Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine qui comprend cinq spécialités : Archéologie, Archives, Inventaire, Musées Patrimoine scientifique, technique et naturel doivent être titulaires :
1° D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou
2° D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres, dont :
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
d) Deux fonctionnaires de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Versions
Le concours d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine comprend un concours externe, un concours interne et un troisième concours. Chaque concours comporte cinq spécialités : Archéologie, Archives, Inventaire, Musées, Patrimoine scientifique, technique et naturel.
VersionsL'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du centre de gestion organisateur.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un concours est ouvert dans les cinq spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir. "
VersionsLiens relatifs
Les épreuves d'admissibilité du concours externe et du troisième concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine comprennent :
1° Un commentaire portant sur un sujet d'ordre général relatif aux civilisations européennes pour les spécialités Archéologie, Archives, Inventaire, Musées, ou sur un sujet d'ordre général relatif à la culture scientifique, technique et naturelle pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
2° Une note de synthèse à partir d'un dossier composé de documents à caractère scientifique dans le champ patrimonial concerné, selon la spécialité du candidat choisie au moment de l'inscription au concours (Archéologie ou Archives ou Inventaire ou Musées ou Patrimoine scientifique, technique et naturel ) (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
3° Une composition sur un sujet portant au choix du candidat, exprimé au moment de l'inscription, sur l'une des spécialités suivantes :
- Archéologie ;
- Archives ;
- Inventaire ;
- Musées.
- Patrimoine scientifique, technique et naturel.
(Durée : quatre heures ; coefficient 3).
VersionsLiens relatifsLes épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine comprennent :
1° Un commentaire de texte portant sur un sujet d'ordre général relatif aux civilisations européennes pour les spécialités Archéologie, Archives, Inventaire, Musées, ou sur un sujet d'ordre général relatif à la culture scientifique, technique et naturelle pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
2° Une note de synthèse à partir d'un dossier composé de documents à caractère scientifique dans le champ patrimonial concerné, selon la spécialité du candidat choisie au moment de l'inscription au concours (Archéologie ou Archives ou Inventaire ou Musées ou Patrimoine scientifique, technique et naturel ) (durée : quatre heures ; coefficient 3).
VersionsLiens relatifsPeuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission du concours externe, du concours interne et du troisième concours les candidats déclarés admissibles par le jury.
VersionsLes épreuves d'admission du concours externe et du concours interne sont les suivantes :
1° Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte à caractère culturel pour les spécialités Archéologie, Archives, Inventaire, Musées, ou d'un texte à caractère scientifique et technique pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel (durée : trente minutes au maximum avec préparation de même durée ; coefficient 3) ;
2° Une interrogation orale portant au choix du candidat, exprimé au moment de l'inscription, sur l'une des options suivantes :
- conservation ;
- médiation culturelle ;
- histoire des institutions de la France.
- conservation scientifique et technique ".
(Durée : trente minutes maximum avec préparation de même durée ; coefficient 2).
3° Une épreuve orale de langue comportant la traduction :
- soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;
- soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes au choix du candidat : latin ou grec, suivie d'une conversation.
(Durée : vingt minutes avec préparation d'une même durée ; coefficient 1.)
En outre, les candidats au titre du concours externe et du concours interne peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité une épreuve orale consistant en une interrogation sur les questions ayant trait à la gestion et au traitement automatisé de l'information (durée : dix minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1).
La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.
VersionsLiens relatifsLes épreuves d'admission du troisième concours sont les suivantes :
1° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, visant à apprécier son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois ainsi que sa connaissance de l'environnement institutionnel dans lequel il est appelé à exercer ses fonctions (durée : trente minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3) ;
2° Une interrogation orale portant, au choix du candidat, exprimé au moment de l'inscription, sur l'une des options suivantes :
- conservation ;
- médiation culturelle ;
- histoire des institutions de la France ;
- conservation scientifique et technique
(durée : trente minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2) ;
3° Une épreuve orale de langue comportant la traduction :
- soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;
- soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes, au choix du candidat : latin ou grec, suivie d'une conversation
(durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1).
En outre, les candidats peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité une épreuve orale consistant en une interrogation sur les questions ayant trait à la gestion et au traitement de l'information (durée : dix minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1). Seuls sont pris en compte pour l'admission les points obtenus au-dessus de la moyenne.
VersionsLiens relatifsLes programmes des épreuves prévues aux articles 6 à 9 ci-dessus sont fixés, pour les spécialités Archéologie, Archives, Inventaires et Musées, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture et, pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
VersionsLiens relatifs
Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu par spécialité pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.
VersionsLes membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois premiers collèges mentionnés ci-dessous.Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :
a) Deux élus locaux ;
b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;
c) Deux personnalités qualifiées ;
d) Trois membres de l'enseignement supérieur.
Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
VersionsLiens relatifsIl est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.
VersionsLes jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
VersionsA l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.
Versions
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine