- CHAPITRE Ier : Organisation générale des concours. (abrogé)
- CHAPITRE II : Questions du concours national d'internat en odontologie. (abrogé)
- CHAPITRE III : Programme du concours. (abrogé)
- CHAPITRE IV : Epreuves du concours. (abrogé)
- CHAPITRE V : Fonctionnement du jury. (abrogé)
- CHAPITRE VI : Du dossier de candidature au concours d'internat en odontologie. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Il est organisé chaque année un concours national d'internat en odontologie.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Le Centre national de gestion est responsable de l'organisation du concours national d'internat en odontologie visé à l'article 1er du présent arrêté.
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Article 3 (abrogé)
Une banque nationale de questions est constituée par le conseil scientifique en odontologie, en application de l'arrêté du 25 septembre 2008 susvisé. La constitution de cette banque est assurée par des enseignants relevant des sous-sections n°s 56-01, 56-02, 56-03, 57-01, 57-02, 57-03, 58-01, 58-02 et 58-03 du Conseil national des universités, à raison de neuf enseignants par centre de soins, d'enseignement et de recherches dentaires, désignés chaque année par les directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie. Un conseil scientifique de l'internat en odontologie, constitué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, vérifie l'appartenance des questions au programme et les valide. La gestion de cette banque est assurée par le conseil scientifique de l'internat en odontologie. Le conseil scientifique en odontologie vérifie l'appartenance des questions au programme et les valide.
La gestion de cette banque est assurée par le conseil scientifique en odontologie. Le président ou son représentant procède au tirage au sort des questions du concours.
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Article 4 (abrogé)
Le programme sur lequel portent les épreuves est fixé à l'annexe I au présent arrêté.
Les modifications susceptibles d'être ensuite apportées à ce programme sont publiées au moins deux années avant le premier concours auquel elles s'appliquent.
A titre transitoire, et pour la session de juin 1995, le programme du concours est fixé en annexe II au présent arrêté.
Nota. - L'arrêté accompagné de ses annexes paraîtra au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, fascicule n° 94-45, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75007 Paris, au prix de 30 F.
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Article 5 (abrogé)
Le concours national d'internat en odontologie comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Les épreuves sont écrites et anonymes.
Leur nature, leur durée et leur cotation sont fixées comme suit :
A.-Admissibilité
L'épreuve d'admissibilité est composée de neuf petites questions portant sur les orientations cliniques mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1994 fixant les orientations cliniques de l'internat en odontologie.
Elle est affectée d'un coefficient 1.L'épreuve a une durée de deux heures quinze minutes. Chaque question est cotée vingt points.
Les petites questions sont des questions de synthèse portant sur une situation clinique définie.
B.-Admission
L'épreuve d'admission est composée de trois grandes questions portant sur l'ensemble du programme.
Elle est affectée d'un coefficient 3. La durée de l'épreuve est de quatre heures trente minutes. Chaque question est cotée vingt points.
Les grandes questions font appel à l'éthiopathogénie, à la physiopathologie, à la prévention, au diagnostic, au pronostic et au traitement des maladies de la bouche, des dents et des maxillaires.
C.-Modalités de correction
Chaque épreuve est corrigée en double correction indépendante.
La note est déterminée par la moyenne des deux corrections.
Lorsque, pour un même dossier, l'écart de notation constaté entre deux correcteurs est égal ou supérieur à deux points, une troisième correction est assurée. Dans ce cas, la notation qui en résulte est retenue.
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Article 6 (abrogé)
Le jury est composé de quinze professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires.
Ses membres sont tirés au sort à raison de deux membres issus des sous-sections 56-1, 56-2, 57-1, 57-2, 58-1 et 58-2 et d'un membre issu des sous-sections 56-3, 57-3 et 58-3.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Après tirage au sort des membres titulaires du jury, il est procédé, dans les mêmes conditions, au tirage au sort d'un premier et d'un second suppléant de chaque membre titulaire.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Le tirage au sort des membres du jury mentionnés à l'article 7 ci-dessus a lieu au plus tard un mois avant la date prévue pour le début des épreuves. Il est effectué par les soins du directeur général du Centre national de gestion ou de son représentant.
