Décret n°93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2014

NOR : SPSX9300191D

Version abrogée depuis le 07 février 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 80-234 du 6 mai 1980 modifié relatif à la formation des assistants de service social ;

Vu le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu le décret n° 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 17 février 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 2 (abrogé)

      Les assistants socio-éducatifs ont pour mission d'aider les personnes, les familles ou les groupes qui connaissent des difficultés sociales à retrouver leur autonomie, et de faciliter leur insertion. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de l'établissement dont ils relèvent ainsi que des projets sociaux et éducatifs. Ils participent à l'élaboration du rapport d'activité du service socio-éducatif.

      Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'un des deux emplois suivants :

      1° Les assistants de service social, qui ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes accueillies et leurs familles, de les aider dans leurs démarches et d'informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population ou d'y remédier.

      Ils assurent, dans l'intérêt de ces personnes, la coordination avec d'autres institutions ou services sociaux et médico-sociaux. Certains d'entre eux exercent les mêmes fonctions au bénéfice des personnels de l'établissement.

      2° Les éducateurs spécialisés, qui participent, en liaison avec les familles, à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté d'insertion et sont chargés du soutien des personnes handicapées, inadaptées ou en voie d'inadaptation.

      Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle au moyen des techniques et activités appropriées.

      Lorsqu'il n'existe pas de cadre socio-éducatif dans l'établissement, les assistants socio-éducatifs sont placés directement sous l'autorité du directeur.

    • Article 3 (abrogé)

      Les assistants socio-éducatifs sont recrutés par concours sur titres organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert :

      1° Pour l'emploi d'assistant de service social, aux titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social ou aux ressortissants de la Communauté européenne titulaires de la capacité à exercer prévue à l'article R. 451-37 du code de l'action sociale et des familles ;

      2° Pour l'emploi d'éducateur spécialisé, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou aux titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation du concours.

    • Article 4 (abrogé)

      Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

      Un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'avis de concours est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le recrutement.

    • Article 5 (abrogé)

      La durée du stage prévue à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour la titularisation dans le corps des assistants socio-éducatifs est fixée à douze mois.

      Les agents dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

      Les autres agents peuvent être admis par cette même autorité, après avis de la commission administrative paritaire, à prolonger leur stage d'une durée qui ne peut excéder un an.

      Les agents qui ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux, soit licenciés.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.

    • Article 6 (abrogé)

      Les agents nommés dans le corps des assistants socio-éducatifs sont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, sous réserve du bénéfice des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret ainsi que, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 8 du présent décret.

    • Article 7 (abrogé)

      Les assistants de service social recrutés à compter de la date de publication du décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 portant dispositions particulières applicables aux corps de catégorie B de la filière socio-éducative de la fonction publique hospitalière bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social lors de leur nomination dans le corps.

      Les éducateurs spécialisés recrutés à compter de la date de publication du décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé lors de leur nomination dans le corps.

      Il en est de même des candidats titulaires de diplômes reconnus équivalents par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

      Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

    • Article 7-1 (abrogé)

      Les fonctionnaires issus d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie B ou de niveau au moins équivalent, et nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur ancien emploi.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée au titre IV du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Dans la même limite, les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

      Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article 8 ci-après. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ledit grade.

    • Article 8 (abrogé)

      Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement privé de soins ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une bonification d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

      Cette reprise ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

    • Article 9 (abrogé)

      Lorsque l'application des dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

    • Article 11 (abrogé)

      Le corps des assistants socio-éducatifs comporte un grade unique comprenant douze échelons.

      L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 6e échelon, de trois ans dans les 7e, 8e et 9e échelons et de quatre ans dans les 10e et 11e échelons.

    • Article 12 (abrogé)

      La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du corps visé à l'article 1er sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d'un quart.

      Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an ne peuvent être réduites.

    • Article 13 (abrogé)

      Peuvent être détachés dans le corps des assistants socio-éducatifs, à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie, titulaires de l'un des diplômes exigés pour le recrutement dans ce corps et exerçant des fonctions socio-éducatives équivalentes à celles des fonctionnaires du présent corps.

      Peuvent en outre être détachés dans l'emploi visé au 2° de l'article 3 ci-dessus, à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, les éducateurs titulaires de la protection judiciaire de la jeunesse ayant accompli cinq années de services effectifs en cette qualité.

      Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

      Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

      Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'échelon atteint dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 14 (abrogé)

      Pour la constitution initiale du corps des assistants socio-éducatifs, sont intégrés à compter du 1er janvier 1993 les personnels suivants, exerçant dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent titulaire ou stagiaire :

      1° Les éducateurs spécialisés régis à la date de publication du présent décret par le décret du 3 octobre 1962 susvisé, titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 ;

      2° Les personnels occupant un emploi d'assistant de service social titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social ou les ressortissants de la Communauté économique européenne occupant un emploi d'assistant de service social titulaires de l'autorisation d'exercice prévue à l'article 6 du décret du 6 mai 1980 susvisé.

