Décret n°92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2008

NOR : ENVP9200047D

Version abrogée depuis le 04 juillet 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'environnement,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 594-91 du 4 mars 1991 du Conseil des communautés européennes relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux équipements qui utilisent comme fluides frigorigènes les substances mentionnées en annexe ou leur mélange ainsi qu'aux emballages qui contiennent ces fluides.

    Toutefois, n'entrent pas dans le champ d'application du présent décret les appareils de froid domestiques, ainsi que les appareils et installations individuelles de climatisation, y compris les pompes à chaleur, lorsque leur charge en fluide frigorigène est inférieure ou égale à 2 kg ; les appareils mis sur le marché après la date d'entrée en vigueur du présent décret portent une plaque signalétique précisant la nature et la quantité du fluide frigorigène qu'ils contiennent.

  • Article 2 (abrogé)

    A l'exception de celles nécessaires à la sécurité des hommes ou la sûreté du fonctionnement des équipements, est interdite toute opération de dégazage dans l'atmosphère des fluides mentionnés en annexe.

    Lorsqu'il est nécessaire, lors de leur installation ou à l'occasion de leur entretien, de leur réparation ou de leur mise au rebut, de vidanger les appareils mentionnés à l'article 1er ci-dessus, la récupération des fluides qu'ils contiennent est obligatoire et doit, en outre, être intégrale. Les fluides ainsi collectés qui ne peuvent être ni réintroduits dans les mêmes appareils après avoir été, le cas échéant, filtrés sur place, ni retraités pour être remis aux spécifications d'origine et réutilisés, sont détruits.

  • Article 2 bis (abrogé)

    Sont interdites l'importation, la mise sur le marché national, la détention en vue de la vente, l'offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages ne permettant pas la récupération des fluides résiduels et ne faisant pas l'objet d'un dispositif de reprise.

  • Article 3 (abrogé)

    Il est établi, pour chaque opération effectuée sur les équipements mentionnés à l'article 1er, 1er alinéa, ci-dessus, une fiche dite d'intervention ; cette fiche indique la date et la nature de l'intervention dont ils font l'objet, la nature et le volume du fluide récupéré ainsi que le volume du fluide éventuellement réintroduit ; elle est signée conjointement par l'opérateur et par l'exploitant de l'appareil ; elle est conservée par cet exploitant pendant une durée de trois ans pour être présentée à toute réquisition de l'autorité compétente.

  • Article 3 bis (abrogé)

    Les détenteurs d'équipements de réfrigération ou de climatisation, mentionnés à l'article 1er, sont tenus de s'assurer du bon entretien de leurs équipements.

    Ils doivent faire procéder par une entreprise remplissant les conditions prévues par le présent décret, au moins une fois par an ainsi que lors de la mise en service et lors de modifications importantes de leurs équipements, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes, en prenant toutes mesures pour mettre fin aux fuites de fluides frigorigènes constatées.

    Ils tiennent à la disposition de l'administration les pièces attestant que ce contrôle et les interventions nécessaires ont été réalisés.

    Les mesures techniques d'application du présent article sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie.

  • Article 4 (abrogé)

    Les entreprises qui procèdent à la mise en place ainsi qu'aux opérations d'entretien, de contrôle d'étanchéité et de réparation des équipements visés à l'article 1er du présent décret ou à leur vidange en vue, soit de réutiliser, soit d'éliminer les fluides frigorigènes que ceux-ci contiennent, doivent être inscrites sur un registre tenu par les services de l'Etat.

    L'inscription est enregistrée pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel l'entreprise a son siège ou, à défaut, dans un département dans lequel elle exerce son activité. Le préfet délivre un certificat d'inscription dans un délai de trois mois après le dépôt de la demande ou notifie les motifs du refus dans le même délai.

    L'inscription est ouverte à toute entreprise qui remplit les conditions de capacité professionnelle et justifie la détention d'équipements appropriés, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-après.

  • Article 5 (abrogé)

    Les conditions de capacité professionnelle sont subordonnées à l'obligation pour le chef d'entreprise ou pour la personne qui procède sous la responsabilité de celui-ci aux opérations prévues à l'article 2 du présent décret :

    a) Soit d'être titulaire, dans les domaines du froid et de la climatisation, d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation délivrée par un centre de formation agréé par le ministre chargé de l'industrie ou par le ministre chargé de l'agriculture, ou par l'association pour la formation professionnelle des adultes ou l'association pour la formation professionnelle continue ;

    b) Soit d'être titulaire d'une attestation équivalente délivrée dans un des Etats membres des Communautés européennes ;

    c) Soit de justifier de six années de pratique professionnelle sur les équipements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article 1er ci-dessus.

  • Article 6 (abrogé)

    Les conditions de capacité professionnelle définies à l'article 5 ci-dessus ainsi que celles relatives à la qualité des matériels mis en oeuvre sont réputées satisfaites lorsqu'il a été délivré à l'entreprise un certificat d'assurance qualité dans le domaine du froid ou de la climatisation ou une attestation de qualification par les organismes certificateurs ou les associations techniques de qualification désignés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la consommation.

  • Article 7 (abrogé)

    Les entreprises qui procèdent au retraitement ou à la destruction des substances mentionnées en annexe fournissent pour chaque substance, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'environnement l'indication des quantités collectées au cours de l'année civile précédente en distinguant celles destinées respectivement à être détruites ou à être réutilisées.

  • Article 8 (abrogé)

    Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

    1° Hors des cas prévus par les dispositions du premier alinéa de l'article 2, le fait de procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes mentionnés en annexe ;

    2° Dans les cas prévus au second alinéa de l'article 2, le fait de ne pas procéder à la récupération des fluides frigorigènes contenus dans les équipements mentionnés à l'article 1er ;

    3° Le fait de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées ;

    4° Dans les cas prévus au second alinéa de l'article 2, le fait de ne pas procéder à la destruction intégrale des fluides frigorigènes collectés, lorsqu'ils ne sont ni réintroduits dans les mêmes appareils ni réutilisés ;

    5° Le fait d'importer, de mettre sur le marché national, de détenir en vue de la vente, d'offrir, de vendre ou de céder à quelque titre que ce soit des fluides frigorigènes en emballages ne permettant pas la récupération des fluides résiduels et ne faisant pas l'objet d'un dispositif de reprise.

    Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Article 9 (abrogé)

    Les entreprises qui à la date de publication du présent décret procèdent aux opérations définies à l'article 4 ci-dessus disposent d'un délai de trois mois courant à compter de la date de publication du présent décret pour déposer une demande d'inscription au registre spécial prévu à l'article 4 ci-dessus ; elles sont autorisées à exercer leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.

  • Article 10 (abrogé)

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'environnement,

SÉGOLÈNE ROYAL

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes

et à la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ

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