Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
Vu la loi du 28 mars 1928 modifiée fixant le régime du pilotage dans les eaux maritimes ;
Vu le décret n° 69-515 du 19 mai 1969 modifié relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes, et notamment son article 9, modifié par le décret n° 86-663 du 14 mars 1986 ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1969 fixant les conditions d'aptitude physique applicables aux pilotes,
Tout concours pour le recrutement de pilotes dans une station de pilotage a pour objet de pourvoir au nombre de places effectivement nécessaires à la date d'ouverture du concours qui a lieu dans le port siège de la station.
VersionsLa date du concours est fixée par le directeur interrégional de la mer, sur la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer intéressé. Elle est annoncée, deux mois au moins avant la date du concours, par voie de presse, par affichage à la station de pilotage, à la direction départementale des territoires et de la mer concernée, à la direction interrégionale de la mer et dans les directions départementales des territoires et de la mer comportant des stations de pilotage.
Les affiches contiennent tous les renseignements nécessaires aux candidats en ce qui concerne les conditions réglementaires à remplir, les pièces à produire ainsi que le nombre de places mises au concours.VersionsLes déclarations de candidature sous forme de lettre de motivation manuscrite faisant partie intégrante du dossier, doivent être faites quinze jours au moins avant la date du concours à la direction départementale des territoires et de la mer concernée. Les candidats y indiquent s'ils désirent subir une épreuve facultative de langue étrangère portant sur l'une des langues allemande, espagnole ou italienne.
Ils joignent à leur déclaration:
1° Un relevé de leur navigation, établi de manière à permettre de vérifier que les conditions imposées sont remplies.
Les embarquements sur des navires armés sous pavillon étranger sont validés en totalité dans le décompte des temps de navigation exigés, pourvu qu'ils présentent le même caractère actif et professionnel que les embarquements sur des navires français.
2° Un extrait n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois.
3° La production d'un certificat TOEIC de moins de deux ans et d'un nombre de points supérieur ou égal à celui requis pour l'obtention du diplôme de fin d'études conduisant à l'obtention des brevets requis.
4° Le cas échéant, la liste des tours effectués en doublure avec les pilotes de la station concernée préalablement au concours, en fonction des dispositions du règlement local.
5° Les certificats qu'ils ont obtenus à leur débarquement des bâtiments de l'Etat ou de commerce sur lesquels ils ont navigué. Ces certificats doivent indiquer exactement la nature des fonctions remplies à bord.
6° Un certificat d'aptitude physique à l'exercice des fonctions de pilote délivré par un médecin des gens de mer.
Ces diverses pièces constituent le dossier de navigation du candidat.
VersionsLe directeur départemental des territoires et de la mer procède immédiatement à l'examen des pièces fournies par les candidats au regard des conditions d'âge et de navigation exigées par le règlement local de la station et arrête la liste des candidats, lesquels ne peuvent être admis, le cas échéant, que sous réserve des vérifications ultérieures qui paraîtraient s'imposer. Cette liste est affichée, cinq jours au moins avant la date de l'ouverture du concours, à la direction départementale des territoires et de la mer dont dépend la station ainsi qu'au siège de la station.
VersionsLe jury du concours est ainsi composé :
- un officier supérieur de marine, président ;
- un inspecteur de la navigation et du travail maritimes ou un technicien expert du service de la sécurité de la navigation maritime ou à défaut un capitaine de navire répondant aux conditions fixées au présent article ;
- un capitaine de navire, de préférence en activité, titulaire d'un brevet au moins égal à celui requis pour les pilotes de la station où le concours est ouvert ;
- deux pilotes désignés parmi les plus anciens pilotes en activité de la station. A défaut de pilotes de la station, il est fait appel à des pilotes des stations voisines.
Le président du jury est nommé par le préfet maritime sur la demande du directeur départemental des territoires et de la mer qui désigne les autres membres du jury.
Les membres du jury ne doivent être ni parents ni alliés des candidats. Ils en font la déclaration avant l'ouverture des épreuves.
