Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

NOR : INTE9000277D

Version en vigueur au 13 novembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117 ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 17 ;

Vu le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ;

Vu le décret n° 47-539 du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

    Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par leur statut particulier en fonction de leur grade, ils ont vocation à occuper les emplois opérationnels et d'encadrement mentionnés dans le tableau de concordance annexé au présent décret. Les effectifs mentionnés à l'intérieur de ce tableau définissent les niveaux d'encadrement.

    • Les sapeurs-pompiers sont astreints, pendant la durée du service, au port de l'une des tenues réglementaires définies dans le règlement intérieur du service d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales.


      Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.


      Ils ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues lorsqu'ils ne sont pas en service, notamment à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure.

    • Les sapeurs-pompiers professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles. Dans ce cas, l'électricité et le chauffage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit.

      Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent également être logés à l'extérieur des casernements par nécessité absolue de service.

    • Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels comporte les indemnités prévues au présent chapitre et, sous réserve qu'elles n'aient pas le même objet, celles instituées au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale.

      Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget du service d'incendie et de secours effectivement pourvus.

      Le président du conseil d'administration détermine le taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier professionnel.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

    • Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, une indemnité de feu d'un taux de 25 % du traitement soumis à retenue pour pension.

    • Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité.

      L'indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen de chaque grade. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque grade, l'indice brut minimal et l'indice brut maximal applicables.

      Les taux maxima de cette indemnité, fixés en fonction des grades et des responsabilités exercées par les sapeurs-pompiers professionnels, figurent dans le tableau I annexé au présent décret.

    • Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils ont validé les formations de spécialités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales et exercent réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité est limité à deux.

      La liste des spécialités ouvrant droit à cette indemnité, les niveaux de spécialisation et les taux maxima correspondants figurent dans le tableau II joint en annexe au présent décret.

    • Les sapeurs-pompiers professionnels non logés peuvent percevoir une indemnité de logement égale au maximum à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence.

      Aucun officier, sous-officier ou gradé ne peut percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité d'un caporal, 1er échelon.

    • En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, les sapeurs-pompiers professionnels qui ne sont pas mobilisés pour l'un des motifs mentionnés aux articles 6-8 et 6-9 peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002. Ils ne peuvent percevoir à ce titre d'indemnités horaires de sapeur-pompier volontaire.

      Les sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement ou par nécessité absolue de service ne peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires.

      Les sapeurs-pompiers professionnels qui ne bénéficient pas de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité dans les conditions fixées par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

    • En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, les sapeurs-pompiers professionnels mobilisés par l'Etat dans le cadre de renforts engagés hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d'un Etat étranger, y compris à titre préventif, peuvent percevoir une indemnité de mobilisation opérationnelle.


      Le montant horaire brut maximum par grade de cette indemnité et son montant journalier maximum dans le cas d'une durée d'engagement supérieure à vingt-quatre heures sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


      Les heures ainsi indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une compensation horaire.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

    • En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, l'indemnité de mobilisation opérationnelle peut être versée aux sapeurs-pompiers professionnels mobilisés préventivement par leur service d'incendie et de secours à la protection de la forêt contre l'incendie.


      Le montant horaire brut maximum par grade de cette indemnité et son montant journalier maximum dans le cas d'une durée d'engagement supérieure à dix heures sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


      Les heures ainsi indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une compensation horaire.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

    • La formation professionnelle tout au long de la vie propre aux sapeurs-pompiers professionnels comprend les formations d'intégration et de professionnalisation ainsi que les formations de perfectionnement mentionnées à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique.


      Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales.


      Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent bénéficier de dispenses de formation, par la reconnaissance de compétences antérieurement acquises, selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du même code.

    • Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et aux organismes de formation des services d'incendie et de secours.


      Pour l'exercice de ces attributions dans le domaine des formations d'intégration et de professionnalisation et des formations de perfectionnement, il passe des conventions avec les services et établissements publics du ministère chargé de la sécurité civile ainsi que les organismes de formation pouvant dispenser ces formations aux sapeurs-pompiers en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

    • Le ministre chargé de la sécurité civile assure la publicité des créations et vacances d'emplois des officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que des vacances des emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours. A peine de nullité des nominations, ces créations et ces vacances doivent lui être préalablement communiquées par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

    • Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours organisent les concours et examens prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C, selon les modalités prévues à l'article 10-1. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, fixe la date des premières épreuves des concours et examens professionnels concernés.

