Arrêté du 12 novembre 1991 fixant la liste des produits explosifs soumis à l'obligation de conformité à un modèle agréé, pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 90-153 du 16 février 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2010

NOR : INDB9100944A

Version modifiée au 10 décembre 2024

Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre et munitions, ensemble le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à son application ;

Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, et notamment ses articles 2 et 32 ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1982 fixant les dispositions relatives à certains produits explosifs dispensés des prescriptions du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 ;

Vu l'avis de la commission des substances explosives,

  • Article 1 (abrogé)

    La liste des produits explosifs qui, conformément aux articles R. 2352-1 et suivants du code de la défense, ne peuvent être produits, vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés, détenus ou employés que s'ils sont conformes à un modèle agréé dans les conditions qu'il édicte est fixée comme suit :

    Poudres noires, comprimées ou non, quel qu'en soit l'emploi prévu ;

    Poudres pour armes, y compris les poudres qui sont contenues dans des cartouches, quel que soit l'emploi prévu de ces cartouches ;

    Autres poudres à simple base ou à double base ;

    Poudres composites (autres que pour lanceurs spatiaux et satellites) ;

    Dynamites ;

    Explosifs nitratés ;

    Nitrates-fiouls et nitrates-fiouls alourdis ;

    Explosifs des types bouillies, gels, émulsions ;

    Explosifs chloratés ;

    Explosifs liquides ;

    Bousteurs et relais de détonation ;

    Autres explosifs de mine (de sautage) ;

    Autres explosifs agricoles ;

    Explosifs destinés à être employés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage des métaux ;

    Charges de démolition ;

    Charges creuses industrielles ;

    Mèches de mineurs ;

    Cordeaux détonants de mine (de sautage) ;

    Cordeaux détonants de découpage (autres que pour lanceurs spatiaux et satellites) ;

    Détonateurs électriques de mine (de sautage) ;

    Détonateurs à mèche de mine (de sautage) ;

    Détonateurs non électriques ;

    Autres accessoires pyrotechniques de tir (de sautage) ;

    Autres produits explosifs pour la recherche et l'extraction d'hydrocarbures liquides ou gazeux ;

    Dispositifs pyrotechniques utilisés pour la sécurité automobile tels que générateurs de gaz ou générateurs de gaz munis de leur système d'allumage ;

    Détonateurs électriques pour dispositifs de noyage ;

    Artifices pour théâtre et cinéma autres que ceux qui sont non détonants au sens de l'article 3 de l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé,

    à l'exclusion de ceux de ces produits dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications techniques fixées par le ministre de la défense.

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

M. GERENTE.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

F. NICOULLAUD.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

J.-M. SAUVÉ.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques :

L'ingénieur en chef des mines,

F. DEMARCQ.

Retourner en haut de la page