    • Article 15 (abrogé)

      Les personnels titulaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés dans le corps des assistants socio-éducatifs par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination selon le tableau de reclassement ci-après :

      SITUATION ACTUELLE :


      Educateur spécialisé assistant de service social

      SITUATION NOUVELLE :


      Assistant socio-éducatif

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      10e

      11e

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

      9e

      10e

      Ancienneté acquise

      8e

      9e

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      7e

      8e

      Ancienneté acquise

      6e

      7e

      Ancienneté acquise

      5e

      6e

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

      4e

      5e

      Ancienneté acquise

      3e

      4e

      Ancienneté acquise

      2e

      3e

      Ancienneté acquise

      1er avec plus d'un an d'ancienneté

      2e

      Ancienneté acquise

      1er avec moins d'un an d'ancienneté

      1er

      Ancienneté acquise

      Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      Les personnels bénéficiant avant leur reclassement d'un indice supérieur à l'indice correspondant à leur échelon d'intégration conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération antérieur jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

      Les personnels qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur corps d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce corps mais conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération antérieur.

    • Article 15-I (abrogé)

      Les agents qui, à la date de la publication du décret n° 93-1179 du 18 octobre 1993, occupent un emploi de chef de section de maisons et d'hôtels maternels ou de chef de section de pouponnières mentionné aux articles 16 et 17 du décret du 3 octobre 1962 susvisé, et qui détiennent le diplôme ou l'autorisation d'exercice prévus au 1° de l'article 3 du présent décret, sont intégrés dans le corps des assistants socio-éducatifs selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ACTUELLE

      NOUVELLE SITUATION

      Chef de section de maisons et d'hôtels maternels et chef de section de pouponnières

      Assistant socio-éducatif

      Echelon

      Ancienneté dans l'échelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      10 e

      Plus de 4 ans dans l'échelon

      11e

      Ancienneté acquise moins 4 ans

      10 e

      Moins de 4 ans dans l'échelon

      10e

      Ancienneté acquise

      9e

      9e

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e

      8e

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7e

      6e

      ½ de l'ancienneté acquise

      6e

      5e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e

      5e

      Sans ancienneté

      4e

      4e

      Ancienneté acquise

      3e

      3e

      Ancienneté acquise plus 6 mois

      2e

      2e

      Ancienneté acquise plus 6 mois

      1er

      1er

      2/3 de l'ancienneté acquise

      Les dispositions du troisième alinéa de l'article 15 ci-dessus sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.

    • Article 16 (abrogé)

      Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des assistants socio-éducatifs régis par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents qui bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

    • Article 16-I (abrogé)

      Les agents qui, à la date de la publication du décret n° 93-1179 du 18 octobre 1993, occupent un emploi de chef de section de maisons et d'hôtels maternels ou de chefs de section de pouponnières mentionnés aux articles 16 et 17 du décret du 3 octobre 1962 susvisé, et qui détiennent le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ou le diplôme de monitorat d'enseignement ménager familial, sont intégrés dans le corps des conseillers en économie sociale et familiale au grade de conseiller en économie sociale et familiale selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ACTUELLE

      NOUVELLE SITUATION

      Chef de section de maisons et d'hôtels maternels et chef de section de pouponnières

      Conseiller en économie sociale et familiale

      Echelon

      Ancienneté dans l'échelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      10 e

      Plus de 4 ans dans l'échelon

      10e

      Ancienneté acquise moins 4 ans

      10 e

      Moins de 4 ans dans l'échelon

      9e

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

      9e

      8e

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e

      7e

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7e

      6e

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e

      5e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e

      5e

      Sans ancienneté

      4e

      4e

      Ancienneté acquise

      3e

      3e

      Ancienneté acquise plus 6 mois

      2e

      2e

      Ancienneté acquise plus 6 mois

      1er

      1er

      2/3 de l'ancienneté acquise

      Les dispositions du troisième alinéa de l'article 16 ci-dessus sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.

    • Article 17 (abrogé)

      Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau ci-après :

      SITUATION ACTUELLE

      SITUATION NOUVELLE

      Educateur spécialisé - assistant de service social

      Assistant socio-éducatif

      Echelon

      Echelon

      10e

      11e

      9e

      10e

      8e

      9e

      7e

      8e

      6e

      7e

      5e

      6e

      4e

      5e

      3e

      4e

      2e

      3e

      1er avec plus d'un an

      2e

      1er avec moins d'un an

      1er

      En outre, il est tenu compte, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 15 du présent décret.

    • Article 18 (abrogé)

      Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

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