Pour les épreuves de langues étrangères, le jury se fait assister par un professeur, ou par un courtier-interprète, ou par un officier de marine breveté interprète.Le directeur départemental des territoires et de la mer peut assister à tout ou partie des opérations du concours.
VersionsLe concours comporte :
A. - Des épreuves écrites.
B. - Des épreuves orales.
Le programme de ces épreuves est annexé au présent arrêté.
C. - Un entretien individuel.
Les candidats sont appelés à passer l'ensemble des épreuves écrites et orales.
A. - Epreuves écrites :
a) Rapport de mer (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
b) Problèmes pratiques de stabilité (durée : une heure trente ; coefficient 2) ;
c) Problèmes sur l'annuaire des marées (durée : une heure ; coefficient 2) ;
d) Anglais (durée : une heure ; coefficient 2).
B. - Epreuves orales :
a) Connaissances générales sur la navigation maritime (coefficient 2) ;
b) Réglementation relative à la navigation maritime (coefficient 2) ;
c) Réglementation relative au pilotage (coefficient 2) ;
d) Manœuvre des bâtiments (coefficient 3) ;
e) Pilotage (coefficient 14) ;
f) Anglais (coefficient 2) ;
g) Autre langue étrangère (facultative).
C. - Entretien individuel :
L'entretien individuel, d'une durée de trente minutes, permet aux membres du jury d'apprécier le degré de motivation du candidat et inclut la présentation du dossier de navigation par chaque candidat (coefficient 5).
VersionsLe jury arrête en séance les sujets des épreuves écrites.
Les épreuves écrites ont lieu sous la surveillance de deux membres du jury.VersionsLes épreuves orales ont lieu immédiatement après les épreuves écrites et sont publiques.
Pour ces épreuves, des séries de questions sont préparées avant chaque séance par le jury. Chaque série complète est placée dans une enveloppe que les candidats tireront au sort au moment d'être interrogés.Le nombre de séries de questions est égal à celui des candidats plus un.
Chaque série, affectée d'un numéro d'ordre, comprend :
- deux questions portant sur a ;
- deux questions portant sur b ;
- deux questions portant sur c ;
- deux questions portant sur d ;
- huit questions portant sur e.
Ces séries doivent être, autant que possible, dans leur ensemble, du même niveau et présenter sensiblement les mêmes difficultés.
Le jury interroge les candidats dans l'ordre indiqué par un tirage au sort. L'épreuve d'anglais fait l'objet d'une interrogation distincte.VersionsL'entretien individuel est non public et se déroule à l'issue des épreuves orales.
VersionsA. - Ecrit :
Tous les membres du jury notent les épreuves a, b et c de l'article 6.
Le président et l'examinateur d'anglais notent l'épreuve d'anglais d.
B. - Oral :
Le président, l'inspecteur de la navigation et du travail maritimes ou le technicien expert du service de la sécurité de la navigation maritime et le capitaine de navire notent les réponses aux questions relatives aux paragraphes a, b, c et d.
Le président et les deux pilotes notent les réponses aux questions de pilotage du paragraphe e.
Le président et l'examinateur d'anglais notent cette épreuve.
L'examinateur de langue étrangère facultative note seul cette épreuve.
C. - Entretien individuel :
Tous les membres du jury notent l'entretien individuel.
D. - Notes :
Chaque membre du jury appelé à noter une épreuve l'apprécie par une note de 0 à 20, sans décimale. Les notes ainsi données à une même épreuve sont additionnées et leur total est multiplié par le coefficient dont elle est affectée, puis divisé par le nombre des membres du jury ayant noté. Ainsi est obtenue, pour chaque matière, la note moyenne avec ou sans décimale comptant pour le classement du candidat.
Il n'est donné qu'une note pour chaque matière, même si cette matière comporte plusieurs questions.