      Chaque service d'incendie et de secours peut, par voie de convention et sous la coordination des états-majors interministériels de zones de défense et de sécurité, confier à un autre service d'incendie et de secours l'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C.

      A défaut d'une convention conclue en application des dispositions de l'alinéa précédent, le service d'incendie et de secours qui recrute ou nomme un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un autre service d'incendie et de secours lui rembourse, pour chaque candidat recruté, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury.

    • Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale organisent les concours et examens professionnels prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique respectivement pour le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et pour les autres cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A ou B, selon les modalités prévues à l'article 10-1.

    • Les modalités d'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Il n'est pas fait application du III de l'article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.


      Les programmes des épreuves sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile.

    • Une commission, instituée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, se prononce sur l'équivalence des qualifications présentées par les candidats aux formations de sapeurs-pompiers exigées pour l'accès aux concours et examens des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.

    • En ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les décisions mentionnées aux articles L. 327-3, L. 327-4, L. 512-6, L. 512-24, L. 513-1, L. 513-23, L. 513-24, L. 513-26, L. 514-1, L. 515-1, L. 515-8, L. 521-1, L. 522-4, L. 522-26, L. 532-1, L. 533-1, L. 544-4, L. 551-1 et L. 556-14 du code général de la fonction publique sont prononcées par les autorités investies du pouvoir de nomination mentionnées à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

    • Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les équivalences entre les emplois dans les services d'incendie et de secours énumérés dans le tableau de concordance mentionné à l'article 1er et les emplois occupés par les sapeurs-pompiers professionnels dans les services de l'Etat et de ses établissements publics, en position de mise à disposition.


      Une commission, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, détermine les équivalences d'emplois occupés par des sapeurs-pompiers professionnels autres que celles définies par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

    • Une décision du ministre chargé de la sécurité civile mentionne, pour chaque sapeur-pompier professionnel concerné, sous réserve qu'il ait satisfait aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, le niveau d'équivalence correspondant à l'emploi qu'il exerce.

    • Les services de l'Etat et de ses établissements publics recrutent les sapeurs-pompiers professionnels par la voie de la mise à disposition lorsqu'ils doivent occuper les emplois en lien direct avec leurs compétences spécifiques dans les domaines de la sécurité civile, de la gestion des crises ou des services d'incendie et de secours.


      Les dispositions des articles 15 et 16 sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels ainsi mis à disposition des services de l'Etat et de ses établissements publics.

    • Pour l'application de l'article 6-4, le taux de l'indemnité susceptible d'être versée aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant dans le cadre défini à l'article 14 correspond à celui de l'emploi équivalent tel qu'il est défini dans la décision mentionnée à l'article 13.

    • Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 9 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, un sapeur-pompier professionnel mis à disposition en application de l'article 14 peut percevoir une indemnité spécifique complémentaire, versée mensuellement par l'Etat ou l'établissement public d'accueil, composée de deux parts :


      1° Une part permettant de maintenir sa rémunération à un montant correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération liés à l'emploi, y compris fonctionnel, occupé préalablement à sa mise à disposition et dont il bénéficiait ;


      2° Une part liée à l'emploi exercé au titre de l'article 14 tenant compte des compétences requises, des sujétions particulières ou du niveau d'encadrement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique en définit le montant maximal annuel.


      Le versement de cette indemnité est exclusif de celui du complément de rémunération prévu à l'article 9 du décret du 18 juin 2008 mentionné ci-dessus.

    • Article 12 (abrogé)

      La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers récompense les sapeurs-pompiers professionnels qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.

      La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.

    • Article 13 (abrogé)

      La médaille d'ancienneté comporte trois échelons :

      1. La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services ;

      2. La médaille de vermeil, décernée après vingt-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent ;

      3. La médaille d'or, décernée après trente-cinq ans de services aux titulaires de la médaille de vermeil. Toutefois, et à titre exceptionnel, la médaille d'or peut être décernée après trente ans de services aux sapeurs-pompiers professionnels au moment de la cessation de leur activité.

      La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels décédés dans l'exercice de leurs fonctions.

    • Article 14 (abrogé)

      Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers :

      1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ;

      2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier non professionnel ;

      3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de Paris ou de marin-pompier de Marseille ;

      4. Les services accomplis au titre du service national actif ;

      5. Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.

    • Article 15 (abrogé)

      Pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.

      Les services effectués à temps partiel en qualité de sapeur-pompier professionnel sont pris en compte au prorata du temps de service accompli.

