- Titre Ier : Dispositions générales. (abrogé)
- Titre II : Recrutement. (abrogé)
- Titre III : Nomination. (abrogé)
- Titre IV : Avancement. (abrogé)
- Titre V : Dispositions transitoires. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Les personnels de direction relevant du présent statut exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° (à l'exclusion, pour le 7°, des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Ces personnels assurent la direction de ces établissements. A ce titre, ils sont chargés de leur gestion administrative et financière ainsi que de la direction des équipes éducatives, pédagogiques et techniques.
Ils peuvent également, en tant que directeurs adjoints, se voir confier, dans les établissements comptant au moins 100 lits ou places installées, des missions ou études, une direction fonctionnelle ou la direction d'un établissement annexe ou d'un groupe d'établissements annexes.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les personnels de direction mentionnés au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus constituent un corps de catégorie A.
Ce corps comprend deux classes :
- la 1re classe, qui permet d'occuper des emplois de directeur d'établissement, comporte sept échelons et deux échelons fonctionnels accessibles aux directeurs des établissements comptant au moins 200 lits ou places installées ;
- la 2e classe, qui permet d'occuper des emplois de directeur d'établissement et de directeur adjoint d'établissement, comporte six échelons.
L'effectif des fonctionnaires du corps appartenant à la 1re classe ne peut excéder 40 p. 100 du nombre total des fonctionnaires en position d'activité dans le corps, diminué du nombre des directeurs adjoints.
La direction d'un établissement comprenant moins de 30 lits ou places installées peut être exercée par un agent de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps de la catégorie B.
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Article 3 (abrogé)
L'accès au corps se fait par la voie de concours sur titres ouverts aux fonctionnaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, qui justifient de six années de services publics, sont titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social et sont âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de la date du concours. Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
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Le nombre des postes mis au concours, les modalités de ce concours et la composition de son jury sont fixés par des arrêtés du ministre chargé des affaires sociales.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Le ministre chargé des affaires sociales arrête la liste par ordre de mérite des candidats reçus au concours.
Cette liste est publiée au Journal officiel.
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Article 6 (abrogé)
La liste des emplois vacants et des emplois dont la vacance est prévue dans l'année est publiée au Journal officiel.
Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation, soit par nomination des fonctionnaires reçus au concours prévu à l'article 3 ci-dessus, soit par détachement.
Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Le nombre des emplois pourvus par détachement ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du corps.
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La nomination à chaque emploi est prononcée par le ministre chargé des affaires sociales après avis du président de l'assemblée délibérante de l'établissement intéressé ou, pour les établissements non personnalisés, du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale dont l'établissement relève.
Le préfet prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Les personnels de direction qui accèdent au corps par la voie du concours prévu à l'article 3 ci-dessus sont astreints à un stage d'un an, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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Pendant la durée du stage prévu à l'article précédent, les personnels fonctionnaires sont détachés et placés dès leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine. Les fonctionnaires qui avaient atteint dans ce corps ou cet emploi un indice de traitement supérieur à l'indice terminal de la 2e classe sont placés en 1re classe.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade antérieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l'ancienneté moyenne acquise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée son avancement audit échelon.
Ceux des personnels qui étaient agents non titulaires sont placés dès leur nomination sous le régime défini par le décret du 13 septembre 1949 susvisé, à l'exception de son article 7, et nommés au 1er échelon de la 2e classe.
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A l'issue du stage, les agents jugés aptes sont titularisés dans le corps des personnels de direction relevant du présent statut, après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Ceux qui ne sont pas jugés aptes sont remis à la disposition de leur corps d'origine s'ils sont fonctionnaires ou licenciés s'ils sont agents non titulaires.
Ce stage ne peut être prolongé qu'une seule fois pour une période d'un an.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Les fonctionnaires détachés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus peuvent être astreints à suivre une formation théorique et pratique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
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Article 12 (abrogé)
I. - Peuvent accéder aux échelons fonctionnels les fonctionnaires du présent corps ayant atteint le 7e échelon de la 1re classe et occupant l'emploi de directeur dans un établissement comptant au moins 200 lits ou places installées.
II. - Peuvent accéder à la 1re classe les fonctionnaires du corps ayant atteint le 3e échelon de la 2e classe, qui ont occupé pendant deux ans au moins un emploi de directeur d'établissement et sont inscrits au tableau d'avancement.
VersionsArticle 13 (abrogé)
I. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans les deux classes du corps des personnels de direction est fixée comme suit :
1re classe
Echelons - Durée moyenne d'ancienneté dans l'échelon
2e échelon fonctionnel : -
1er échelon fonctionnel : 3 ans
7e échelon : 4 ans
6e échelon : 4 ans
5e échelon : 3 ans
4e échelon : 3 ans
3e échelon : 2 ans
2e échelon : 2 ans
1er échelon : 2 ans
2e classe
Echelons - Durée moyenne d'ancienneté dans l'échelon
6e échelon : 3 ans
5e échelon : 3 ans
4e échelon : 3 ans
3e échelon : 3 ans
2e échelon : 2 ans
1er échelon : 2 ans
II. - La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée d'un quart.
La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite d'un quart. Elle est de deux ans lorsque la durée moyenne d'ancienneté est de trois ans.
Le bénéfice de la durée minimum peut être accordé aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Toute nomination à la 1re classe est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait l'intéressé dans la 2e classe.
L'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
VersionsArticle 15 (abrogé)
La proportion des fonctionnaires du corps pouvant être placés en position de détachement hors de la fonction publique hospitalière ou en position de disponibilité autre que de droit ou d'office ne peut dépasser 15 p. 100 de l'effectif de chaque grade.
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Article 16 (abrogé)
Les agents occupant, à la date de la publication du présent décret, un emploi de directeur d'établissement pour mineurs handicapés ou inadaptés ou de directeur de foyer de l'enfance conservent dans le corps des personnels de direction relevant du statut fixé par le présent décret la classe, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient antérieurement.
Toutefois, les directeurs d'établissement qui justifient à la même date d'au moins quatre années d'ancienneté dans le 6e échelon de la 1re classe sont classés, à compter de cette date, au 7e échelon de la 1re classe. Leur ancienneté dans cet échelon est égale à leur ancienneté antérieure dans le 6e échelon diminuée de l'ancienneté moyenne nécessaire pour passer au 7e échelon.
VersionsArticle 17 (abrogé)
I. - Les agents occupant à la date du présent décret un emploi de direction dans un des établissements mentionnés aux 5°, 6° et 7° (à l'exclusion pour le 7° des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 16 ci-dessus, sont reclassés dans le corps des personnels de direction relevant du statut fixé par le présent décret dans les conditions suivantes :
a) Le reclassement s'effectue à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement ;
b) Lorsque ce reclassement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans le corps de l'emploi antérieur, l'ancienneté acquise dans ce corps ou cet emploi est conservée dans la limite de l'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans le nouveau corps ;
c) L'agent qui avait atteint antérieurement l'échelon le plus élevé de son grade conserve l'ancienneté qu'il avait acquise dans cet échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son reclassement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement de grade.
II. - Toutefois ces agents peuvent, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de proposition de reclassement, demander à conserver à titre personnel leur situation antérieure.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Les opérations de recrutement par voie de concours ou d'inscription sur des listes d'aptitude organisées en application des dispositions précédemment en vigueur pour lesquelles l'ouverture du concours ou l'appel des candidatures auraient eu lieu avant la publication du présent décret seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.
Il est de même donné suite aux tableaux d'avancement de grade établis avant la publication du présent décret.
VersionsArticle 19 (abrogé)
Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret.
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Article 20 (abrogé)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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