VersionsUne fois terminées les épreuves écrites, les interrogations orales et l'entretien individuel, le jury, en séance plénière, en présence du directeur départemental des territoires et de la mer, et hors du public, procède au classement des candidats, d'après le nombre de points obtenus par chacun d'eux.
Nul ne peut être nommé pilote à la suite du concours s'il n'a obtenu une moyenne de 12 sur 20 pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, y compris pour l'entretien individuel ou s'il a obtenu une note inférieure à 5 pour l'une de ces épreuves, exception faite des épreuves facultatives.
Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la moyenne des points exigibles, des points obtenus dans les épreuves facultatives. Ces points n'entrent en compte que pour le classement définitif et seulement pour le nombre de points supérieur à 12 (épreuves facultatives de langues vivantes).
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la préférence est donnée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'entretien individuel et, éventuellement, pour l'épreuve de pilotage.VersionsLe jury établit un procès-verbal de ces opérations, en y relatant, s'il y a lieu, les divers incidents qui ont pu se produire au cours des épreuves et ses décisions concernant les réclamations présentées par les candidats.
Ce procès-verbal est signé de tous les membres du jury et remis avec toutes les pièces au directeur départemental des territoires et de la mer.VersionsLe directeur départemental des territoires et de la mer donne ensuite connaissance à tous les candidats du total des points qu'ils ont obtenus ainsi que de leur classement et transmet au directeur interrégional de la mer le dossier appuyé de ses observations, s'il y a lieu.
Les résultats des épreuves sont ensuite affichés à la direction départementale des territoires et de la mer dont dépend la station de pilotage.
VersionsAu cas où un candidat déclaré reçu se désisterait avant d'être nommé pilote, la place devenue vacante pourrait être attribuée au premier des candidats non reçus sous réserve de satisfaire aux conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté.
Toute vacance se produisant dans l'effectif de la station après affichage du concours ne peut être comblée que par l'ouverture d'un nouveau concours.VersionsLes frais afférents à l'organisation et au déroulement des concours de pilotage sont à la charge de la station de pilotage concernée.
VersionsLe directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsA L'ARRETE PORTANT ORGANISATION
ET PROGRAMME DES CONCOURS DE PILOTAGEProgramme des concours de pilotage
1. Epreuves écrites
a) Rapport de mer :
Le rapport de mer doit porter sur un événement de mer autre qu'un incident de pilotage.
b) Problèmes de stabilité :
Ils portent sur le programme suivant: déplacement de poids à bord, effet sur le tirant d'eau, sur la stabilité. Echouage par un point de la quille. Usage des water-ballasts. Carènes liquides. Voies d'eau.
c) Problèmes sur l'annuaire des marées :
Ils consistent dans l'utilisation pratique de ce document.
d) Anglais :
L'épreuve d'anglais consiste dans une version (sans dictionnaire) sur un sujet maritime.2. Epreuves orales
a) Connaissances générales sur la navigation maritime.1° Documents nautiques :
Cartes marines.
I.N. et livres des feux.
Tenue à jour des documents nautiques.
2° Navigation en vue de terre :
Détermination de la position par :
- relèvements simultanés de plusieurs amers ;
- relèvements successifs d'un amer ;
- segments capables ;
- alignements ;
- distance d'un amer de hauteur connue.
Routes à suivre :
- alignements de garde ;
- alignements traversiers ;
- sensibilité d'un alignement.
3° Navigation à l'estime :
- généralité ;
- estime en vue de terre ;
- estime au large ;
4° Equipement de bord, utilisation pour la navigation :
- radar, fonctions navigation et anticollision ;
- répondeurs et réflecteurs radars ;
- ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) ;
- AIS (système d'identification automatique) ;
- compas ;
- lochs ;
- sondeurs ;
- systèmes satellitaires ;
5° Météorologie :
- éléments météorologiques, détermination ;
- les cartes météorologiques, analyse et prévision ;
- phénomènes météorologiques ;
- incidence de la météo sur la navigation (choix de route, manœuvre par gros temps, manœuvre dans les cyclones).
