Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

NOR : AGRA8902380D

Version en vigueur au 21 janvier 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public, notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 10 août 1989 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 30 août 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

      • Le corps des conseillers principaux d'éducation comporte trois classes :


        1° La classe normale qui comprend onze échelons ;


        2° La hors classe qui comprend sept échelons ;


        3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.


        Conformément à l'article 13 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Sous l'autorité du chef d'établissement et, éventuellement, de son adjoint, les conseillers principaux d'éducation participent à l'organisation et à l'animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance.

        Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. Ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d'orientation.

      • Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe, un concours interne et un troisième concours organisés dans les conditions suivantes :

        1° Le concours externe est ouvert :

        a) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

        b) Aux candidats remplissant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

        c) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

        d) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

        Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d'éducation, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.

        Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'une telle inscription lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors d'une telle inscription, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

        Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture sont nommés sans avoir à remplir la condition mentionnée au septième alinéa du présent article. Ils suivent la formation mentionnée à l'article 7 du présent décret.

        Pour être titularisés dans le corps des conseillers principaux d'éducation dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

        Pour ceux estimés aptes à être titularisés qui ne détiendraient pas au moment de leur titularisation un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, la durée de leur stage est prorogée d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un tel titre ou diplôme, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

        2° Le concours interne est ouvert :

        a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et aux militaires justifiant de trois années de services publics ;

        b) Aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois années de services publics ;

        c) Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans des établissements d'enseignement publics ainsi qu'aux candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

        d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

        e) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au deuxième ou au troisième alinéa du 2° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au quatrième alinéa du 2° du présent article pour les autres agents.

        Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

        Les candidats mentionnés au b du 2° du présent article ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au septième alinéa du 2° du présent article.

        3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

        Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des places offertes aux candidats mentionnés au 3° du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

        Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours.

        Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.

        Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire.

      • Les candidats reçus aux concours internes sont nommés fonctionnaires stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation. Cette durée est d'un an. Au cours de leur stage, les conseillers d'éducation bénéficient d'une formation dispensée sous la forme d'actions prises en compte dans un éventuel parcours de formation qualifiant organisées par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, ainsi que d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

        Les lauréats du concours externe et du troisième concours sont nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des conseillers principaux d'éducation stagiaires.

        Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la fonction publique.

        A l'issue de ce stage, d'une durée d'un an, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.

        Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.

        Les conseillers principaux d'éducation stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l'agriculture, soit réintégrés dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

        La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation.

      • Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues à l'article 7, les candidats nommés, à la suite de leur admission à un concours, conseillers principaux d'éducation stagiaires et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour assurer des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture et dans les établissements mentionnés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 7-2 à 7-4 du présent décret.


        La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de conseiller principal d'éducation stagiaire.






      • Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application de l'article 7, les fonctions définies aux articles 3 et 4.


        Durant l'année de stage, ils bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'agriculture, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels d'éducation ou enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 7-1, acquises par le conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'Etat considéré.



      • Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par le jury mentionné à l'article 7, titularisés par décision du ministre chargé de l'agriculture, en qualité de conseiller principal d'éducation, sans avoir à justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et à obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.


        L'avis rendu par le jury s'appuie sur une évaluation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui peut résulter d'une inspection du conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'établissement d'enseignement agricole dans lequel il exerce ses fonctions.


      • Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.

      • Lors de leur nomination, les conseillers principaux d'éducation sont reclassés dans leur grade selon les modalités prévues par le décret du 5 décembre 1951 susvisé.

        Les conseillers principaux d'éducation qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de droit public, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

        Les corps des conseillers principaux d'éducation est affecté du coefficient caractéristique 135.

        Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

        -d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au 3° de l'article 5 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

        -de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

        -de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

        Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article.

        • Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, autorité académique dont relève le conseiller principal d'éducation, évalue celui-ci selon des modalités définies ci-après.

        • Le conseiller principal d'éducation bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque, au 31 août de l'année scolaire en cours :


          1° Pour le premier rendez-vous, le conseiller principal d'éducation est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;


          2° Pour le deuxième rendez-vous, le conseiller principal d'éducation justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;


          3° Pour le troisième rendez-vous, le conseiller principal d'éducation est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.


          Le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur de l'enseignement agricole qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel conseiller principal d'éducation est affecté.


          Par dérogation au précédent alinéa, le rendez-vous de carrière des conseillers principaux d'éducation détachés dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricole est réalisé selon les modalités définies à l'article 22-1 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

        • Pour les conseillers principaux d'éducation mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.


          L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité académique.

        • Le conseiller principal d'éducation peut saisir l'autorité académique d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.


          L'autorité académique dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.


          La commission administrative paritaire compétente peut, à la demande de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité académique la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité académique dans le cadre du recours.


          L'autorité académique notifie au conseiller principal d'éducation l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

        • Les conseillers principaux d'éducation bénéficient de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier leur valeur professionnelle. Ces rendez-vous ont lieu lorsque, au 31 août de l'année scolaire en cours :


          1° Pour le premier rendez-vous, le conseiller principal d'éducation est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;


          2° Pour le deuxième rendez-vous, le conseiller principal d'éducation justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;


          3° Pour le troisième rendez-vous, le conseiller principal d'éducation est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.


          Le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct.

        • Pour les conseillers principaux d'éducation mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.


          L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le chef du service d'affectation.

        • Le conseiller principal d'éducation peut saisir le chef du service d'affectation d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.


          Le chef du service d'affectation dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.


          La commission administrative paritaire compétente peut, sur la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au chef du service d'affectation la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse du chef du service d'affection dans le cadre du recours.

          Le chef du service d'affectation notifie au conseiller principal d'éducation l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

      • I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des conseillers principaux d'éducation est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


        GRADES

        ÉCHELONS

        DURÉE

        Conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle

        Spécial

        -

        4e échelon

        -

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Conseiller principal d'éducation hors classe
        7e échelon
        6e échelon3 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Conseiller principal d'éducation classe normale

        11e échelon

        -

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        4 ans

        8e échelon

        3 ans 6 mois

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        1 an

        1er échelon

        1 an

        Le ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels prévues par le présent article.


        II. - L'ancienneté détenue dans le 6e échelon et dans le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an.


        Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des conseillers principaux d'éducation qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des conseillers principaux d'éducation qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.


        Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des conseillers principaux d'éducation inscrits sur chacune de ces deux listes.


        III. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les conseillers principaux d'éducation inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.


        Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente.


        Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture.


        Conformément à l'article 13 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Le ministre établit, pour chaque année, la liste des fonctionnaires promouvables du corps des conseillers principaux d'éducation et prononce, après avis de la commission administrative paritaire, les avancements d'échelon dans les limites de :

        a) 30 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix et inscrits sur ces listes ;

        b) Cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix et inscrits sur ces listes.

        Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'un avancement au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

      • Les conditions d'avancement d'échelon des conseillers principaux d'éducation hors classe sont fixées conformément au tableau ci-dessous :

        ECHELONS

        DUREE D'ECHELON

        Du 1er au 2e

        2 ans 6 mois

        Du 2e au 3e

        2 ans 6 mois

        Du 3e au 4e

        2 ans 6 mois

        Du 4e au 5e

        2 ans 6 mois

        Du 5e au 6e

        3 ans

        Du 6e au 7e

        3 ans

        Les avancements d'échelon sont prononcés pour chaque année scolaire et prennent effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessus.

      • Les conseillers principaux d'éducation peuvent être promus au grade de conseiller principal d'éducation hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.


        Pour les conseillers principaux d'éducation mentionnés à l'article 9-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire compétente.


        Le nombre maximum de conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


        Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture.

      • Les conseillers principaux d'éducation de classe normale promus à la hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.


        Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.


        Toutefois, les conseillers principaux d'éducation ayant atteint le 11e échelon conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon.

      • I.-Peuvent être promus au grade de conseiller principal de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les conseillers principaux qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et justifient :


        1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.


        Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'agriculture, pris en compte pour le calcul des six années requises;


        2° Ou de huit années de fonctions exercées au titre de responsabilités particulières ou dans des établissements connaissant des difficultés particulières d'attractivité.


        La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.


        II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des conseillers principaux d'éducation considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.


        Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


        Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au présent article, peuvent également être promus au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les conseillers principaux d'éducation qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.


        III.-Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture.


        Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement, par ce ministre.


        Conformément à l'article 13 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Les conseillers principaux d'éducation promus à la classe exceptionnelle sont classés par le ministre, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors classe.


        Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.


        Les conseillers principaux d'éducation ayant atteint le 7e échelon de la hors classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.


        Conformément à l'article 13 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire des conseillers principaux d'éducation. Elles prennent effet à la rentrée scolaire.

        Les conditions de dépôt des demandes de mutation sont fixées par le ministre. Le tableau des mutations est établi annuellement.

      • Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, les candidats au détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

        Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 du présent décret.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article 16, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation, pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe, peuvent être détachés dans le corps des conseillers principaux d'éducation lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.
      • Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des conseillers principaux d'éducation. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.


        Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des conseillers principaux d'éducation.

      • En application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les conseillers principaux d'éducation peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur fonction.

        Durant la délégation, le conseiller principal d'éducation est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      • La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si le conseiller principal d'éducation n'a pas été chargé, au cours des trois années précédentes, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

      • La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.

        La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

        La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'agriculture et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps de contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

    • Article 19 (abrogé)

      A titre transitoire, le pourcentage prévu au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus ne peut excéder :

      ANNEES SCOLAIRES

      1989-1990

      1990-1991

      1991-1992

      1992-1993

      5 p. 100

      8 p. 100

      11 p. 100

      14 p. 100

    • Article 20 (abrogé)

      Jusqu'à l'extinction de leur corps, les conseillers d'éducation peuvent, à compter de la rentrée scolaire de 1990, être nommés, dans la limite d'un contingent d'emplois fixé annuellement, en qualité de conseiller principal d'éducation de classe normale, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire des conseillers principaux d'éducation. Les intéressés doivent justifier de cinq années de services publics.

      Ils sont titularisés et reclassés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.

    • Article 21 (abrogé)

      Les commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux d'éducation et des conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les fonctionnaires des corps régis par le présent décret.

    • Article 22 (abrogé)

      Les conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole sont intégrés respectivement dans les corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation régis par le présent décret selon les modalités suivantes :

      1° Les conseillers d'éducation sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon précédemment acquise ;

      2° Les conseillers principaux d'éducation ayant atteint les premier, deuxième ou troisième échelons sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus ; l'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;

      3° Les conseillers principaux d'éducation ayant atteint au moins le quatrième échelon sont reclassés à la classe normale de leur nouveau corps à égalité d'échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon précédemment acquise majorée de deux ans.

      Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leurs anciens corps sont assimilés à des services accomplis dans les corps régis par le présent décret.

    • Article 23 (abrogé)

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites à identité d'échelon conformément au tableau ci-dessous :

      ANCIEN GRADE

      NOUVEAU GRADE

      Conseiller d'éducation

      Conseiller d'éducation.

      Conseiller principal d'éducation

      Conseiller principal d'éducation de classe normale.

    • Article 24 (abrogé)

      Le décret n° 77-367 du 28 mars 1977 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole est abrogé.

    • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 9 (abrogé)

    L'avancement d'échelon des conseillers d'éducation a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

    ECHELONS

    GRAND CHOIX

    CHOIX

    ANCIENNETE

    Du 1er au 2e. 1 an 1 an 1 an

    Du 2e au 3e. 1 an 1 an 6 mois 1 an 6 mois

    Du 3e au 4e. 1 an 1 an 6 mois 1 an 6 mois

    Du 4e au 5e. 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois

    Du 5e au 6e. 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois

    Du 6e au 7e. 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois

    Du 7e au 8e. 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois

    Du 8e au 9e. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans

    Du 9e au 10e. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois

    Du 10e au 11e. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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