont ils relèvent respectivement.

          • Article 28 (abrogé)

            Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.

            Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions prévues par les articles 14 et 15.

          • Article 29 (abrogé)

            L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.

            La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur provisoire.

            La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes professionnels relevant des fonctions de la société et des associés interdits. Cette décision est notifiée aux bâtonniers de chacun des barreaux auprès desquels sont inscrits les associés afin qu'ils puissent à leur tour désigner un administrateur provisoire. Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés exerçant en son sein sont interdits, les associés exerçant au sein de la société non interdits sont nommés administrateurs provisoires.

            Toute décision qui prononce l'interdiction d'un associé exerçant au sein de la société qui n'appartient pas au barreau auprès duquel la société a son siège doit être portée à la connaissance du bâtonnier du barreau auprès duquel la société est inscrite.

          • Article 30 (abrogé)

            L'associé radié exerçant au sein de la société cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa radiation est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.

            Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 14.

            Les dispositions de l'article 32 sont applicables en cas de radiation.

            Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés exerçant en son sein sont régis par l'article 42.

          • Article 31 (abrogé)

            En cas de suspension provisoire, les dispositions de l'article 29 sont applicables.

            L'associé exerçant au sein de la société provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs provisoires associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur provisoire, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs fonctions.

          • Article 32 (abrogé)

            Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société appartenant au même barreau.

            Si tous les associés ou, en cas de société constituée entre avocats appartenant à des barreaux différents, tous les associés appartenant au même barreau sont simultanément empêchés d'exercer leurs fonctions, la gestion est assurée conformément aux dispositions des articles 170 à 172 du décret du 27 novembre 1991 précité.

            Au cas où les associés sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le bâtonnier du barreau auprès duquel la société est inscrite désigne un ou plusieurs avocats pour assurer la gestion de la société et assurer la suppléance des associés appartenant au même barreau. Les suppléants des associés appartenant à d'autres barreaux sont désignés par les bâtonniers des barreaux auxquels appartiennent respectivement ces associés.

          • Article 34 (abrogé)

            Les procès-verbaux des délibérations des associés, ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le bâtonnier du barreau auprès duquel la société est inscrite ou par son délégué. Le registre est conservé au siège de la société.

            Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

          • Article 40 (abrogé)

            A la diligence du bâtonnier du barreau auprès duquel la société est inscrite, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

            Une autre expédition est adressée le cas échéant au secrétariat des autres barreaux dont relèvent les associés en exercice.

          • Article 42 (abrogé)

            La radiation de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet.

            La décision qui prononce ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.

            Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur provisoire.

            Le liquidateur ne peut être choisi parmi les associés radiés.

          • Article 43 (abrogé)

            A la diligence du bâtonnier du barreau auprès duquel la société est inscrite, une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

    • Article 44 (abrogé)

      Les sociétés en participation prévues par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 précitée reçoivent l'appellation de sociétés en participation d'avocats.

      Leur constitution fait l'objet de l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du lieu d'inscription au tableau de l'ordre ou sur la liste du stage de chacun des associés.

      L'avis contient la dénomination, la liste des associés et le nom du barreau auquel ils appartiennent.

    • Article 46 (abrogé)

      Dans la quinzaine de la publication, une copie de cet avis et un exemplaire de la convention qui fonde la société en participation sont remis contre récépissé ou expédiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque bâtonnier concerné qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention pour la mettre en conformité avec les règles applicables à la profession.

    • Article 48 (abrogé)

      Le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à la publication mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 44 et, pour le nouvel associé, les dispositions des articles 46 et 47 sont applicables.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC.

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