Les candidats au concours national de l'internat en odontologie doivent être avertis par affichage au Centre national de gestion, qui recueille les dossiers d'inscription, de la date et du lieu du tirage au sort, afin de pouvoir y assister s'ils le désirent. Le nombre de candidats admis à assister à cette opération est limité à cinq.
VersionsArticle 9 (abrogé)
La participation au jury du concours de l'internat est obligatoire. Doivent obligatoirement être récusés en tant que membres, titulaires ou suppléants, du jury, les personnes qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré compris avec l'un des candidats.
VersionsArticle 10 (abrogé)
La présidence du jury est exercée par l'enseignant odontologiste le plus ancien en qualité de professeur des universités. A ancienneté égale, la présidence du jury échoit au plus âgé.
Une commission de vérification est instituée pour l'examen des sujets avant l'ouverture des épreuves le jour du concours.
Elle est composée :
- du président du jury, qui la préside, ou en cas d'empêchement, de l'enseignant le plus ancien dans le grade de professeur des universités ;
- de deux représentants du conseil scientifique en odontologie désignés par le président ;
- de trois membres du jury issus chacun d'une section différente du Conseil national des universités désignés par le président du jury ;
- du directeur général du Centre national de gestion ou de son représentant.
Cette commission prend connaissance du contenu des cahiers d'épreuves. Elle ne peut y apporter aucune modification à l'exception du libellé des questions dans la mesure où une modification apparaît impérative pour leur compréhension.
La décision d'utiliser le concours de réserve en cas d'erreur matérielle grave dans le libellé des épreuves ou en cas d'incident grave appartient au président du jury après consultation des membres de la commission de vérification.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Lorsqu'une décision du jury nécessite une procédure de vote, en cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Le président du jury répartit la tâche des membres du jury.
VersionsArticle 13 (abrogé)
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Le nombre de candidats admissibles doit être au plus égal à deux fois le nombre de postes mis au concours. A l'issue des opérations de correction des épreuves d'admissibilité, il est procédé à la levée de l'anonymat de ces épreuves pour permettre l'établissement de la liste des candidats déclarés admissibles et leur convocation aux épreuves d'admission.
VersionsArticle 15 (abrogé)
La note finale obtenue par les candidats résulte de l'addition des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité et des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
La liste de classement est arrêtée par le jury par ordre de mérite : si nécessaire, les ex aequo sont départagés en fonction de la meilleure note obtenue à l'épreuve d'admission, à défaut au bénéfice du plus âgé.
Le directeur général du Centre national de gestion publie cette liste au Journal officiel de la République française.
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Article 16 (abrogé)
Les personnes remplissant les conditions de candidature au concours d'internat en odontologie définies à l'article 7 du décret susvisé du 19 août 1994, désirant prendre part au concours, doivent retirer un formulaire de demande de candidature auprès de l'unité de formation et de recherche où ils sont inscrits, s'ils sont encore étudiants en chirurgie dentaire, ou auprès de l'unité de formation et de recherche où ils ont achevé leurs études, s'ils n'ont plus la qualité d'étudiant en chirurgie dentaire.
Le retrait de la demande de candidature ne peut être effectué que par le candidat en personne qui doit être muni d'une pièce d'identité et, le cas échéant, d'un document attestant qu'il a achevé ses études de chirurgie dentaire dans l'unité de formation et de recherche considérée.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Le dossier de candidature comporte :
1. Le formulaire de demande de candidature rempli lisiblement et complètement.
2. La photocopie de la carte d'identité ou du passeport.
3. Une attestation émanant de l'unité de formation et recherche d'origine du candidat établissant que l'intéressé est actuellement étudiant en dernière année du deuxième cycle des études odontologiques ou qu'il a validé au plus tard l'année précédant celle du concours le deuxième cycle des études odontologiques.
4. Eventuellement les pièces justificatives d'une dérogation (service national, congés de maternité notamment).
5. Le cas échéant, une copie certifiée conforme de son diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire.
L'ensemble des pièces mentionnées ci-dessus doit être impérativement fourni par les candidats à la date de clôture des inscriptions.
VersionsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2009 - art. 11
Modifié par Arrêté 1999-01-07 art. 9 JORF 16 janvier 1999La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales chargé des inscriptions au moins trente jours avant la date prévue pour le commencement des épreuves.
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Article 19 (abrogé)
Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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