Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à la définition des caractéristiques particulières des véhicules de transport de matières dangereuses prévues à l'article R. 10-2 du code de la route

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 1992

NOR : EQUS9201561A

ChronoLégi

Version en vigueur au 05 décembre 2023

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 10-2 ;

Vu l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1979 modifié relatif à la réception C.E.E. (Communauté économique européenne) en ce qui concerne le freinage ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Les véhicules de transport de matières dangereuses d'un poids total autorisé en charge ou d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, munis d'un dispositif antiblocage répondant aux dispositions de l'article 65 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, sont autorisés à circuler à une vitesse maximale de 70 km/h sur les routes à grande circulation à caractère prioritaire et signalées comme telles.

  • Pour les véhicules désignés à l'article 1er ci-dessus, une attestation délivrée par le constructeur ou l'importateur du véhicule, du modèle prévu à l'annexe I ci-jointe, doit pouvoir être présentée lors de tout contrôle routier.

  • Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Je soussignéconstructeur - importateur (1)

        du véhicule de la marque, typenuméro d'identification, P.T.A.C.P.T.R.A. (s'il y a lieu), immatriculé sous le numéro :

        Au nom de :

        Adresse :

        atteste que le véhicule ci-dessus décrit est équipé d'un dispositif antiblocage répondant aux dispositions de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules.

        A le(Cachet et signature)

        (1) Barrer la mention inutile.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD

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