Arrêté du 1 juillet 1993 fixant les attributions et la composition de la commission interministérielle de défense aérienne

abrogée depuis le 08/12/1996abrogée depuis le 08 décembre 1996

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 décembre 1996

NOR : PRMX9300326A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, et notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 62-808 du 18 juillet 1962 relatif à l'organisation de la défense nationale, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 75-930 du 10 octobre 1975 modifié relatif à la défense aérienne, et notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétaire général de la défense nationale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/07/1993 au 08/12/1996Version en vigueur du 08 juillet 1993 au 08 décembre 1996

    Abrogé par Arrêté du 5 décembre 1996 - art. 4, v. init.

    La commission interministérielle de défense aérienne assiste le Premier ministre pour la coordination des activités des départements ministériels qui concourent à la défense aérienne.

    A ce titre :

    - elle est tenue informée de la préparation des mesures de défense aérienne incombant à ceux-ci ; elle veille à l'harmonisation de ces mesures ;

    - elle examine les problèmes généraux ou particuliers de défense aérienne et formule tous avis et recommandations pouvant résulter de cet examen.

    En outre :

    - elle propose au Premier ministre les objectifs généraux à atteindre par les départements ministériels précités ;

    - elle étudie et propose au Premier ministre les directives générales pour la négociation des accords de défense aérienne avec les pays alliés ou étrangers.

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/07/1993 au 08/12/1996Version en vigueur du 08 juillet 1993 au 08 décembre 1996

    Abrogé par Arrêté du 5 décembre 1996 - art. 4, v. init.

    La commission interministérielle de défense aérienne est présidée par le secrétaire général de la défense nationale.

    Elle comprend :

    - le commandant de la défense aérienne, vice-président ;

    - le délégué à l'espace aérien ;

    - un représentant du ministre chargé des armées ;

    - les hauts fonctionnaires de défense auprès des ministres ou secrétaires d'Etat chargés des affaires étrangères, de l'intérieur, du budget, des transports, des départements et territoires d'outre-mer, des télécommunications et de l'espace, ou leurs représentants dûment désignés.

    Le secrétaire général de la défense nationale convoque les hauts fonctionnaires de défense des autres départements ministériels intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/07/1993 au 08/12/1996Version en vigueur du 08 juillet 1993 au 08 décembre 1996

    Abrogé par Arrêté du 5 décembre 1996 - art. 4, v. init.

    La commission interministérielle de défense aérienne se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an.

    Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/07/1993 au 08/12/1996Version en vigueur du 08 juillet 1993 au 08 décembre 1996

    Abrogé par Arrêté du 5 décembre 1996 - art. 4, v. init.

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

RENAUD DENOIX de SAINT MARC