Décret n°90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1994

NOR : SPSA9001450D

Version abrogée depuis le 01 janvier 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 novembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les personnels de direction relevant du présent statut exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° (à l'exclusion, pour le 7°, des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Ces personnels assurent la direction de ces établissements. A ce titre, ils sont chargés de leur gestion administrative et financière ainsi que de la direction des équipes éducatives, pédagogiques et techniques.

      Ils peuvent également, en tant que directeurs adjoints, se voir confier, dans les établissements comptant au moins 100 lits ou places installées, des missions ou études, une direction fonctionnelle ou la direction d'un établissement annexe ou d'un groupe d'établissements annexes.

    • Article 2 (abrogé)

      Les personnels de direction mentionnés au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus constituent un corps de catégorie A.

      Ce corps comprend deux classes :

      - la 1re classe, qui permet d'occuper des emplois de directeur d'établissement, comporte sept échelons et deux échelons fonctionnels accessibles aux directeurs des établissements comptant au moins 200 lits ou places installées ;

      - la 2e classe, qui permet d'occuper des emplois de directeur d'établissement et de directeur adjoint d'établissement, comporte six échelons.

      L'effectif des fonctionnaires du corps appartenant à la 1re classe ne peut excéder 40 p. 100 du nombre total des fonctionnaires en position d'activité dans le corps, diminué du nombre des directeurs adjoints.

      La direction d'un établissement comprenant moins de 30 lits ou places installées peut être exercée par un agent de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps de la catégorie B.

    • Article 6 (abrogé)

      La liste des emplois vacants et des emplois dont la vacance est prévue dans l'année est publiée au Journal officiel.

      Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation, soit par nomination des fonctionnaires reçus au concours prévu à l'article 3 ci-dessus, soit par détachement.

      Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale.

      Le nombre des emplois pourvus par détachement ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du corps.

    • Article 7 (abrogé)

      La nomination à chaque emploi est prononcée par le ministre chargé des affaires sociales après avis du président de l'assemblée délibérante de l'établissement intéressé ou, pour les établissements non personnalisés, du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale dont l'établissement relève.

      Le préfet prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus.

    • Article 9 (abrogé)

      Pendant la durée du stage prévu à l'article précédent, les personnels fonctionnaires sont détachés et placés dès leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine. Les fonctionnaires qui avaient atteint dans ce corps ou cet emploi un indice de traitement supérieur à l'indice terminal de la 2e classe sont placés en 1re classe.

      Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade antérieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l'ancienneté moyenne acquise pour accéder à l'échelon supérieur.

      Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée son avancement audit échelon.

      Ceux des personnels qui étaient agents non titulaires sont placés dès leur nomination sous le régime défini par le décret du 13 septembre 1949 susvisé, à l'exception de son article 7, et nommés au 1er échelon de la 2e classe.

    • Article 10 (abrogé)

      A l'issue du stage, les agents jugés aptes sont titularisés dans le corps des personnels de direction relevant du présent statut, après avis de la commission administrative paritaire nationale.

      Ceux qui ne sont pas jugés aptes sont remis à la disposition de leur corps d'origine s'ils sont fonctionnaires ou licenciés s'ils sont agents non titulaires.

      Ce stage ne peut être prolongé qu'une seule fois pour une période d'un an.

    • Article 12 (abrogé)

      I. - Peuvent accéder aux échelons fonctionnels les fonctionnaires du présent corps ayant atteint le 7e échelon de la 1re classe et occupant l'emploi de directeur dans un établissement comptant au moins 200 lits ou places installées.

      II. - Peuvent accéder à la 1re classe les fonctionnaires du corps ayant atteint le 3e échelon de la 2e classe, qui ont occupé pendant deux ans au moins un emploi de directeur d'établissement et sont inscrits au tableau d'avancement.

    • Article 13 (abrogé)

      I. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans les deux classes du corps des personnels de direction est fixée comme suit :

      1re classe

      Echelons - Durée moyenne d'ancienneté dans l'échelon

      2e échelon fonctionnel : -

      1er échelon fonctionnel : 3 ans

      7e échelon : 4 ans

      6e échelon : 4 ans

      5e échelon : 3 ans

      4e échelon : 3 ans

      3e échelon : 2 ans

      2e échelon : 2 ans

      1er échelon : 2 ans

      2e classe

      Echelons - Durée moyenne d'ancienneté dans l'échelon

      6e échelon : 3 ans

      5e échelon : 3 ans

      4e échelon : 3 ans

      3e échelon : 3 ans

      2e échelon : 2 ans

      1er échelon : 2 ans

      II. - La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée d'un quart.

      La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite d'un quart. Elle est de deux ans lorsque la durée moyenne d'ancienneté est de trois ans.

      Le bénéfice de la durée minimum peut être accordé aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.

    • Article 14 (abrogé)

      Toute nomination à la 1re classe est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait l'intéressé dans la 2e classe.

      L'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

    • Article 16 (abrogé)

      Les agents occupant, à la date de la publication du présent décret, un emploi de directeur d'établissement pour mineurs handicapés ou inadaptés ou de directeur de foyer de l'enfance conservent dans le corps des personnels de direction relevant du statut fixé par le présent décret la classe, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient antérieurement.

      Toutefois, les directeurs d'établissement qui justifient à la même date d'au moins quatre années d'ancienneté dans le 6e échelon de la 1re classe sont classés, à compter de cette date, au 7e échelon de la 1re classe. Leur ancienneté dans cet échelon est égale à leur ancienneté antérieure dans le 6e échelon diminuée de l'ancienneté moyenne nécessaire pour passer au 7e échelon.

    • Article 17 (abrogé)

      I. - Les agents occupant à la date du présent décret un emploi de direction dans un des établissements mentionnés aux 5°, 6° et 7° (à l'exclusion pour le 7° des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 16 ci-dessus, sont reclassés dans le corps des personnels de direction relevant du statut fixé par le présent décret dans les conditions suivantes :

      a) Le reclassement s'effectue à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement ;

      b) Lorsque ce reclassement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans le corps de l'emploi antérieur, l'ancienneté acquise dans ce corps ou cet emploi est conservée dans la limite de l'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans le nouveau corps ;

      c) L'agent qui avait atteint antérieurement l'échelon le plus élevé de son grade conserve l'ancienneté qu'il avait acquise dans cet échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son reclassement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement de grade.

      II. - Toutefois ces agents peuvent, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de proposition de reclassement, demander à conserver à titre personnel leur situation antérieure.

    • Article 18 (abrogé)

      Les opérations de recrutement par voie de concours ou d'inscription sur des listes d'aptitude organisées en application des dispositions précédemment en vigueur pour lesquelles l'ouverture du concours ou l'appel des candidatures auraient eu lieu avant la publication du présent décret seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.

      Il est de même donné suite aux tableaux d'avancement de grade établis avant la publication du présent décret.

  • Article 20 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

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