Toute personne qui entend bénéficier des dispositions de l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat saisit par téléprocédure le président du Conseil national des barreaux sur le site dudit Conseil. Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
1° La copie des documents justifiant de son identité et de sa nationalité ;
2° Les copies certifiées conformes des attestations de compétences, titres de formation ou titres de formation assimilée ou des documents justifiant de droits acquis lui donnant accès à la profession d'avocat ou lorsque la profession d'avocat n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine, les copies des attestations de compétences délivrées par l'autorité compétente justifiant de droits acquis lui donnant accès à la profession d'avocat ;
3° Si ni l'accès à la profession d'avocat ou son exercice, ni la formation y conduisant ne sont réglementés dans son Etat d'origine, la preuve par tout moyen justifiant qu'il a exercé à temps plein ou à temps partiel la profession d'avocat, au cours des dix dernières années, et précisant les dates de cet exercice ;
4° Pour les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation émanant de l'autorité compétente de cet Etat membre ou partie certifiant de la durée de l'exercice professionnel sur son territoire et les dates correspondantes ;
5° Tout document permettant d'apprécier si le requérant remplit les conditions prévues par l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 précité, ainsi que le contenu détaillé de la formation ou du cycle d'études suivi ;
6° Une attestation confirmant l'absence de suspension temporaire ou définitive de l'exercice de la profession ou de condamnations pénales.
Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.VersionsLiens relatifsLa décision du Conseil national des barreaux est notifiée au requérant par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
VersionsLorsqu'elle prescrit au requérant de subir l'examen d'aptitude, la décision du Conseil national des barreaux précise :
1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le requérant conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
2° Les différences substantielles visées à l'article 99 du décret n° 91-1197 susvisé, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;
3° La ou les matières sur lesquelles il doit être interrogé, dans la limite de quatre matières.
Cette ou ces matières seront déterminées parmi celles figurant au programme de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat qui ne sont pas couvertes ou insuffisamment couvertes par les connaissances, aptitudes et compétences du candidat.
Dans ce cas, la décision du Conseil national des barreaux est transmise dans le délai de quinze jours, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au centre régional de formation professionnelle chargé par le Conseil national des barreaux d'organiser l'examen. Le dossier de candidature est joint à cette communication.
Le centre régional de formation professionnelle, désigné par le Conseil national des barreaux, organise l'examen dans un délai maximal de six mois à compter de la décision imposant une épreuve d'aptitude au requérant.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le président du centre régional de formation professionnelle qui adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, une convocation individuelle au candidat au moins un mois avant la date de la première épreuve.VersionsLiens relatifsChacune des matières mentionnées dans la décision du Conseil national des barreaux fait l'objet d'une épreuve orale de vingt minutes environ, après une préparation d'une demi-heure.
Toutefois, lorsque quatre épreuves sont imposées au candidat, l'une d'entre elles est écrite.
La durée de l'épreuve écrite est de quatre heures. Elle est organisée de manière à assurer l'anonymat des candidats. Elle est notée par deux correcteurs.
Chacune des épreuves écrites ou orales est notée de 0 à 20.
Le jury arrête les sujets des épreuves.
Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets.
VersionsTout candidat ne remettant pas sa copie ou la remettant avec retard, sous réserve de l'appréciation du jury, reçoit une note de zéro à ladite épreuve.
Il est interdit aux candidats de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Le jury informé d'une fraude, d'une tentative de fraude ou d'un incident survenu lors des épreuves peut, après avoir entendu les explications du candidat, prononcer la nullité de l'épreuve. Cette nullité emporte ajournement du candidat.
La décision du jury est notifiée sans délai au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Le président du centre régional de formation professionnelle est informé sans délai de la décision du jury.
VersionsDes aménagements individuels aux conditions de passation des épreuves écrites ou orales visées à l'article 4, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant dûment établi, peuvent être accordés par le président du jury. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire de préparation ou d'exécution, qui ne peut toutefois excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté ou l'utilisation d'un équipement adapté.
La demande est adressée par le candidat au président du jury vingt-et-un jours au moins avant le début des épreuves. Elle est accompagnée de tout document justifiant du besoin de temps supplémentaire ou de modalités particulières. Le président du jury prend une décision motivée pour chaque candidat et concernant chacune des épreuves.
VersionsL'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'épreuve ou aux épreuves qu'il a subies, à condition que cette moyenne soit au moins égale à 10 sur 20 et que le candidat ait bien subi toutes les épreuves pour lesquelles il a été convoqué.
Le président du centre régional de formation professionnelle délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen.
Dans les quarante-cinq jours suivant chaque session d'examen, le centre régional de formation professionnelle communique les résultats de celle-ci au Conseil national des barreaux.
VersionsLe directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat