Décret n°92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrence

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 2010

NOR : ECOM9100101D

Version abrogée depuis le 29 avril 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes, n° 89-440 du 18 juillet 1989 modifiant la directive n° 71-305 du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 88-295 du 22 mars 1988 modifiant la directive n° 77-62 du 21 décembre 1976 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et abrogeant certaines dispositions de la directive n° 80-767 du 22 juillet 1980 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

Vu la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu l'avis de la commission centrale des marchés en date du 10 septembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats qui sont :

      1° Définis aux premier et deuxième alinéas de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée ;

      2° Et à ceux dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, dont l'objet est défini à l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et que se proposent de conclure l'Etat ou ses établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial lorsque la rémunération de l'entrepreneur consiste en tout ou partie dans le droit d'exploiter l'ouvrage.

    • Article 2 (abrogé)

      La personne qui se propose de conclure un contrat fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle envoie cet avis dans les meilleurs délais, par les voies les plus appropriées, à l'Office de publications officielles des communautés européennes et doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.

      Les délais de réception des candidatures ou des offres qui figurent dans les avis sont calculés à partir du jour qui suit celui au cours duquel a lieu l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes.

      La publication sur le plan national, lorsqu'elle s'avère nécessaire, ne peut être antérieure à l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes et ne peut fournir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des communautés européennes.

    • Article 3 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les personnes, définies au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, qui se proposent de conclure un contrat ne sont pas tenues de faire connaître leur intention au moyen d'un avis dans les cas suivants :

      1° Travaux dont l'exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant de la protection des droits d'exclusivité, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur déterminé ;

      2° Urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles qui ne sont pas du fait de la personne qui se propose de conclure le contrat, lorsqu'elle n'est pas compatible avec les délais exigés aux articles 4 et 5 du présent décret ;

      3° Travaux complémentaires qui ne figurent pas au projet initial et qui sont devenus, à la suite d'une circonstance imprévue, nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur qui exécute ledit ouvrage et que le montant cumulé des contrats passés pour les travaux complémentaires ne soit pas supérieur à 50 p. 100 du montant du contrat principal ;

      4° Nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier contrat à condition :

      a) Que ces travaux soient conformes au projet de base ayant fait l'objet du premier contrat ;

      b) Que ce premier contrat ait été passé par procédure ouverte ou restreinte ;

      c) Que cette possibilité ait été indiquée dès la mise en concurrence initiale ;

      d) Que cette procédure soit mise en oeuvre dans les trois ans qui suivent la conclusion du contrat initial.

    • Article 4 (abrogé)

      Pour les contrats définis au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et au 2° de l'article 1er du présent décret, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes.

    • Article 5 (abrogé)

      Pour les contrats définis au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'office ou de l'invitation à présenter une offre.

    • Article 6 (abrogé)

      La personne qui se propose de conclure l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et au 2° de l'article 1er du présent décret peut :

      a) Soit imposer aux candidats de confier à des tiers un pourcentage minimal de 30 p. 100 de la valeur globale des travaux, tout en prévoyant la faculté pour les candidats de majorer ce pourcentage ; ce pourcentage doit être indiqué dans le contrat ;

      b) Soit inviter les candidats à indiquer eux-mêmes, dans leurs offres, le pourcentage, lorsqu'il n'est pas nul, de la valeur globale de travaux faisant l'objet du contat qu'ils comptent confier à des tiers.

      Les candidats fournissent à l'appui de leur candidature une liste exhaustive des entreprises définies au troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée. Cette liste est mise à jour selon les modifications qui interviennent ultérieurement dans les liens entre ces entreprises.

    • Article 7 (abrogé)

      Les contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 et au II de l'article 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée sont soumis aux dispositions des articles 8 à 30 du présent décret.

      Les contrats définis au III de l'article 10-1 de la même loi sont soumis aux dispositions des articles 10 et 15 du présent décret.

      • Article 8 (abrogé)

        Les contrats peuvent être passés au terme d'une procédure qui est, selon le cas, ouverte, restreinte ou négociée.

        La procédure est dite "ouverte" lorsque tout fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services intéressé peut présenter une offre.

        Elle est dite "restreinte" lorsque seuls peuvent remettre des offres les fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services invités à le faire par la personne qui se propose de conclure le contrat.

        Elle est dite "négociée" lorsque cette personne consulte les fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services de son choix et négocie les conditions du contrat avec l'un ou plusieurs d'entre eux.

        Le fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services qui a présenté une offre est désigné par le mot "soumissionnaire" ; celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée est désigné par le mot "candidat".

      • Article 8-1 (abrogé)

        I. - La personne qui se propose de conclure un contrat de services est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le cahier des charges de ce contrat a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des II à V.

        II. - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues pour les concours d'architecture et d'ingénierie par le titre Ier du décret n° 93-1269 du 29 novembre 1993, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au cahier des charges d'un contrat de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après.

        III. - L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel à la concurrence. Cet avis mentionne au moins :

        - le type de concours, ouvert ou restreint, et, en cas de concours restreint, les critères de sélection, clairs et non discriminatoires, des participants au concours ;

        - les délais de remises des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés, pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes, respectivement par l'article 17 et par l'article 19 ;

        - la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le cahier des charges du contrat en vue duquel est organisé le concours ;

        - le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats du concours et des indemnités éventuellement prévues pour les participants au concours.

        IV. - Le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer au concours, le jury comprend pour un tiers au moins de ses membres ayant voix délibérative des personnes ayant la même compétence ou une compétence équivalente.

        V. - Les prestations sont transmises de manière anonyme au jury. Celui-ci les analyse, en vérifie la conformité au cahier des charges du contrat et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence.

        Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité compétente qui décide du ou des lauréats du concours.

      • Article 9 (abrogé)

        I. - La personne qui se propose de conclure un contrat communique, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ainsi que le nom de l'attributaire.

        Elle communique également aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande par écrit les motifs de la décision qui l'ont conduite à ne pas attribuer ou notifier le contrat ou à recommencer la procédure. L'Office des publications officielles des communautés européennes est informé de cette décision.

        II. - Un procès-verbal est établi pour chaque contrat. Il comporte au moins :

        a) Le nom et l'adresse de la personne qui se propose de conclure le contrat, l'objet et la valeur du contrat ;

        b) Les noms des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix ;

        c) Les noms des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre ;

        d) Le nom de l'attributaire et la justification du choix de son offre ainsi que, si elle est connue, la part qu'il a l'intention de sous-traiter à des tiers ;

        e) La justification du recours à l'un des cas de procédure négociée prévus aux articles 11 et 12 du présent décret.

        Ce procès-verbal ou les principaux points de celui-ci sont communiqués à la Commission des communautés européennes sur sa demande.

      • Article 10 (abrogé)

        Les spécifications techniques sont définies par la personne qui se propose de conclure un contrat par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions et limites prévues au décret du 26 janvier 1984 susvisé.

      • Article 10-1 (abrogé)

        Lorsque la nature ou la complexité des prestations le justifie, la personne qui se propose de conclure le contrat peut demander que le prestataire de services justifie d'un dispositif destiné à assurer la qualité des prestations fournies, établi sur la base de systèmes d'assurance qualité fondés sur les séries de normes européennes EN ISO 9000.

        Cette justification peut être apportée par la production de certificats établis par des organismes indépendants accrédités, le cas échéant dans d'autres Etats membres, sur la base des normes européennes de la série EN 45000 ou par d'autres preuves équivalentes de garantie de la qualité.

      • Article 11 (abrogé)

        Il ne peut être recouru à la procédure négociée, avec publication préalable d'un avis, que dans les cas suivants :

        1° Fournitures, travaux ou prestations de services qui, après une procédure ouverte ou restreinte, n'ont donné lieu qu'à des offres irrégulières ou à des soumissions inacceptables au regard des dispositions des articles 22 à 30 du présent décret, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées ;

        2° Fournitures, travaux ou prestations de services qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation ou de mise au point ;

        3° Exceptionnellement, travaux ou prestations de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix ;

        4° Pour les contrats de services :

        a) Ayant pour objet des services d'assurances ou des services bancaires ou d'investissement ;

        b) De maîtrise d'oeuvre au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

        Toutefois, les contrats sur procédure négociée en vue des travaux définis au 1° ne font pas l'objet d'une publicité préalable lorsque la négociation est menée avec toutes les entreprises qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres respectant les exigences de délai et de forme de la procédure de passation du contrat.

      • Article 12 (abrogé)

        Il ne peut être recouru à la procédure négociée, sans publication préalable d'un avis, que dans les cas suivants :

        1° Aucune soumission appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, alors que les conditions initiales du contrat ne sont pas substantiellement modifiées ;

        2° Contrats dont l'exécution ne peut être confiée qu'à un fournisseur, un entrepreneur ou un prestataire de services déterminé, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d'exclusivité ;

        3° Urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles qui ne sont pas du fait de la personne qui se propose de conclure le contrat, lorsqu'elle n'est pas compatible avec les délais exigés dans les procédures ouvertes, restreintes ou négociées après publicité préalable ;

        4° Lorsque des prestations de travaux, fournitures ou services complémentaires ne figurant pas dans un contrat conclu antérieurement sont devenus nécessaires à condition :

        - qu'à la suite de circonstances imprévues, extérieures aux parties au contrat, ces prestations soient indispensables à la satisfaction du besoin tel qu'il a été décrit dans le cahier des charges initial ;

        - que la séparation de ces prestations du contrat principal dans le cadre d'une mise en concurrence pose de graves difficultés techniques ou économiques à la personne ayant conclu ce contrat ;

        - et que ces prestations soient confiées au même titulaire.

        Le montant cumulé du ou des contrats passés pour les prestations complémentaires ne peut dépasser 50 % du marché initial ;

        5° Nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition d'ouvrages ou de prestations similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier contrat à condition :

        a) Que ces travaux ou services soient conformes au projet de base ayant fait l'objet du premier contrat ;

        b) Que ce premier contrat ait été passé par procédure ouverte ou restreinte ;

        c) Que cette possibilité ait été indiquée dès la mise en concurrence initiale ;

        d) Que cette procédure soit mise en oeuvre dans les trois ans qui suivent la conclusion du contrat initial ;

        6° Produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement en quantité ne permettant pas d'établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement ;

        7° Livraisons complémentaires de fournitures effectuées auprès du fournisseur initial destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait la personne qui se propose de conclure le contrat à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces contrats, ainsi que celle des contrats renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans.

        Pour les contrats visés au 1° de l'alinéa précédent, la personne qui se propose de conclure le contrat communique à la Commission des communautés européennes, sur sa demande, un rapport justifiant de l'utilisation de la procédure négociée.

      • Article 13 (abrogé)

        Les personnes mentionnées aux articles 9 et 10 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence adressent au moins une fois par an pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes un avis d'information sur les contrats qu'elles ont l'intention de passer.

        Pour les contrats de fournitures, l'avis indique le volume total de fournitures susceptibles de faire l'objet de contrats pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces fournitures estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

        Pour les contrats de services, l'avis indique le montant total des services susceptibles de faire l'objet de contrats pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces services estimé par catégories de services est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

        Pour les contrats de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles de ces contrats lorsque les travaux sont inclus dans un programme dont la réalisation a été décidée et dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

      • Article 14 (abrogé)

        La personne qui se propose de conclure un contrat au terme d'une procédure ouverte, restreinte ou négociée, dans les cas prévus à l'article 11 du présent décret, fait connaître son intention au moyen d'un avis.

        L'avis contient les motifs des dérogations éventuelles, telles qu'elles sont énumérées dans le décret susvisé du 26 janvier 1984, aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, sauf si ces motifs figurent dans les cahiers des charges.

        La personne qui se propose de conclure un contrat ne peut exiger dans l'avis que les candidats ou soumissionnaires produisent d'autres renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique que ceux qui sont prévus à l'article 26 du présent décret.

      • Article 15 (abrogé)

        La personne qui a conclu un contrat fait connaître le résultat de la procédure au moyen d'un avis d'attribution, dans un délai de quarante-huit jours à compter de la date de sa signature.

        Toutefois, certaines informations sur la passation du contrat ne sont pas publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs.

      • Article 16 (abrogé)

        Les avis prévus au présent titre doivent être conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ils sont envoyés par la personne qui se propose de conclure un contrat, dans les meilleurs délais et par les voies les plus appropriées, à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Ils sont publiés au Journal officiel des communautés européennes. La personne qui se propose de conclure un contrat doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis.

        Les délais de réception des candidatures ou des offres qui figurent dans les avis sont calculés à partir du jour qui suit celui au cours duquel a lieu l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes.

        La publication sur le plan national, lorsqu'elle s'avère nécessaire, ne peut être antérieure à l'envoi de l'avis à l'Office et ne peut fournir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des communautés européennes.

      • Article 17 (abrogé)

        En cas de procédure ouverte, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 14 du présent décret à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Pour les contrats de travaux et les contrats de services, lorsque l'avis de préinformation prévu à l'article 13 du présent décret a été publié antérieurement, ce délai peut être réduit sans être inférieur à trente-six jours. Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, ces délais sont prolongés de façon adéquate.

      • Article 18 (abrogé)

        En cas de procédure ouverte, et sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande.

        Les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne qui se propose de conclure le contrat six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

        Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus au présent article, ceux-ci sont prolongés de façon adéquate.

        Lorsque l'envoi n'est pas fait à titre gratuit, l'avis précise le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents.

      • Article 19 (abrogé)

        En cas de procédure restreinte ou de procédure négociée prévue à l'article 11 du présent décret, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 14 du présent décret à l'Office des publications des communautés européennes.

        En cas de procédure restreinte, le délai accordé aux candidats retenus pour remettre leurs offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'invitation écrite à remettre lesdites offres. Pour les contrats de travaux et les contrats de services, lorsque l'avis de préinformation prévu à l'article 13 du présent décret a été publié antérieurement, ce délai peut être réduit sans être inférieur à vingt-six jours. Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexes au cahier des charges, ces délais sont prolongés de façon adéquate.

        En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne qui se propose de conclure un contrat peut décider de ramener le délai prévu au premier alinéa à quinze jours au moins et le délai prévu au deuxième alinéa à dix jours au moins. Les demandes de participation et les invitations à présenter une offre sont faites par les voies les plus rapides et confirmées par lettre avant l'expiration des délais prévus au présent alinéa.

      • Article 20 (abrogé)

        En cas de procédure restreinte ou de procédure négociée prévue à l'article 11 du présent décret, la lettre d'invitation à présenter une offre est adressée simultanément et par écrit aux candidats retenus. Elle peut être accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins :

        a) Le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents ;

        b) La date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;

        c) La référence à l'avis mentionné à l'article 14 du présent décret ainsi que les critères d'attribution du contrat s'ils ne figurent pas dans cet avis ;

        d) L'indication des documents à joindre pour justifier des capacités à soumissionner.

        Sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne qui se propose de conclure le contrat six jours au plus tard avant la date fixée pour la réception des offres.

        Dans le cas d'une procédure restreinte prévoyant des délais d'urgence, ces renseignements sont communiqués quatre jours au plus tard avant la date limité fixée pour la réception des offres.

  • Article 40 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR.

Conformément à l'article 41 du décret n° 2010-406 du 26 avril 2010, ses dispositions s'appliquent aux projets de contrat en vue desquels une consultation est engagée à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Les contrats en vue desquels une consultation a été engagée avant cette même date demeurent soumis pour leur passation aux dispositions du décret du 31 mars 1992 mentionné ci-dessus.

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