Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique, notamment les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre VII ; Vu le code électoral, notamment ses articles L. 5 et L. 6 ; Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ; Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ; Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ; Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique, notamment son article 14 ; Vu le décret n° 60-654 du 4 juillet 1960 relatif aux conditions particulières d'organisation et de fonctionnement des hôpitaux ruraux ; Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié relatif au statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ; Vu le décret n° 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, de l'administration de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ; Vu le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisations, de soins et de cures publics ; Vu le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 modifié relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics ; Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ; Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ; Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux ; Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date des 21 octobre et 28 octobre 1991 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 14 janvier 1992 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
RENÉ TEULADE