    • Article 16 (abrogé)

      La médaille avec rosette pour services exceptionnels peut être décernée à tout sapeur-pompier professionnel qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions.

      Elle comporte deux échelons :

      1. La médaille d'argent ;

      2. La médaille de vermeil, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins.

    • Article 17 (abrogé)

      La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par le préfet du département de résidence.

      Elle ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions de sapeur-pompier professionnel.

      Elle peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux sapeurs-pompiers professionnels qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent décret.

      La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires.

      Elle ne peut également être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'ordre national du Mérite dans les trois ans suivant leur nomination, leur promotion ou leur élévation dans ces ordres.

    • Article 18 (abrogé)

      La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers se perd de plein droit :

      1. Par une condamnation à une peine afflictive ou infamante ;

      2. Par la révocation.

      Elle peut, en outre, être retirée par arrêté du préfet :

      1. Pour toute autre condamnation ;

      2. Pour indignité dûment constatée ;

      3. A la suite d'une sanction disciplinaire.

    • Outre les médailles d'honneur pour ancienneté et services exceptionnels et les récompenses individuelles pour actes de courage et de dévouement, des récompenses collectives peuvent être attribuées pour actes de courage et de dévouement à des services d'incendie et de secours.

    • Les sapeurs-pompiers professionnels, en activité dans un service d'incendie et de secours ayant fait l'objet d'une distinction collective au moins égale à la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement, sont autorisés à porter une fourragère tricolore.

    • Tout sapeur-pompier professionnel qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à un service l'attribution de la fourragère a droit au port individuel de cette distinction, même après passage dans un autre service auquel elle n'a pas été accordée.

    • Les articles R. 352-21, R. 352-23, R. 353-1 à R. 353-14, R. 353-29, R. 353-30 et R. 353-114 à R. 353-120 du code des communes ainsi que le deuxième alinéa de l'article 3 et les articles 4 à 8 du décret n° 47-539 du 25 mars 1947 sont abrogés.

      Les dispositions des articles R. 352-2, R. 352-20 et R. 352-48 à R. 352-64 du code des communes cessent d'être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Tableau de concordance
      GRADE
      EMPLOIS OPÉRATIONNELS ET D'ENCADREMENT OU ASSIMILÉS

      Sapeur

      Equipier

      Opérateur de salle opérationnelle

      Caporal

      Equipier

      Chef d'équipe

      Opérateur de salle opérationnelle

      Chef d'équipe expert

      Chef opérateur de salle opérationnelle


      Caporal-chef

      Chef d'équipe

      Chef d'équipe expert

      Chef opérateur de salle opérationnelle


      Sergent

      Chef d'agrès une équipe

      Sous-officier expert

      Adjoint au chef de salle opérationnelle


      Adjudant

      Chef d'agrès tout engin

      Sous-officier expert

      Adjoint au chef de salle opérationnelle

      Sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10)


      Lieutenant de 2e classe

      Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

      Chef de groupe

      Chef de salle opérationnelle

      Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

      Officier expert

      Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels inférieur ou égal à 9)


      Lieutenant de 1re classe

      Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

      Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

      Chef de groupe

      Chef de salle opérationnelle

      Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours
      Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

      Officier expert

      Adjoint au chef de service

      Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 9)

      Chef de service (effectif d'agents inférieur ou égal à 5)

      Adjoint au chef de groupement


      Lieutenant hors classe

      Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)

      Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

      Chef de groupe

      Chef de salle opérationnelle

      Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours
      Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

      Officier expert

      Adjoint au chef de service

      Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 20)

      Chef de service (effectif d'agents supérieur à 5)

      Adjoint au chef de groupement


      Capitaine
      Chef de colonne

      Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

      Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours

      Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

      Officier expert

      Adjoint au chef de service

      Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 30)
      Chef de service (effectif d'agents supérieur à 15)

      Adjoint au chef de groupement

      Chef de groupement (départements de catégorie C dont l'effectif de référence est inférieur à 400 sapeurs-pompiers)


      Commandant

      Chef de colonne

      Chef de site

      Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

      Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 50)

      Adjoint au chef de groupement

      Chef de groupement

      Adjoint au chef de service

      Chef de service (effectif d'agents supérieur à 30)


      Lieutenant-colonel

      Chef de site

      Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 100)

      Chef de service (effectif d'agents supérieur à 50)