6° Tonnage et déplacements des navires :
- tirants d'eau ;
- jauges ;
- marques de franc-bord.
7° Types de navires :
- construction ;
- exploitation ;
- sécurité ;
8° Organisation du trafic maritime :
- dispositifs de séparation de trafic ;
- chenaux d'accès portuaires ;
- services de trafic maritime côtier, sémaphores, CROSS ;
- services de trafic maritime portuaire, centres de régulation.
b) Réglementation relative à la navigation maritime.
1° Prévention des pollutions :
- conventions internationales ;
- réglementation française ;
- organisation française de lutte contre la pollution ;
2° Protection des conduites et câbles sous-marins ;
3° Signalisation maritime :
- balisage ;
- signalisations visuelles :
- signaux de marées ;
- signalisation météorologique ;
- signaux régissant le trafic portuaire.
4° Règlement pour prévenir les abordages en mer :
- règlement international en vigueur ;
- commandements à la barre ;
- précautions à prendre en approchant de certains navires.
5° Sauvegarde de la vie humaine en mer :
- convention internationale SOLAS, chapitre IV, SMDSM (système mondial de détresse et de sécurité en mer) ;
- convention internationale SOLAS, chapitre V, Sécurité de la navigation ;
6° Sécurité maritime :
- contrôle de la sécurité des navires ;
- rôle du pilote, textes applicables.
c) Réglementation relative au pilotage.
1° Législation du pilotage :
- articles L. 5341-1 à L. 5341-10 du code des transports ;
- décret du 19 mai 1969 modifié relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;
- décret du 14 décembre 1929 modifié portant règlement général du pilotage ;
- règlement local de la station.
Responsabilité civile du pilote :
- article L. 5524-3-1 du code des transports.
2° Réglementation portuaire :
- code des ports maritimes ;
- code des transports : articles L. 5331-1 à L. 5338-1 relatifs à la police des ports maritimes ;
- décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 modifié portant règlement général de police dans les ports maritimes, de commerce et de pêche ;
- règlements particuliers de police des ports concernés par la station.
3° Réglementation relative à la circulation des navires en zone littorale :
- navires-citernes et navires transportant des marchandises dangereuses.
d) Manœuvre des bâtiments.
1° Le navire :
- formes et caractéristiques ;
- appareils propulsifs ;
- l'hélice ;
- le gouvernail ;
- les propulseurs transversaux ;
- les propulseurs azimutaux et épicycloïdaux ;
2° Le navire en mouvement :
- squat ;
- giration ;
- stabilité de route ;
- position d'équilibre ;
- distances d'arrêt ;
3° Vent, courant, houle :
- influence sur la manœuvre ;
- effets combinés ;
4° Remorquage :
- différents types de remorqueurs ;
- utilisations ;
- remorquage d'assistance ;
5° Mouillage :
- ancres et lignes de mouillage ;
- choix du mouillage. Types de mouillage ;
- exécution ;
- surveillance ;
- manœuvres en utilisant les ancres ;
6° Amarrage :
- types d'amarrages et d'amarres ;
- défenses ;
- manœuvres en utilisant les amarres (pointes ou gardes) ;
7° Echouage :
- précautions à prendre en vue d'un échouage ;
- moyens de se déséchouer ;
- dispositions à prendre suivant les avaries du navire ;
8° Effets des petits fonds :
- influence sur la manœuvre ;
- pied de pilote ;
9° Navigation en chenaux et rivières :
- eaux peu profondes et resserrées ;
- vitesse limite ;
- effets de berges ;
- croisements ;
- dépassements ;
10° Application des grands principes de manœuvre.
e) Pilotage :
- programme annexé au règlement local de la station ;
f) Anglais :
- vocabulaire maritime normalisé OMI ;
- conversation sur un sujet maritime ;
g) Epreuves facultatives de langues vivantes :
- conversation sur un sujet maritime.
Versions
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des ports
et de la navigation maritimes,
T. LEHUEROU KERISEL