      Chef de groupement

      Colonel, colonel hors classe, contrôleur général

      Chef de site

      Chef de groupement

      Directeur départemental adjoint

      Directeur départemental

      Infirmier, infirmier hors classe, cadre de santé et cadre supérieur de santéInfirmier
      Infirmier de groupement
      Infirmier de chefferie
      Infirmier-chef
      Pharmacien de classe normale, hors classe et de classe exceptionnellePharmacien
      Pharmacien gérant de PUI
      Pharmacien-chef
      Médecin de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelleMédecin
      Médecin de groupement
      Médecin-chef adjoint
      Médecin-chef

      Tableau I. - Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4

      GRADE

      RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES

      TRAITEMENT IB MOYEN

      (en pourcentage)


      Sapeur

      Equipier

      6

      Opérateur de salle opérationnelle

      7,5
      Caporal

      Equipier

      6

      Opérateur de salle opérationnelle

      7.5

      Chef d'équipe

      8.5
      Chef d'équipe expert10

      Chef opérateur de salle opérationnelle

      10
      Caporal-chef-6

      Chef d'équipe

      8,5
      Chef d'équipe expert10

      Chef opérateur de salle opérationnelle

      10

      Sergent

      -

      8,5

      Chef opérateur de salle opérationnelle

      10

      Chef d'agrès une équipe

      13
      Sous-officier expert14,5

      Adjoint au chef de salle opérationnelle

      14,5

      Adjudant

      -

      12

      Chef d'agrès tout engin

      13
      Sous-officier expert14,5

      Adjoint au chef de salle opérationnelle

      14,5

      Sous-officier de garde

      16

      Lieutenant de 2e classe

      -

      13

      Officier de garde

      16

      Chef de groupe

      19

      Chef de salle opérationnelle

      19

      Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

      20

      Officier expert

      20

      Chef de centre d'incendie et de secours

      22

      Lieutenant de 1re classe

      -

      13

      Officier de garde

      16

      Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

      16

      Chef de groupe

      19

      Chef de salle opérationnelle

      19
      Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours19
      Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours20

      Officier expert

      20

      Adjoint au chef de service

      20

      Chef de centre d'incendie et de secours

      22
      Chef de service22

      Adjoint au chef de groupement

      22

      Lieutenant hors classe

      -

      13

      Officier de garde

      16

      Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

      16

      Chef de groupe

      19

      Chef de salle opérationnelle

      19
      Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours19
      Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours20

      Officier expert

      20

      Adjoint au chef de service

      20

      Chef de centre d'incendie et de secours

      22

      Chef de service

      22
      Adjoint au chef de groupement22

      Capitaine

      -

      13
      Chef de colonne
      15

      Chef de bureau en centre d'incendie et de secours

      17
      Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours20
      Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours21

      Officier expert

      21

      Adjoint au chef de service

      21

      Chef de centre d'incendie et de secours

      23

      Chef de service

      23
      Adjoint au chef de groupement23

      Chef de groupement

      33

      Commandant
      -15

      Chef de site

      15

      Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours

      18
      Adjoint au chef de service22

      Chef de centre d'incendie et de secours

      30
      Chef de service30

      Adjoint au chef de groupement

      33

      Chef de groupement

      35

      Lieutenant-colonel

      -

      15

      Chef de centre d'incendie et de secours

      30

      Chef de service

      30
      Chef de groupement33

      Colonel, colonel hors classe, contrôleur général

      -

      15

      Chef de groupement

      32

      Directeur départemental adjoint

      33

      Directeur départemental

      34

      Infirmier et infirmier hors classe

      -16

      Groupement

      20
      Chefferie22

      Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels

      -

      16

      Infirmier de groupement

      24

      Infirmier de chefferie28

      Infirmier-chef

      31

      Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels-16
      Infirmier de chefferie28
      Infirmier-chef31

      Médecin et pharmacien de classe normale

      -24

      Groupement

      31

      Médecin-chef adjoint

      33

      Pharmacien gérant PUI

      34

      Médecin et pharmacien hors classe et médecin et pharmacien de classe exceptionnelle

      -

      24

      Groupement

      31

      Médecin-chef adjoint

      33

      Pharmacien gérant PUI

      34

      Médecin-chef et pharmacien-chef

      34

      CTA : centre de traitement de l'alerte

      CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours

      PUI : pharmacie à usage intérieur

      Tableau II

      Indemnité de spécialité prévue l'article 6-5

      Catégorie

      Spécialité effectivement exercée

      IB 100 (en %)

      Spécialités opérationnelles

      1er niveau opérationnel

      4

      2e niveau opérationnel

      7

      3e niveau opérationnel et plus

      10

      Spécialités professionnelles

      1er niveau

      4

      2e niveau

      7

      3e niveau et plus

      10

      Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

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